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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [D] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[R] [C] [O]
[11]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon courrier recommandé dont l’accusé réception a été retourné signé le 1er juillet 2024, l'[11] a adressé une mise en demeure datée du 28 juin 2024 à Madame [R] [C] [O] pour un montant total de 2 401,99 euros au titre des cotisations du mois de mai 2024 (cotisations et majorations).
Selon courrier réceptionné au greffe le 03 juillet 2024, Madame [C] [O] a formé une contestation à l’encontre de cette mise en demeure devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières écritures, l'[10] demande au tribunal de déclarer irrecevable la requête de Madame [C] [O] en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ([9]) près l’URSSAF Lorraine.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 02 juillet 2025. L'[11] était dûment représentée, tandis que Madame [C] [O] n’était ni présente, ni représentée, bien qu’ayant été régulièrement convoquée par LRAR.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il résulte ainsi des articles R.142-1 et R.142-18 que le Pôle social du tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ([9]).
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [O], bien qu’ayant intitulé son recours « opposition à contrainte », a entendu contester, dans le présent recours, la mise en demeure du 28 juin 2024 pour un montant de 2 401,99 €, mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée le 1er juillet 2024 avec mention des voies et délais de recours (pièce n°1 de l’URSSAF).
Or, il est établi que Madame [C] [O] n’a pas contesté le bien-fondé de la mise en demeure devant la [9] de sorte que ladite mise en demeure revêt le caractère de la chose décidée, et que la demanderesse n’est plus recevable à en contester la régularité et le bien-fondé dans le cadre du présent recours.
Ainsi, à défaut pour la demanderesse d’avoir saisi, ou de rapporter la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable relativement à la mise en demeure litigieuse, Madame [C] [O] sera déclarée irrecevable en son recours.
Sur les dépens
Madame [C] [O], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [C] [O] [R] ;
CONDAMNE Madame [C] [O] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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