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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 30 juil. 2025, n° 24/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n° 25/00430
N° RG 24/03296 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYHZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. PLANETE CREDIT
C/
Madame [N] [K] épouse [B]
JUGEMENT contradictoire du 30 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [N] [K] épouse [B]
délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PLANETE CREDIT
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société « SARL PLANETE SERVICE » immatriculée au RCS de Nice sous le n° 798213864 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, a obtenu le 19 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 720/24 pour un montant en principal de 2000€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 à l’encontre de Madame [N] [K] épouse [B] ; la dite l’ordonnance étant signifiée le 22 avril 2024.
Madame [N] [K] épouse [B] a formé opposition à cette injonction de payer le 17 mai 2024 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été renvoyée par respect du principe du contradictoire au 22 mai 2025 où elle a été utilement retenue.
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande. Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation.
A cette date, La société « PLANETE CREDIT » représentée par un avocat par conclusions récapitulatives sur opposition à injonction de payer auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demande de rejeter l’opposition de Madame [K], la débouter de ses demandes fins et conclusions, la condamner en principal à 2000€ avec intérêts à compter du 16 octobre 2023, la condamner à 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [N] [K] épouse [B] présente en personne s’oppose aux demandes de la société. A l’appui de son opposition elle indique que la société n’est en rien intervenue dans les négociation avec l’organisme prêteur qui lui a accordé les fonds. La somme réclamée n’est justifiée par aucun travail de négociation. Une seule proposition lui a été communiquée par la société et c’est elle-même qui a réalisé les tractations avec sa propre banque.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la recevabilté de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 17 mai 2024 l’ordonnance n°720/24 ayant été signifiée le 22 avril 2024.
Madame [N] [K] épouse [B] a formé opposition dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté.
Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
En ce qui concerne les demandes des parties
Sur les relations contractuelles
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que le 25 mai 2023 Madame [N] [K] épouse [B] donnait mandat à la société « PLANETE CREDIT » en sa qualité de courtier en opérations de banque et services de paiement de rechercher au nom et pour son compte un financement bancaire pour l’acquisition d’une résidence principale.
Il est précisé que le mandat « confère par les présentes au mandataire qui accepte le mandat, d’effectuer les études démarches et négociations aux fins d’obtention d’un prêt pour financer le projet décrit ci-dessous, adapté à ses besoins et répondant aux caractéristique suivantes : montant 200.000€ sur 18 ans de nature immobilière et amortissable. » ;
En rémunération de la mission confiée, le mandant s’engage à verser une commission de 1% du prêt envisagé soit en l’espèce la somme de 2000€.
Il est stipulé pour la durée du mandat que celle-ci « part du jour de la signature pour une durée indéterminée.Il prend fin dès l’acceptation par le mandant d’une offre de prêt émise par l’un des établissements bancaires ou financiers sollicités par le Mandataire.Il peut être dénoncé par l’une au l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de quinze jours. »
Sur l’exécution du contrat
L’examen des pièces révèle que le contrat était en cours d’exécution au moment de l’obtention du prêt par Madame [N] [K] épouse [B] puisque qu’aucune des parties n’y avait mis fin tel que précédemment énoncé.
Il est également écrit de façon explicite que les conditions à remplir par le mandataire sont « d’effectuer les études démarches et négociations aux fins d’obtention d’un prêt » mais également que la fin du mandat est soumise à l’acceptation par le mandant d’une offre de prêt « sollicitée » par le mandataire.
Quant à l’intervention de la société « PLANETE CREDIT » auprès la société générale
Après avoir tenté de proposer un prêt auprès d’un organisme partenaire le 27 mai 2023, la société indique qu’elle a pris contact avec la société générale dès le 31 mai 2023 et a transmis le dossier complet au conseiller de la société générale le 07 juin 2023.
L’analyse des documents produits démontre que le 31 mai 2023 Madame [L] [O] du cabinet « PLANETE CREDIT » a adressé un mail à Monsieur [M] [G] conseiller Société Générale transmettant la trame de la demande de financement de Madame [K] épouse [B].
Dès avant le 25 mai 2023 Madame [L] [O] avait pris contact avec la Société Générale sur les recommandations de Madame [N] [K] épouse [B] dans le cadre d’une recherche de financement pour un bien à acquérir au titre de sa résidence principale.
Il est donc établi que la société « PLANETE CREDIT » a bien sollicité l’établissement bancaire Société Générale pour l’obtention d’un financement dans le cadre du mandat signé avec Madame [N] [K] épouse [B].
Quant à la réalisation des démarches et l’obtention du prêtL’étude des échanges entre l’établissement bancaire et la requérante permet de constater que le dossier a été finalisé et transmis entre les deux organismes sans l’intervention de Madame [N] [K] épouse [B]. De même les conversations par SMS entre Madame [N] [K] épouse [B] et [L] [O] établissent que Madame [N] [K] épouse [B] “vient aux nouvelles” et que Madame [L] [O] la tient informer de l’évolution du dossier ce qui confirme que les démarches et la finalisation du prêt sont bien du fait de la société.
Enfin Madame [N] [K] épouse [B] produit une courrier de son conseiller bancaire du 23 mars 2025 qui assure qu’aucune demande de financement n’aurait été introduite par la société « PLANETE CREDIT » mais qui reconnaît que « cet organisme m’a néanmoins contacté pendant l’instruction du dossier ; j’ai cofirmé le montage et l’octroi d’un financement pour votre achat immobilier ».
Cette affirmation non démontrée par des échanges de courriers qui prouveraient la réalité chronologique avancée ,est contredite par les pièces apportées par la société.
En l’espèce, les éléments produits constituent un ensemble cohérent et convergeant qui permet de situer les conditions de réalisation de l’obtention du prêt apportant ainsi la preuve des circonstances dans lesquelles les tractations sont intervenues.
La société « PLANETE CREDIT » a donc bien respecté les termes de son mandat et les obligations des articles L 519-1 ,L519-26 du code monétaire et financier en ce qu’ils définissent les relations d’intermédiation dans le cadre d’opérations bancaires.
En conséquence, Madame [N] [K] épouse [B] sera condamnée à verser à la société « PLANETE CREDIT » la somme de 2000€ au titre de la rémunération prévue au contrat d’intermédiation en opérations de banque et services bancaires en date du 25 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En conséquence, au regard de la chronologie des faits, il apparaît que pour Madame [N] [K] épouse [B] l’équité commande de la condamner au paiement d’une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile par jugement contradictoire, en dernier ressort mis à disposition au greffe se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
DECLARE recevable l’opposition du 17 mai 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 19 mars 2024 n° 720/24 et signifiée le 22 avril 2024 ;
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [N] [K] épouse [B] à verser à La société « SARL PLANETE SERVICE » immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 798213864 dont le siège social est sis [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège :
— 2000€ au titre de la rémunération prévue au contrat d’intermédiation en opérations de banque et services bancaire en date du 25 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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