Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 19 mai 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J563
Minute N° : 25/288
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Copie délivrée à : Madame [B] [F]
Le :
Copie délivrée à :
Monsieur [I] [F]
Le :
DEMANDEUR
Madame [B] [T] épouse [F]
née le 09 Octobre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier
DEBATS : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] épouse de Monsieur [I] [F] expose qu’elle est créancière de celui-ci pour une somme de 4291,20€ qui correspondrait à la quote-part de charges de copropriété qui serait due par le défendeur, relative à un bien dont les époux [F] sont propriétaires à [Localité 4].
Avant de saisir le tribunal, Madame [T] a mis en place une procédure de conciliation qui n’a pas abouti.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] à lui payer 4291,20€ au titre de l’arriéré de sa quote-part de charges de copropriété et 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025. Les deux parties étaient présentes et la procédure a été renvoyée au 17 mars 2025 pour communication réciproque de leurs pièces. A cette date les parties ont remis, chacune, au juge un dossier et ont exposé verbalement leurs moyens et leurs demandes.
L’affaire a été placée en délibéré pour le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance de non-conciliation prise par le tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2021 prévoit que les époux [F] assumeront pour moitié chacun le paiement des taxes foncières et charges de copropriété relatives au domicile conjugal à compter de l’ordonnance.
Madame [T] réclame à Monsieur [F] le paiement de la moitié des charges de copropriété que celui-ci n’aurait pas acquitté mais cette demande parait irrecevable car les charges de copropriété sont dues à la copropriété représentée par son syndic et pas à Madame [T] dont la demande serait recevable seulement si elle avait payé seule la totalité desdites charges y compris la part de Monsieur [F].
Madame [T] n’aurait donc pas qualité à agir.
Par application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Par application de l’article 16 du même code, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition du greffe:
Ordonne la réouverture des débats,
Relève d’office l’irrecevabilité de la demande de Madame [B] [T] pour défaut de qualité à agir,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen ci-dessus à l’audience du 07 juillet 2025, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 mai 2025.
Le Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Société générale ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Chose décidée
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Exception d'incompétence ·
- Réserve
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Police d'assurance ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Prime ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrance ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Conciliateur de justice ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Conciliation
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Information ·
- Avis ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.