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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL T4B [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 24/03392 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6LS
Minute N°
25/00067
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L], [T] [U], demanderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et défenderesse à la saisie des rémunérations, née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Présente,
PARTIE DEFENDERESSE :
SARL T4B [Localité 5], défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 845259 761, enseigne MICRO-CRECHE IMTES4Baby dont le siège social est sis [Adresse 4]
Présente,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025, retenue le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : SARL T4B [Localité 5]
1 expédition à : Mme [U]- le 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 05 février 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint Mme [L] [U] et M. [V] [K] à payer à la SARL T4B [Localité 5] la somme de 4650 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 outre 159, 36 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 février 2023 à Mme [U] à domicile situé au16 [Adresse 8] à [Localité 6] avec remise de l’acte à l’étude.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 27 avril 2023 à Mme [U] à domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 6] avec remise de l’acte à l’étude.
Le 16 mai 2023, Mme [U] a formé opposition à l’ordonnance du 05 février 2023.
Par décision réputé contradictoire du 04 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— déclaré l’opposition recevable,
— condamné Mme [U] et M. [K] à payer à la SARL T4B [Localité 5] la somme de 4650 euros au titre des sommes dues pour la période de septembre 2021 à aout 2022,
— condamné Mme [U] et M. [K] à payer à la SARL T4B [Localité 5] la somme de 159, 63 euros au titre des frais accessoires,
— condamné Mme [U] et M. [K] à payer à la SARL T4B [Localité 5] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [U] le 12 janvier 2024 à domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 6] avec remise de l’acte à l’étude.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2024, la société T4B [Localité 5] a saisi le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [U].
A l’audience de conciliation du 20 décembre 2024, Mme [U] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 27 février 2025.
A l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties ont comparu.
A l’audience, Mme [U] a sur interrogation du juge de l’exécution confirmé que l’adresse figurant dans les décisions et la convocation à l’audience ayant donné lieu au jugement du 04 décembre 2023 est bien celle de son domicile. Elle a soutenu ne pas avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la convocation à l’audience devant le tribunal ensuite de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 05 février 2023.
A l’audience, la société T4B [Localité 5] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions adressées le 20 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur des sommes issues de la décision du 04 décembre 2023.
A l’audience, le juge de l’exécution a informé les parties qu’il demandera communication de la copie de la convocation à l’audience du 06 novembre 2023 ensuite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la contestation à la saisie des rémunérations :
L’article 1418 du Code de procédure civile relatif à la procédure applicable en cas d’opposition à injonction de payer dispose que :
Devant le tribunal judiciaire, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
Le juge de l’exécution a obtenu en cours de délibéré la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Mme [U] portant convocation à l’audience du 06 novembre 2023 qui révèle que le courrier a été présenté au domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 6] et que le pli avisé n’a pas été réclamé.
Il en résulte que la convocation de Mme [U] à l’audience du 06 novembre 2023 qui a donné lieu au jugement du 04 décembre 2023 est régulière.
La saisie des rémunérations à hauteur de la moitié des sommes auxquelles Mme [U] a été condamnée (déduction faite d’un acompte de 516, 70 euros), soit 3.034, 55 euros doit dès lors être mise en place.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont supportés par Mme [U].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la saisie des rémunérations à hauteur de 3.034, 55 euros ;
— DIT que Mme [L] [U] supportera les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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