Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2VZ
AFFAIRE : S.A.S. T D Y SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous numéro 614 500 031. C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS TARDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. T D Y SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous numéro 614 500 031., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL NICOLAS CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, la SARL TDY, devenue SAS TDY, a donné à bail à la SAS Etablissements Tardy un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2018, et pour un loyer annuel de 300 000€ HT, payable mensuellement soit 25 000 € HT.
Un avenant au bail a été régularisé entre les parties le 19 octobre 2020, concernant les dispositions relatives à la répartition entre bailleur et preneur des assurances, et les dispositions relatives aux responsabilités et recours entre bailleur et preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SAS TDY a fait assigner la SAS Etablissements Tardy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la SAS TDY demande de :
— Condamner la SAS Etablissements Tardy à payer à la SAS T D Y, à titre de provision, les sommes suivantes, à parfaire au jour de l’audience :
oArriérés de loyers révisés depuis le 1er mars 2024 (25 600,28 €HT) : 30 720,39 € TTC
o Loyers de mai à octobre 2025 (34 839,29 €HT/ mois) : 250.842,90 €TTC
o Assurance risques environnementaux : 12.763,00 € TTC
o Indemnité de recouvrement de 40 € par facture : 800,00 € TTC
o Total : 295.126,29 € TTC
Outre frais et intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacun des factures impayées partiellement ou en totalité;
— Enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la SAS Etablissements Tardy à communiquer à la SAS T D Y, les justificatifs suivants :
o Certificat Q18 conforme avec levée des réserves ;
o Rapport de contrôle et d’entretien des ponts roulants :
o Rapport Q19 thermographie conforme avec levée des réserves
o Factures ou rapport d’entretien et de nettoyage des toitures
o Attestations d’assurances MRI et RC avec détails des couvertures et montants
A titre subsidiaire
— Ordonner le renvoi de l’affaire à la première audience utile pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause
— Ordonner la capitalisation des intérêts :
— Condamner la SAS Etablissements Tardy à payer à la SAS T D Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, elle expose que conformément à la clause de révision des loyers, le loyer actualisé au 1er mars 2024 s’élevait à la somme de 30163,39 € HT, soit 36 196,068 € TTC par mois ; malgré la modification opérée sur les appels de loyer, la SAS Etablissements Tardy a persisté à régler le loyer précédemment appelé, soit la somme de 28 464,07 € TTC, soit 34 156,88 € TTC ; que depuis le 1er mars 2025, le loyer mensuel s’élève désormais à la somme de 31 068,29 € HT, soit 37 281,95 € TTC ; que la SAS Etablissements Tardy ne peut prétendre au bénéfice du plafonnement de l’indexation à 3,5 %, dispositif mis en place par la loi du 16 août 2022 ; que les factures des mois de mai à octobre 2015 demeurent en souffrance ; que conformément à l’article 12 du bail commercial, la SAS Etablissements Tardy est tenue de contracter une ou plusieurs polices d’assurance pour assurer les lieux loués, et notamment garantir les risques en matière de pollution, et d’en justifier auprès de son bailleur ; que malgré une sommation de communiquer, elle persiste à refuser de communiquer les documents ; que la société TDY a été obligée de souscrire elle-même une police d’assurance couvrant les risques environnementaux, dont les primes successives s’élèvent à la somme de 12 763 € ; qu’au visa de l’article 10 du bail, elle a fait délivrer à la locataire une sommation d’avoir à justifier de la réalisation de ses obligations d’entretien et de réparations locatives, sans succès ; qu’un procès-verbal de constat du 14 février 2024 a permis de constater les manquements de la SAS Etablissements Tardy à ses obligations d’entretien et de réparations locatives ; que depuis le sinistre grêle de février 2024, qui a été traité dans les meilleurs délais, aucune information concernant de nouvelles infiltrations n’a été transmise à la requérante.
La SAS Etablissements Tardy sollicite de voir débouter la société TDY de l’ensemble de ses demandes et de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la SAS TDY a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme ; que depuis plusieurs mois, les locaux sont affectés de graves infiltrations, l’empêchant d’exercer son activité ; que les travaux réalisés en février 2024 n’ont pas été de nature à résoudre les désordres ; qu’il existe un risque d’effondrement du faux plafond, mettant en péril la sécurité des employés ; que les locaux sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés ; qu’elle a été dans l’obligation de suspendre le paiement des loyers depuis le mois de mai 2025, dans l’unique but de contraindre la SAS TDY à réaliser sans délai les travaux de nature à faire cesser les désordres affectant les locaux ; sur la variation de l’indice des loyers commerciaux pour les PME a été plafonné à 3,5% du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 ; qu’elle emploie moins de 250 personnes et que son chiffre d’affaire n’excédant pas 50 millions d’euros ou son bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, elle est considérée comme une PME pouvant bénéficier de ce plafonnement ; que l’article 12 du bail liant les parties ne mentionne pas l’obligation d’assurer les lieux loués contre les risques en matière de pollution ; qu’il ne pèse sur elle aucune obligation légale ou contractuelle d’avoir à justifier, en cours de bail, de la réalisation des travaux d’entretien du bâtiment ; qu’elle doit seulement, à l’issue du bail, rendre les biens loués en bon état des réparations qui lui incombent.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers correspondant à la révision du loyer
Aux termes de l’article 18 – C du bail conclu entre les parties :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce, ce loyer sera révisé de plein droit, sans que les parties soient tenues à aucune notification préalable, chaque année, à la date anniversaire de la prise de bail et pour la première fois le 1ª mars 2019 en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, publié trimestriellement par l’I.N.S.E.E.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se confond pas avec la révision triennale prévue par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce.
Pour le calcul de cette variation, l’indice de base sera l’indice du troisième trimestre 2017, soit 110,78 et les indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. En conséquence, le premier indice de comparaison sera le premier indice anniversaire de l’indice de base et les indices de comparaison successifs, seront séparés les uns des autres d’une période de variation d’un an.
Jusqu’à fixation du nouveau loyer, et notamment dans l’hypothèse d’un désaccord sur le montant du loyer révisé, le loyer antérieur continuera à être exigible, sous réserve de redressement en plus ou en moins.
En cas de retard dans la publication d’un indice, le PRENEUR sera tenu de payer, à titre provisoire, un loyer égal au dernier facturé et un ajustement devra intervenir dès cette publication ".
Aux termes de l’article 14 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, " La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ".
Selon le « Guide de l’utilisateur pour la définition des PME », les PME sont des entreprises qui, par principe :
— Emploient moins de 250 personnes ;
— Dont le CA annuel ne dépasse pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Ce même guide précise que " Pour savoir quelles sont les données qu’il y a lieu de prendre en considération et d’apprécier en fonction des seuils, une entreprise doit d’abord établir si elle est : une entreprise autonome (de loin la catégorie la plus courante) ; une entreprise partenaire ; une entreprise liée. Les calculs sont différents pour chacun des trois types d’entreprise et leur résultat déterminera, en définitive, si l’entreprise respecte les divers plafonds fixés dans la définition des PME. Selon la situation, une entreprise peut devoir prendre en compte : uniquement ses propres données ; une proportion d’autres données dans le cas d’une entreprise partenaire ; à l’intégralité des données de toute entreprise à laquelle elle est considérée comme liée. Toute relation (directe ou indirecte) qu’une entreprise peut avoir avec d’autres entreprises doit être prise en considération ".
En l’espèce, la possibilité pour la SAS Etablissements Tardy de bénéficier de ce dispositif nécessite un examen approfondi de ses données économiques, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. La demande relative à l’indexation du loyer se heurte donc à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au titre des loyers de mai à octobre 2025
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Pour refuser légitimement de payer les loyers, le locataire doit démontrer avoir subi une impossibilité totale d’exploiter les locaux loués.
La SAS Etablissements Tardy invoque une impropriété à destination des locaux loués. Elle produit un procès-verbal de constat daté du 9 septembre 2025, qui permet d’établir les faits suivants :
— Dans le bureau de la direction, présence de flaques d’eau et traces d’humidité ;
— Dans le bureau d’accueil, forte humidité, flaques d’eau ;
— Dans l’atelier, traces de coulées verticales, flaques d’eau, plaques isolantes de la toiture déchirées et tombées partiellement, plaques isolantes au plafond gonflées ;
— Dans l’entrepôt, traces de flaques d’eau.
Toutefois, la locataire ne justifie d’aucune information ou réclamation qu’elle aurait porté à la connaissance de son bailleur avant l’introduction de la présente instance.
A contrario, la SAS TDY justifie avoir fait réaliser le 9 octobre 2025 un diagnostic de l’ensemble des toitures des bâtiments objets du bail, aux termes duquel le professionnel a préconisé :
— De prévoir un contrat d’entretien biannuel pour nettoyage, débouchage et démoussage des toitures, cheneaux et des descentes des eaux pluviales ;
— Les différents points d’infiltration peuvent être solutionnés rapidement (en fonction de la météo) ;
— Idem pour la réparation de l’anneau entre le bâtiment 2 et le bâtiment 8.
Elle justifie aussi avoir été informée des désordres allégués le 24 septembre 2025 et avoir dans les jours qui ont suivi informé la locataire de sa volonté de faire intervenir un couvreur.
Enfin, aux termes du procès-verbal de constat du 9 octobre 2025, le commissaire de justice a bien identifié des traces d’humidité, notamment dans les ateliers, mais a aussi reçu le témoignage d’un employé qui lui a indiqué que « cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu de fuite sur les machines, ni de fuite empêchant de travailler ».
La SAS Etablissements Tardy ne justifie pas qu’elle est dans l’impossibilité totale d’exploiter les locaux loués. Elle ne peut ainsi pas être exonérée du paiement du loyer courant.
Compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuses sur l’indexation du loyer, il y a lieu de retenir comme base de calcul le montant du loyer du avant les indexations constatées, soit celui du mois de février 2024.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Etablissement Tardy est redevable des loyers pour les mois de mai à octobre 2025, soit la somme de 28 464,07 € HT (34 156,88 €TTC) x 6 = 204 941,28 € TTC.
En l’absence de mise en demeure ou de commandement de payer, et d’intérêts contractuellement prévus, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’intérêts.
Sur la demande au titre de l’assurance
L’avenant au bail commercial en date du 19 octobre 2020 modifie l’article 12 « ASSURANCE » comme suit :
« ARTICLE 12 – ASSURANCES
Les biens immobiliers et mobiliers devront être assurés auprès de compagnies notoirement solvables ayant leur siège ou une succursale en France.
12.1 – ASSURANCES DU BAILLEUR
Le Bailleur souscrira les polices d’assurances permettant de garantir :
o l’immeuble en tant que propriétaire non occupant, y compris tous agencements et installations considérés comme immeuble par nature ou destination, ainsi que les biens lui appartenant au sein de l’immeuble ;
o les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
Par ailleurs, le Bailleur pourra souscrire toute autre police d’assurance jugée par lui utile ou nécessaire.
12.2 – ASSURANCES DU PRENEUR
Le Preneur souscrira, auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable et autorisée à assurer sur le territoire français, les polices d’assurances permettant de garantir :
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ;
ses meubles, objets mobiliers, marchandises entreposées, ainsi que tous aménagements, installations, équipements, embellissements exécutés ou non à ses frais dans les locaux qu’il occupe, frais de déplacement et remplacement desdits objets, et notamment la totalité des risques et périls prévus ci-dessous :
o incendie, foudre et explosion,
o dégâts des eaux,
o dommages électriques,
o chocs de véhicules appartenant à un tiers, ouragan, tempête, fumée, poids de la neige, effondrement, bris de glace, vandalisme, vol.
En outre, il garantira les frais et pertes résultant des évènements assurés et notamment la perte d’usage limitée à deux ans de loyer.
La garantie s’étendra aux recours des voisins et des tiers.
Le Preneur devra maintenir et renouveler ces contrats pendant toute la durée du Bail, et acquitter régulièrement les primes. En outre, les polices d’assurances du Preneur devront prévoir que leur résiliation ne pourra produire effet que quinze jours après notification des assureurs au Bailleur.
12.3 – ASSURANCES COMPLEMENTAIRES
Il est expressément convenu que le Bailleur pourra, à tout moment pendant la durée du Bail, souscrire lui-même ou demander au Preneur de souscrire toutes autres assurances qui pourraient raisonnablement lui paraître nécessaires pour compléter ou parfaire les garanties mentionnées ci-dessus, le tout sans que le contrôle de la part du Bailleur sur les polices contractées par le Preneur et les primes acquittées par ce dernier puissent emporter une quelconque responsabilité de sa part pour défaut ou insuffisance d’assurances du Preneur.
12.4 – OBLIGATIONS A LA CHARGE DU PRENEUR
En vue d’assurer l’exécution des stipulations qui précèdent, le Preneur devra adresser au Bailleur, dès la prise de possession des locaux, une copie certifiée conforme de ses polices d’assurances.
Il devra justifier de la validité de ces contrats et du paiement des primes y afférentes à chaque date anniversaire du Bail, et ce, sans mise en demeure préalable du Bailleur. Le Preneur devra également pouvoir justifier à tout moment, sur demande du Bailleur, et à première réquisition de celui-ci, de la validité desdits contrats.
Si l’activité exercée par le Preneur et/ou l’importance de ses matériels et marchandises présents dans les locaux loués, en valeur ou en qualité, et/ou leur nature entraînent, soit pour le Bailleur, soit pour les colocataires, soit pour les voisins, des surprimes ou augmentations de primes d’assurances, le Preneur sera tout à la fois tenu d’indemniser le Bailleur du montant de la surprime ou de l’augmentation payée par lui et, en tout cas, de le garantir contre toutes réclamations d’autres locataires ou voisins.
Faute par le Preneur de souscrire, renouveler ou payer les primes des polices ci-dessus, le Bailleur se réserve le droit d’y procéder lui-même, ou d’y faire procéder, et de réclamer au Preneur le remboursement des primes ainsi avancées.
En cas de sinistre, le Preneur devra déclarer aux assureurs, d’une part, et simultanément au Bailleur d’autre part, tout sinistre quelle qu’en soit l’importance, même s’il n’en résulte aucun dégât apparent, et ce, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours.
Le Preneur s’engage à se conformer à toute décision prise par le Bailleur pour répondre à une modification technique demandée par les assureurs, ou à leurs recommandations.
Le Preneur s’engage à communiquer au Bailleur, à la souscription et en cours de Bail, tous éléments susceptibles d’aggraver le risque et de modifier le taux de prime applicable aux locaux loués.
En cas de sinistre, si une règle proportionnelle est appliquée à l’indemnité que doit percevoir le Bailleur, du fait de l’inobservation par le Preneur des conventions ci-dessus, ce dernier sera tenu d’indemniser le Bailleur à concurrence du montant de la règle proportionnelle appliquée du fait de cette ou de ces inobservations.
12.5 – RENONCIATION A RECOURS
Le Preneur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre le Bailleur et ses assureurs.
Les polices d’assurances du Preneur devront stipuler que ce dernier renonce en cas de sinistre, à tout recours contre le Bailleur et ses assureurs. Le Preneur s’engage à porter cette clause de renonciation à recours à la connaissance de ses assureurs.
Réciproquement le Bailleur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre le Preneur et ses assureurs.
Les polices d’assurances du Bailleur devront stipuler que ce dernier renonce, à tout recours contre le Preneur et ses assureurs. Le Bailleur s’engage à porter cette clause de renonciation à recours à la connaissance de ses assureurs ".
Il n’est nullement mentionné dans le bail que le preneur est tenu de contracter une ou plusieurs polices d’assurance pour garantir les risques en matière de pollution et d’en justifier auprès de son bailleur.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable mise à la charge du preneur, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS TDY à ce titre.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
La clause d’indemnisation forfaitaire, qui fixe le montant du en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution est une clause pénale. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à produire des justificatifs
L’article 10 du bail conclu entre les parties mentionne :
« A – ENTRETIEN
Le PRENEUR devra, pendant toute la durée du bail, tenir les biens loués en bon état d’entretien et effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires, et les travaux de ravalement de l’immeuble.
Il devra notamment maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, sécurité et propreté, l’ensemble des biens loués, équipements, accessoires et installations et, en particulier, les portes, fenêtres, volets roulants, installations électriques, robinetteries, appareils sanitaires, de chauffage et de gaz, canalisations et ponts roulants.
Il fera ramoner à ses frais les cheminées et conduits de fumée desservant les locaux loués.
La façade des locaux loués devra également être maintenue en bon état de propreté, de revêtement ou de peinture. A ce titre, il est expressément convenu entre les Parties que les travaux de ravalement de tout ou partie de la façade de l’immeuble seront à la charge du PRENEUR.
Il prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous les appareils, conduits et canalisations et supportera les frais de réparations ou dégâts de toute espèce, causés par l’inobservation des conditions ci-dessus.
Il devra rendre les revêtements de sols en état normal d’entretien.
Si pour une cause quelconque, le remplacement des installations ou appareils qui existeraient dans les lieux loués devenait nécessaire, même par suite d’usure, de vétusté, de force majeure ou d’exigence administrative, il sera entièrement à la charge du PRENEUR sans recours contre le BAILLEUR.
Le PRENEUR supportera, en outre, toutes les réparations normalement à la charge du BAILLEUR mais qui deviendraient nécessaires par suite soit du défaut d’exécution des réparations dont il a la charge, soit de dégradations résultant de son fait, de celui de son personnel ou de ses visiteurs aussi bien dans les biens loués que dans d’autres parties de l’immeuble.
Le PRENEUR fera également son affaire de payer tous droits de raccordement, abonnements et redevances pour la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité, du téléphone, du chauffage et, plus généralement, de tous fluides.
Le PRENEUR ne pourra rien faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra prévenir sans aucun retard et par écrit le BAILLEUR de toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toute détérioration qui viendrait à se produire dans les lieux loués et qui rendraient nécessaires des Travaux ".
La société TDY, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la locataire d’avoir à justifier de la communication de documents, dans un délai de 15 jours.
Il ne pèse sur la locataire aucune obligation législative ou contractuelle d’avoir à justifier des documents sollicités par la bailleresse. En l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS Etablissements Tardy, qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer à la SAS TDY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS Etablissements Tardy à payer à la SAS TDY la somme provisionnelle de 204 941,28 € TTC, au titre des arriérés de loyers du mois de mai au mois d’octobre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DEBOUTE la SAS TDY du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS TARDY à payer à la SAS TDY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES
— la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN ( pour Me CHAMBET)
— DOSSIER
Le 04 Décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Partie commune ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conditions de vente
- Etat civil ·
- Comores ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Coutume ·
- Père ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Réintégration ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Insulte
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Laser
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Évaluation
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Établissement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.