Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 23/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS ( FGTI ) c/ S.A. APRIL ASSURANCES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 23/00929 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDBL
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. APRIL ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A. APRIL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal correctionnel de Paris a notamment :
— déclaré M. [H] [K], la société SETRAP et son Président Directeur Général , M. [S] [Z], coupables des faits d’homicide involontaire, sur la personne de [E] [F] décédé le [Date décès 2] 2009, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis courant 2007, 2008 et 2009 ;
— relaxé M. [H] [K] s’agissant de l’analyse des explications apportées par les entreprises intervenant sur le chantier sur leur utilisation des engins et des matériaux ;
— condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement d’un an assorti du sursis et au paiement d’une amende de 10.000 euros, M. [S] [Z] à un emprisonnement délictuel de deux ans totalement assortis du sursis, ainsi que la société SETRAP au paiement d’une amende de 50 000 euros.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré :
— recevables les constitutions de parties civiles de Mme [N] [U], veuve [F], M. [D] [F] et de Mme [P] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de son enfant mineur [X] [A] ;
— M. [H] [K], la SAS SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE TERRASSEMENT DE REMBLAIS AMÉNAGEMENT PAYSAGE (ci-après la société SETRAP) et M. [S] [Z], responsables du préjudice subis par les parties civiles.
Il a solidairement condamné ces derniers à payer, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à chacune des parties civiles :
— À Mme [L] [U], veuve [F] :
o La somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques subies par [E] [F] avant son décès ;
o La somme de 1.600 euros au titre du préjudice de conscience de mort imminente de [E] [F] ;
o La somme de 5.104,72 euros au titre de son préjudice matériel ;
o La somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral.
— À M. [D] [F] :
o La somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques subies par [E] [F] avant son décès ;
o La somme de 1.600 euros au titre du préjudice de conscience de mort imminente de [E] [F] ;
o La somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral.
— A Mme [P] [F] :
o La somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques subies par [E] [F] avant son décès,
o La somme de 1.600 euros au titre du préjudice de conscience de mort imminente de [E] [F],
o La somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
— A M. [X] [A], représenté par Madame [P] [F], agissant en qualité de représentant légal : la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Les parties civiles ainsi que M. [H] [K], M. [S] [Z] et la société SETRAP ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement précité s’agissant des faits pour lesquels M. [H] [K] avait bénéficié d’une décision de relaxe, l’en a déclaré coupable et confirmé la décision pour le surplus s’agissant de la culpabilité de ce dernier. Sur la peine et, statuant à nouveau, elle a condamné M. [H] [K] à une peine de 8 mois d’emprisonnement assorti du sursis total et d’une amende de 5.000 euros.
Statuant sur l’action civile, la Cour a :
— confirmé le jugement précité en ce qu’il avait déclaré M. [H] [K] et M. [S] [Z] ainsi que la société SETRAP responsables du préjudice subi par les parties civiles et l’a confirmé s’agissant de la réparation du préjudice matériel, moral et au titre des souffrances endurées par [E] [F] ;
— infirmé le jugement sur la réparation à verser aux parties civiles au titre du préjudice de conscience de mort imminente de [E] [F] et, statuant à nouveau, condamné M. [H] [K] et M. [S] [Z] ainsi que la société SETRAP à verser solidairement la somme de 3.000 euros à chacune des parties civiles ;
— condamné M. [H] [K] et M. [S] [Z] ainsi que la société SETRAP à payer à chacune des parties civiles la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les victimes avaient en outre saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 8], laquelle a transmis sa demande d’indemnisation au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné FGTI).
Par courrier en date du 12 mai 2021, le FGTI a offert à ces dernières de les indemniser des préjudices subis de la manière suivante :
— Souffrances endurées par [E] [F] avant son décès et revenant à ses héritiers : 10.000 €
— Pour Madame [N] [F], veuve de la victime :
o Préjudice d’affection : 30.000 €
o Frais d’obsèques : 5.104,72 €
— Pour Monsieur [D] [F], fils de la victime :
o Préjudice d’affection : 30.000 €
— Pour Madame [P] [F], fille de la victime :
o Préjudice d’affection : 20.000 €
— Pour [X] [A], petit-fils de la victime :
o Préjudice d’affection : 5.000 €
Par constat d’accord signé le 12 mai 2021, les victimes ont accepté l’offre formulée par le FGTI. Cet accord a été homologué par le Président de la CIVI de [Localité 8] par ordonnances des 23 juillet et
8 octobre 2021.
En exécution de l’accord précité, le FGTI s’est acquitté de la somme totale de 100.104,72 euros (10.000 + 35.104,74 + 30.000 + 20.000 + 5.000), en lieu et place de M. [H] [K], M. [S] [Z] et la société SETRAP.
Conformément à ses droits issus de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a voulu mettre en œuvre son action récursoire à l’encontre :
— d’une part de l’employeur de M. [H] [K], la société BUREAU VERITAS, selon courriers en date des 9 septembre 2021, 16 décembre 2021 et 2 mars 2022,
— d’autre part de la société APRIL ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société SETRAP et son Président Directeur Général, M. [S] [Z], selon courriers en date des 18 mai 2021, 21 juillet2021, 30 août 2021, 21 septembre 2022 et 21 octobre 2022.
En l’absence de réponse, par exploits d’huissier en date des 2 et 13 janvier 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le FGTI a fait assigner devant ce tribunal les sociétés BUREAU VERITAS et APRIL ASSURANCES aux fins, essentiellement, de les voir condamnées solidairement à lui payer la somme de 100 104,72 euros dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, le FGTI demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la S.A BUREAU VERITAS et la S.A APRIL à lui verser la somme de 100.104,72 euros,
— Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de la dernière signification de l’assignation,
— Rejeter toute prétention contraire de la société BUREAU VERITAS,
— Condamner solidairement la S.A BUREAU VERITAS et la S.A APRIL à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la S.A BUREAU VERITAS et la S.A APRIL aux dépens de la
présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société BUREAU VERITAS demande au tribunal de :
A titre principal,
— Limiter à 1/3 la part de responsabilité de Monsieur [K] dans le préjudice subi par les parties civiles ;
— Limiter la condamnation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité d’employeur de Monsieur [K], à 1/3 des sommes sollicitées par le FGTI ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA APRIL à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toutes condamnations à son encontre au profit du FGTI, à hauteur des 2/3.
La société APRIL ASSURANCES, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du fonds de garantie
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En vertu de l’article 1384 alinéa 5, en sa version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2016, énonce que les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il, résulte de l’examen du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 3 mai 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2019 que l’infraction pénale reprochée à M. [H] [K] et M. [S] [Z] a été commise respectivement ès qualités de coordinateur en matière de santé et sécurité au sein de la société BUREAU VERITAS, qui ne conteste pas sa qualité d’employeur, et de Président Directeur Général de la société SETRAP.
Il en résulte également que statuant sur l’action civile, la Cour a :
— confirmé le jugement précité en ce qu’il avait déclaré M. [H] [K] et M. [S] [Z] ainsi que la société SETRAP responsables du préjudice subi par les parties civiles et l’a confirmé s’agissant de la réparation du préjudice matériel, moral et au titre des souffrances endurées par [E] [F],
— infirmé le jugement sur la réparation à verser aux parties civiles au titre du préjudice de conscience de mort imminente de [E] [F] et, statuant à nouveau, condamné M. [H] [K] et M. [S] [Z] ainsi que la société SETRAP à verser solidairement la somme de 3.000 euros à chacune des parties civiles,
— condamné M. [H] [K] et M. [S] [Z] ainsi que la société SETRAP à payer à chacune des parties civiles la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le demandeur verse par ailleurs aux débats :
— le constat d’accord signé le 12 mai 2021 et les décisions d’homologation du Président de la CIVI de [Localité 8] en date des 23 juillet et 8 octobre 2021,
— le certificat d’adhésion responsabilité personnelle dirigeants correspondant à la garantie n°27 92533 00 souscrite à compter du 31 janvier 2007 dans la limite de la somme de 2 000 000 euros auprès de la société APRIL ASSURANCES.
Le FGTI justifie enfin s’être acquitté de la somme totale de 100.104,72 euros (10.000 + 35.104,74 + 30.000 + 20.000 + 5.000), en produisant l’attestation de paiement y afférente.
Par conséquent, au regard des éléments susvisés, le FGTI est fondé à invoquer sa subrogation dans les droits des victimes indemnisées à hauteur de 100.104,72 euros et le bénéfice de l’action récursoire prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale pour la totalité de ce montant, n’ayant perçu aucune somme de M. [H] [K], M. [S] [Z] et la société SETRAP, sans qu’aucun élément ne permette de limiter la responsabilité de la société BUREAU VERITAS à 1/3 des condamnations.
Les défendeurs y seront tenus solidairement, tel qu’il résulte du jugement du 3 mai 2017 et de l’arrêt du 9 décembre 2019 précités.
M. [H] [K], M. [S] [Z] et la société SETRAP seront par conséquent condamnés solidairement à verser au FGTI la somme de 100.104,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de la dernière signification de l’assignation.
Sur l’appel en garantie
La société BUREAU VERITAS demande au tribunal de condamner la société APRIL ASSURANCES à la garantir à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à l’encontre de M. [H] [K], M. [S] [Z] et la société SETRAP au profit du FGTI.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur cette demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS et la société APRIL ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS et la société APRIL ASSURANCES, condamnées aux dépens, seront solidairement condamnées à verser la somme de 2 000 au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la S.A. BUREAU VERITAS et la société APRIL ASSURANCES à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 100.104,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
CONDAMNE solidairement la S.A. BUREAU VERITAS et la société APRIL ASSURANCES à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande en garantie formée par la S.A. BUREAU VERITAS à l’encontre de la société APRIL ASSURANCES,
CONDAMNE solidairement la S.A. BUREAU VERITAS et la société APRIL ASSURANCES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Chose décidée
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Exception d'incompétence ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Police d'assurance ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Prime ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Personnes
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Société générale ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Conciliateur de justice ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Conciliation
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Information ·
- Avis ·
- Reconnaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.