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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 12 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2026/ à :
—
[J] [K] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Marc REYNAUD : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Frédéric FORVEILLE : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— Huissier poursuivant : 1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DMUR
MINUTE N°2026/
J U G E M E N T
R E N D U L E : DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°478 834 930, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 8 janvier 2026, prorogé au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 19 janvier 2012 par Me [I] [Y], notaire associé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après dénommée « la CRCAMN ») a consenti à la société civile immobilière JJC un prêt d’un montant de 430 000 euros en principal assorti d’intérêts au taux de 4,08 % l’an.
Ce prêt était remboursable en 80 mensualités.
Aux termes de cet acte, M. [J] [K] s’est porté caution solidaire de la société JJC au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 559 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Par jugement en date du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JJC. Par jugement en date du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Lisieux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JJC. Par jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux prononçait la clôture de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société JJC pour insuffisance d’actif.
Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 19 janvier 2012, la CRCAMN a délivré à M. [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024.
Puis, la CRCAMN a fait procéder à des saisies attributions, le 31 octobre 2024, l’une auprès de la Société Générale, dont l’assiette de saisie a été ramenée à 4 056,47 euros, et l’autre auprès de la société Boursorama Banque, dont l’assiette de saisie a été ramenée à 64,41 euros.
Les saisies-attributions ont été dénoncées à M. [K] par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, M. [K] a assigné la CRCAMN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, à l’audience du 9 janvier 2025, aux fins de contester les actes qui lui ont été signifiés à la requête de la CRCAMN.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été utilement évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils qui reprennent oralement leurs dernières conclusions.
Ainsi, M. [K] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis et en toute défense au fond,
— Juger recevables les demandes de M. [K] ;
— Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 novembre 2024 ainsi que la nullité des saisies-attributions réalisées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024 auprès de la Société Générale et de la société Boursorama ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée des mesures d’exécution.
A titre subsidiaire sur le fond,
— Juger que le Crédit Agricole ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
— Ordonner l’annulation et la mainlevée des saisies-attributions réalisées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024 auprès de la Société Générale et de la société Boursorama diligentées à l’encontre de M. [K] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à M. [K] un report de deux ans des sommes réclamées par le Crédit Agricole ;
— Ordonner, pendant cette période, la suspension des intérêts ;
— Compte tenu des délais accordés, ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024 auprès de la Société Générale et de la société Boursorama ;
En toute hypothèse,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. [K] soutient au visa de l’article 642 du code de procédure civile, avoir agi dans le délai d’un mois prescrit par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, et au soutien de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions litigieux, et au visa de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [K] fait valoir que la CRCAMN n’a pas fait mention d’un décompte distinct des sommes réclamées conforme aux dispositions de cet article.
A titre subsidiaire, M. [K] sollicite l’annulation de ces actes au motif que la CRCAMN ne justifierait pas d’une créance certaine, liquide et exigible pour avoir manqué aux obligations mises à sa charge par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
A titre infiniment subsidiaire, M. [K] sollicite l’octroi de délai de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
La CRCAMN sollicite du juge de l’exécution de :
Principalement,
— Déclarer purement et simplement irrecevable les demandes de M. [K] relatives aux saisies-attributions régularisées le 31 octobre 2024 ;
Subsidiairement,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
— Condamner M. [K] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
La CRCAMN fait valoir que l’action en contestation de M. [K] à l’encontre des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 serait irrecevable pour avoir été engagée au-delà du délai d’un mois exigé par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, elle conteste l’ensemble des moyens invoqués par M. [K].
Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La computation des délais prescrits par le code des procédures civiles d’exécution est mise en œuvre en application des règles prescrites par le code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation des saisies-attributions litigieuses a été délivrée à M. [K] le 7 novembre 2024. Le délai de contestation dont il disposait expirait le 7 décembre 2024 qui était un samedi. En conséquence, ledit délai a expiré le lundi 9 décembre 2024 à vingt-quatre heures. M. [K] a fait délivrer son assignation à la CRCAMN le 9 décembre 2024 de telle sorte qu’il a respecté le délai d’un mois.
En conséquence, son action en contestation des saisies-attributions litigieuses sera déclarée recevable.
Sur la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R. 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, M. [K] soutient que le commandement de saisie-vente qui lui a été délivré le 4 novembre 2024 ne remplit pas les conditions prescrites par les dispositions de l’article R. 221-1 1° au motif que le décompte des sommes réclamées mentionné dans l’acte ne distingue par le principal des frais et des intérêts, ce que la CRCAMN conteste.
Le commandement aux fins de saisie-vente est produit aux débats par M. [K]. Le décompte qu’il contient fait référence en premier lieu à la somme suivante : « MLT profession. N°00163047177 – 309 582,01 euros ».
Il est produit en défense un décompte des sommes revendiquées par la CRCAMN, arrêté au 25 octobre 2024. Aux termes de ce dernier, il est mentionné que la somme de 309 582,01 euros correspond aux « sommes exigibles dans le cadre de la déchéance du terme », ce qui signifie que cette somme inclue le capital restant, outre d’autres sommes dont le détail n’est pas indiqué.
En considération de ces éléments, force est de constater que le décompte mentionné dans le commandement litigieux ne fait pas la distinction entre le principal, les frais et les intérêts.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente sera annulé et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur la contestation de la saisie-attributions
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Aux termes de l’article R. 211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, M. [K] soutient que les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 ne remplissent pas les conditions prescrites par les dispositions de l’article R. 211-1 3° au motif que le décompte des sommes réclamées mentionné dans l’acte ne distingue par le principal des frais et des intérêts, ce que conteste la CRCAMN.
Lesdits procès-verbaux sont produits aux débats par M. [K]. Le décompte qu’ils contiennent fait référence en premier lieu à la somme suivante : « MLT profession. N°00163047177 – 309 582,01 euros ».
Il est produit en défense un décompte des sommes revendiquées par la CRCAMN, arrêté au 25 octobre 2024. Aux termes de ce dernier, il est mentionné que la somme de 309 582,01 euros correspond aux « sommes exigibles dans le cadre de la déchéance du terme », ce qui signifie que cette somme inclue le capital restant outre d’autres sommes.
En considération de ces éléments, force est de constater que le décompte mentionné dans les procès-verbaux des saisies-attributions litigieuses ne font pas la distinction entre le principal, les frais et les intérêts.
En conséquence, les saisies-attributions litigieuses seront annulées et leur mainlevée sera ordonnée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CRCAMN, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [K] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, la CRCAMN sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAMN sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’action en contestation des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 à l’encontre de M. [J] [K] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 novembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
PRONONCE la nullité des saisie-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 entre les mains de la Société Générale et de Boursorama Banque à l’encontre de M. [J] [K] ;
ORDONNE la mainlevée desdites saisies-attributions ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à M. [J] [K], la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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