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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 593/24
RG N° : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HULB
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MARIE PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[7] [Localité 17] [Localité 13] [Localité 12] [19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] est salariée de la Société [14] depuis le 13 février 2019 en qualité d’agent d’entretien.
Le 20 février 2023, Madame [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [B] en date du 6 octobre 2022 faisant état d’une « épicondylite coude droit ».
La société [14] a émis des réserves s’opposant à la prise en charge de la maladie professionnelle.
La [4] [Localité 18][1][Localité 12] a procédé à une enquête administrative afin de déterminer si Madame [L] a bien été exposée aux risques définis au tableau n° 57 B des maladie professionnelles.
La condition relative au respect du délai de prise en charge au titre du tableau n° 57B, n’étant pas remplie, le dossier de Madame [L] a été soumis par la [4] [Localité 17] [Localité 13] [Localité 12] au [6] ([9]) de [Localité 17] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 15 septembre 2023, un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le 20 septembre 2023, la [4] [Localité 17] [Localité 13] [Localité 12] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 novembre 2023, la société [14] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 mars 2024, reçue le 15 mars 2024, la Société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, la Société [14], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la Société [14] la décision de la [8] [Localité 17] [Localité 13] [Localité 12], en date du 20 septembre 2023 de reconnaissance de l’origine professionnelle et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Madame [L] « tendinopathie des muscle épicondyliens du coude droit » du 6 octobre 2022 ; Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] saisie par courrier du 20 novembre 2023 ; En tant que de besoin statuant par jugement avant dire droit,
Ordonner à la [7] de transmettre l’entier dossier en sa possession au [9] d’une région la plus proche afin que celui-ci rende un avis motivé ; Prendre acte de sa désignation du Docteur [O] [Z] afin de recevoir les éléments médicaux ; Enjoindre à la [7] de transmettre l’entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession transmis au [9] au médecin ainsi mandaté par l’employeur ; Surseoir à statuer dans l’attente de la restitution de cet avis par le [9] ; Débouter la [7] de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner la [7] à payer à la Société [14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [7] aux entiers dépens. A titre principal, elle invoque l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [L] pour non-respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse. Elle soutient que l’information sur la saisine du [9] ne peut être connue de l’employeur que le jour de la réception effective du courrier et le délai de 40 jours francs ne peut commencer à courir s’il n’a pas reçu cette information. Elle relève à cet égard que la caisse ne lui a octroyé qu’un délai de 23 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [9] pour la phase d’enrichissement, ne figurant au dossier que le certificat médical initial. Elle ajoute que la caisse n’a apporté aucune réponse à sa demande de communication des éléments en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et n’a effectué aucune démarche pour obtenir la désignation d’un praticien par Madame [L] suite à sa demande de communication des éléments médicaux.
S’agissant des contestations d’ordre médical, la société [14] considère que la condition relative à la liste limitative des travaux effectués susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie, les éléments de l’enquête ne permettant pas d’établir que les tâches habituelles effectuées correspondaient à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination condition figurant au tableau 57 du code de la sécurité sociale..
Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas communiqué l’avis du [10] [Localité 17] [16], ce qui lui cause nécessairement grief, n’ayant pas identifié les raisons pour lesquelles le [9] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En défense, la [4] Rouen Elbeuf Dieppe développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la Société [14] de sa demande d’inopposabilité pour motifs de forme ; Sur le fond, ordonner, avant dire droit, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un nouveau [9] avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie dont est atteint Madame [L] a été directement causée par son travail habituel (conformément à l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale).La Caisse soutient que la société [14] a été en mesure, avant qu’elle ne transmette le dossier au [9] de prendre connaissance des éléments du dossier fondant la décision, de faire valoir ses observations. Elle affirme que la société [14] a effectivement disposé avant la transmission effective du dossier au [9] et pendant plus de 10 jours francs de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle relève qu’il est à cet égard indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ai effectivement duré que 23 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [9] par l’employeur. Elle ajoute que la société [14] qui a consulté le dossier et formulé des observations le 18 juillet 2023 est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Elle ajoute que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du [9] par la caisse. Elle considère qu’en retenant cette date le point de départ du délai est ainsi commun aux parties à la procédure et non décalé entre elles en fonction de la date à laquelle elles ont reçu l’information ce qui impacterait d’ailleurs le point de départ du délai de 10 jours francs qui doit impérativement être le même pour tous.
Elle affirme que les éléments du dossier mis à disposition sont ceux qui sont susceptibles de fonder la décision de prise en charge de la caisse et que les articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas que les arrêts de prolongation d’arrêts de travail soient mis à disposition de l’employeur.
Sur la demande de communication des pièces médicales du dossier, la caisse indique que l’avis motivé et le rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet.
Elle indique qu’elle a respecté son devoir d’information à l’égard de la société dans la mesure où elle n’était uniquement tenue que d’informer la société [14] de la saisine du [9] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier avant sa transmission audit comité, puis à réception de cet avis qui s’impose à la caisse, de notifier immédiatement la prise de décision.
Sur le fond, la caisse précise que le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et elle indique que cet avis s’impose à elle en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’enquête administrative a pu déterminer que Madame [L] effectuait des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Relevant que le tableau 57 B des maladies professionnelles ne précise aucune durée quant à la réalisation des travaux et qu’ils doivent seulement être répétés habituellement, elle affirme que Madame [L] remplit cette condition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la caisse
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours franc (30 + 10). Le texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, mais ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Néanmoins afin de garantir l’effectivité de ce délai, celui-ci ne peut courir qu’à compter de l’information qui est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception du courrier d’information.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte devant durer pendant 40 jours francs, il s’en déduit qu’elle prend effet à partir du jour suivant la réception du courrier d’information.
A défaut ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
L’irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que les délais de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier transmis au [9].
En l’espèce, il est établi que le courrier recommandé de la caisse informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de Madame [L] au [9], de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 juillet 2023, précisant que la formulation d’observations demeurait possible jusqu’au 7 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces, a été adressé le 26 juin 2023 mais n’a été délivré que le 5 juillet 2023 à l’employeur selon l’accusé de réception produit aux débats
Dès lors, le point de départ du délai visé ci-dessus doit être fixé au 6 juillet 2023 et en fixant une date butoir pour la complétude du dossier au 26 juillet 2023 alors que le délai commençait à courir le 6 juillet 2023, la caisse, en méconnaissance des prescriptions de l’article R 461-10, n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours et partant n’a pas respecté le contradictoire.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société [14], la décision de prise en charge de la pathologie déclare par Madame [L] doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La [5], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La caisse primaire sera condamnée à payer à la société [14] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare inopposable à la société [14] la décision du 20 septembre 2023 de la [4] [Localité 17] [Localité 13] [Localité 12] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [W] [L] déclarée le 20 février 2023 ;
Condamne la [5] aux entiers dépens ;
Condamne la [5] à payer à la société [14] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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