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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 avr. 2026, n° 25/14379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/14379 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IZS
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
[O] [G]
C/
[N] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en la personne de Mr [D] [C], son beau-père, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, M. [O] [G] a donné à bail à Mme [N] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Un procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée a été établi par commissaire de justice le 20 décembre 2021.
Mme [N] [H] a donné congé, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 23 juillet 2025, une clé d’entrée, deux clés de boîte aux lettres et deux télécommandes de la porte automatisée de garage ont été remises le même jour.
Invoquant des dégradations locatives, M. [O] [G] a adressé à Mme [N] [H] un courrier, en réponse à un mail de cette dernière réclamant la restitution du dépôt de garantie, l’informant de la non restitution du dépôt de garantie et de sa volonté de lui imputer la réfection de l’appartement.
Par requête déposé au greffe le 15 décembre 2025, M. [O] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir condamner Mme [N] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 1 514 euros au titre des frais de remise en état
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience du 5 février 2026,
M. [O] [G], représentée par son beau-père M. [D] [C], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il explique que les travaux de remise en état concernent à la fois des réparations, des défauts d’entretien et du nettoyage.
Mme [N] [H], ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse et la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
En l’espèce, la décision n’est pas susceptible d’appel. En conséquence, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal de proximité par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, M. [O] [G] verse aux débats un bulletin de non conciliation établi le 13 novembre 2025 par le conciliateur de justice, duquel il résulte que la tentative de conciliation entre M. [O] [G] et Mme [N] [H] n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de cette dernière.
L’action de M. [O] [G] est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du nettoyage et du jardin :
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
L’état des lieux d’entrée mentionne un logement dans un bon état général de propreté à l’exception du sol de la salle de bain « un peu sale, usé ».
L’état des lieux de sortie mentionne un nettoyage de la cuisine, du carrelage du garage et de la salle de bain à réaliser, un désherbage de l’enrobé devant l’entrée, une pelouse à entretenir, des autocollants sur les fenêtres de la chambre de gauche, des joints de faïence et des objets à ôter (panier de basket, support de dessins pour enfant…). Certains volets sont à nettoyer.
Ce constat justifie que des frais de nettoyage soient imputés à Mme [N] [H] à l’exception de la terrasse qui apparaît dans un état similaire sur les photos à l’entrée et à la sortie de Mme [N] [H].
M. [O] [G] produits deux factures pour un total de 179,5 euros, somme raisonnable pour une maison de 5 pièces.
En conséquence, il convient de condamner Mme [N] [H] à régler à M. [O] [G] la somme de 179,5 euros.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 6d, inchangé depuis le 16 juillet 2006 dispose : Le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Sur les murs et accessoires
Mme [N] [H] est restée dans le logement durant 4 ans, durée permettant de considérer légère l’usure de la chose louée.
L’état des lieux d’entrée mentionne un logement dans un bon état général.
L’état des lieux de sortie mentionne des murs en bon état général, présentant cependant quelques traces ou défauts de peinture.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée du logement donné à bail et de l’état des lieux de sortie permet de se convaincre d’une dégradation de l’état du logement qu’il convient toutefois de mettre en perspective avec l’occupation durant 4 ans.
M. [O] [G] produit des factures, sa demande est fondée dans son principe.
Ainsi, il doit être fait droit à a reprise d’enduit pour reboucher les trous dans les murs à hauteur de 140 euros et à la réfection des joints de faïence soit 230 euros et à l’entretien des éléments (fenêtre, poignée portes…) soit 45 euros.
Sur la porte du garage :
L’état des lieux mentionne sa panne, ainsi il convient de tenir compte des fractures produites en recherche de panne soit 40 euros et de réparation soit 1 105 euros soit au total 1145 euros.
Sur les clés :
L’absence de restitution des deux clés remises à l’entrée dans les lieux impose un changement de barillet pour sécuriser le logement du nouveau locataire. Il convient en l’absence d’éléments de contradiction de Mme [N] [H] sur la qualité du cylindre de faire droit à la demande à hauteur de la facture soit la somme de 312 euros.
Sur la fenêtre de la cuisine :
Le système d’ouverture est bloqué à la sortie, il était en état de fonctionnement à l’entrée dans les lieux.
Il est constant que pour justifier le montant des travaux réalisés après l’état des lieux de sortie, un devis est admis, l’exécution des réparations locatives n’étant pas obligatoire et les délais de réalisation des travaux pouvant excéder le délai de restitution du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur du devis présenté soit la somme de 163 euros.
Sur le volet roulant :
L’état des lieux de sortie mentionne que les systèmes d’occultations n’ont pas été testés faute de courant électrique or il incombe au locataire de s’assurer que l’état des lieux peut être réalisé avec une alimentation électrique.
Le bailleur indique s’être rendu compte d’une défectuosité. Au regard des conditions de réalisation de l’état des lieux de sortie sans électricité, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 140 euros conformément à la facture produite et en l’absence de contestation de Mme [N] [H].
Sur le poêle à bois
L’état des lieux d’entrée mentionne sa présence et un très bon état. L’état des lieux de sortie n’en fait aucune mention et M. [O] [G] n’apporte aucune précision sur les obligations d’entretien et leur respect par Mme [N] [H], notamment la date de dernier nettoyage et ramonage du conduit.
En conséquence, cette demande ne peut être retenue.
L’ensemble des remises en état s’élève à : 2354,5 euros (179,5+140+45 + 230+1145+312+163+140
Faute de précision de M. [O] [G], le dépôt de garantie se déduit du décompte produit, soit la somme de 1 600 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le coût des remises en état imputables à Mme [N] [H] doit être fixée à 2354,5 euros de laquelle doit être déduite le montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 600 euros, soit un solde à la charge de Mme [N] [H] à hauteur de 754,5 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [H], qui succombe, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Mme [N] [H] à payer à M. [O] [G] la somme de 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à M. [O] [G] la somme de 754,5 euros au titre des réparations locatives et remise en état après déduction du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à M. [O] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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