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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
Affaire :
M. [C] [P]
contre :
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVY5
Décision n°
200/2026
Notifié le
à
— [C] [P]
— Société [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
— SCP BAUM & CIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître GAILLARD, de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 mars 2024
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025, prorogé au 7 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a été employé par la SA [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], à partir du 14 juin 1999. Il a occupé le poste d’ingénieur projets maintenance à partir du 1er mai 2012.
Le 29 septembre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 27 septembre 2022 à 16h00. La déclaration d’accident du travail relate les faits de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : A la fin de sa journée de travail, la victime descendait l’escalier qui venait d’être lessivé et a glissé – Nature de l’accident : chute dans l’escalier ». La déclaration précise qu’il en est résulté des contusions à l’épaule droite. Le certificat médical initial a été établi le 29 septembre 2022 par le Docteur [R]. Il objective une contusion cervico dorsale et de l’épaule droite. Le 5 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 23 janvier 2024 et un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 5 mars 2024, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que son accident du travail du 27 septembre 2022 était imputable à la faute inexcusable commise par son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 23 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [P] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que l’accident dont il a été victime le 27 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [1],
— Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
— Juger que la CPAM assurera l’avance des sommes lui revenant en réparation du préjudice subi,
— Et avant dire droit, ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer l’étendue des chefs de préjudices,
— Lui allouer la somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— Dire et juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— Débouter la CPAM de toute demande formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Juger que le recours de la CPAM à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de rente ou de l’indemnité en capital ne pourra se faire que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur,
— Débouter la CPAM de sa demande à ce titre,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de provision ou, à tout le moins, en réduire le montant à de plus justes proportions,
— Ordonner une mission d’expertise médicale conforme à la matière de faute inexcusable de l’employeur,
— Débouter Monsieur [P] et la CPAM de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [P] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— Condamner Monsieur [P] à lui régler une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] aux dépens.
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] explique qu’il a chuté dans un escalier qui était anormalement détrempé alors qu’il faisait l’objet d’une opération de nettoyage en profondeur. Il précise que cet état de fait n’était pas signalé. Il fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé, l’escalier en aluminium sur lequel il a glissé étant par nature très glissant. Il souligne que le sol était particulièrement détrempé ce qui augmentait grandement le risque de chute. Il explique que ce risque de chute n’avait fait l’objet d’aucune évaluation par son employeur, le DUERP étant taisant à ce sujet. Il ajoute que la zone n’avait pas été sécurisée par les personnes en charge de l’entretien qui n’avaient posé aucun balisage. Il ajoute que l’opération de nettoyage aurait dû être planifiée à une période de la journée ou les salariés sont absents de l’entreprise. Il ajoute que l’escalier n’était pas conforme aux normes applicables.
La société [1] explique que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que Monsieur [P] n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité dans l’accident. Elle considère en tout état de cause que sa faute n’est pas établie dès lors que la société en charge du nettoyage était tenue de mettre en œuvre tous les soins et toute la diligence nécessaire au bon déroulement de sa prestation. Elle indique que le risque de chute est appréhendé par le [3] qui préconise la mise en œuvre d’une signalisation lorsque les sols sont humides. Elle ajoute que les procédures et modes opératoires mis en œuvre par la société chargée du nettoyage prévoient expressément la mise en place d’une signalisation. Elle considère qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque dès lors que celui-ci était identifié, que la société chargée des opérations de nettoyage était qualifiée pour y procéder et que les procédures prévoyaient un balisage de la zone. La société [1] expose que la société [4] avait mis en place un balisage de la zone humide. Elle fait enfin valoir que la non-conformité de l’escalier alléguée par Monsieur [P] est sans lien avec l’accident survenu à ce dernier.
La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident du travail constitue dès lors le préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, la fiche terrain HSE, le flash info sécurité, les photographies des lieux et les attestations produites permettent, en dépit des imprécisions ou des insuffisances relevées par l’employeur, d’appréhender les circonstances de l’accident avec suffisamment de précision pour pouvoir apprécier la responsabilité de ce dernier à l’aune de son obligation de sécurité. Il est en effet établi par ces éléments que le jour de l’accident, la société [5] procédait à un nettoyage des sols et que Monsieur [P], après avoir marché sur ceux-ci, a glissé et chuté dans un escalier en métal.
S’agissant de la sécurité des lieux de travail, il résulte de l’article R. 4214-3 du code du travail que les planchers des locaux ne doivent pas être glissants. Au regard de cette obligation particulière de sécurité mise à la charge des employeurs, ces derniers ne peuvent ignorer le risque de chute provoqué par les glissades. Au demeurant, ce risque avait été spécifiquement identifié dans le DUERP de l’entreprise. La société [1] sera en conséquence regardée comme ayant conscience du danger auquel son salarié était exposé.
L’existence de ce risque impose à l’employeur de faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de danger pour les salariés et notamment que les sols ne soient pas glissants et ne puissent être à l’origine de chutes de plain-pied. Il lui impose également, lorsque cela n’est pas possible de signaler le risque. Le [3] préconise d’ailleurs expressément la mise en place d’un balisage lorsque les sols sont glissants.
Sur ce point, il résulte des témoignages de Monsieur [K] et de Monsieur [F] que le jour de l’accident, aucun balisage n’était installé en dépit de la présence d’humidité au sol. Les deux salariées de la société [5] étant directement impliquées dans l’accident puisque la charge de la mise en place du balisage leur incombait, leurs attestations seront jugées non-probantes en l’absence de tout élément venant corroborer leurs déclarations. Contrairement à ce que soutient la société [1], les extraits du cahier des charges général produits ne caractérisent pas les obligations du prestataire en termes de balisage. Il sera à cet égard souligné que les pages relatives aux obligations du prestataire en termes de précautions, sécurité et préventions (points 6.1 à 6.6) ne sont pas produites par l’employeur. De même, le plan de prévention des risques produits par la société [1] n’abordent pas le risque de chutes de plain-pied lié au nettoyage des sols, seul le nettoyage du parvis du restaurant au jet haute pression étant évoqué par le document. Si la mise en place d’un balisage est expressément prévue dans le protocole de nettoyage mis en œuvre par la société [4], il n’est pas établi que cette préconisation ait été effectivement mise en œuvre au sein de la société [1].
En ne s’assurant pas qu’il mettait à la disposition de Monsieur [P] un environnement de travail n’exposant pas son salarié à un risque de glissades et de chutes de plain-pied, la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont ce dernier a été victime le 27 septembre 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la réalité du préjudice personnel de Monsieur [P] est établie par la production des arrêts de travail et de la décision attributive de rente consécutifs à son accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles objectivées par les pièces médicales versées aux débats par le demandeur justifient de lui allouer une provision d’un montant de 10 000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des provisions, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration de la rente et des frais d’expertise judiciaire.
Le recours, s’agissant de la majoration de la rente se fera dans la limite du taux définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale consécutivement au recours formé par la société [1].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [C] [P] a été victime le 27 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1],
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [C] [P],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
. Rappeler la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse,
. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 12 octobre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 11 mai 2026,
ALLOUE à Monsieur [C] [P] une provision d’un montant de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [C] [P] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [C] [P] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la caisse, s’agissant de la majoration de la rente ou du capital se fera dans la limite du taux d’incapacité définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale consécutivement au recours formé par la société [1],
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 décembre 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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