Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB7K
Ordonnance du 08 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [V] [K]
née le 12 Mai 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) confiée à l’UDAF21, régulièrement avisée, non comparant
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 30 décembre 2025 à 16h30
comparante, assistée de Me [F] [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 Janvier 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 30 décembre 2025 à 16h15 par le Docteur [B] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 30 décembre 2025 à 16h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [V] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 31 décembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 31 décembre 2025 à 09h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 02 janvier 2026 à 10h30,
Vu la décision administrative rendue le 02 janvier 2026 à 10h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [V] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 02 janvier 2026 (refus de signer avec la mention : “Refus de signer le certificat médical. Je conteste certains éléments du certificat”),
Vu l’avis motivé du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [V] [K], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GÜL, avocat assistant Mme [V] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 à 14h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 05 Janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [V] [K] le 30 décembre 2025 à 16h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [V] [K] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 30 décembre 2025 à 16h30 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [B] et daté du 30 décembre 2025 à 16h15 faisant état d’une patiente souffrant d’un trouble bipolaire initialement hospitalisée en soins libres, et ayant refusé le traitement proposé et la prise en charge.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [L] le 31 décembre 2025 à 09h59 et du Docteur [E] le 02 janvier 2026 à 10h30) font état d’une patiente présentant une symptomatologie délirante avec élements de persécution vis-a-vis de I’équipe, une désorganisation psychique et comportementale importante avec ambivalence aux soins ainsi que des angoisses massives et invalidantes à thématiques multiples. Notant sa réticence aux soins et des adaptations thérapeutiques toujours en cours, ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [E] relevait que l’état clinique de la patiente demeurait très fragile compte-tenu de la persistance d’une symptomatologie positive envahissante genérant un vécu d’insécurité majeur et des angoisses. Elle relevait par ailleurs une ambivalence vis à vis de I’hospitalisation et une alliance thérapeutique très fragile de sorte qu’elle préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [V] [K] a indiqué se déroulait mal, expliquant ressentir qu’elle n’était pas traitée de la même façon que d’autres patientes, évoquant des moqueries et du dénigrement en lien avec sa situation personnelle. Elle n’a pas sollicité la levée de l’hospitalisation mais a demandé à être “mieux traitée” et éventuellement un changement. Elle a indiqué supporter difficilement le traitement, bien qu’il lui convienne elle a indiqué qu’il était lourd et qu’elle se sentait trop sédatée.
A l’audience, Maître [J] n’a pas contesté la régularité de la procédure, et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui ne sollicite pas la mainlevée de la mesure tout en indiquant qu’elle demandait un changement de service au sein duquel elle se sentirait mieux.
* * *
Sur la régularité de la procédure,
En l’espèce, la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation du conseil du patient, et comporte toutes les pièces requises doit être déclarée régulière.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [K], patiente initialement prise en charge en soins libres dans le cadre d’un trouble bipolaire ayant connu un phénomène de décompensation délirante et anxieuse et aux prises avec des élements de persécution ayant altéré l’alliance thérapeutique et son adhésion aux soins puisqu’elle refusait les prises en charge proposées.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’angoisses massives et envahissantes et que le consentement aux soins de Madame [K] demeure très fragile bien qu’elle n’ait pas sollicité la mainlevée de la mesure à l’audience, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état et de l’amenuisement des symptômes, d’autant plus que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Janvier 2026 à 14h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Avis au curateur le 08 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Laser
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Évaluation
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Établissement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Exception d'incompétence ·
- Réserve
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Police d'assurance ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Prime ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Société générale ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Chose décidée
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.