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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 nov. 2025, n° 23/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 23/08429 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG3G
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
M. [K] [I]
C/
M. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS, adminstrateur ad’hoc de l’enfant ARam [N] [U], Mme [X] [F], M. [Z] [U]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP COUDERC – ZOUINE – 891
Me Laurence COUPAS – 207
Me Laurent CRETIN – 268
Copie à l’expert
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 Mai 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Septembre 2025, devant:
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Isabelle CONFORT, Vice-procureur
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 19] (ALGERIE),
domicilié : [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004509 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Maître Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
DEFENDEURS
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS, ès qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant [R] [U],
domicilié à l’Ordre des avocats – [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008190 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012863 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre de la présente action,
DECLARE la loi française applicable à l’action en contestation et en recherche de paternité,
DECLARE irrecevable l’action en recherche de paternité intentée par Monsieur [K] [I],
DECLARE l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur [K] [I] recevable,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
Commet le Laboratoire [14], [Adresse 6] avec mission ;
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 18], domicilié [Adresse 5],
* [R] [U], née le [Date naissance 12] 2019 à [Localité 15], domiciliée chez sa mère Madame [X] [F] au [Adresse 11],
— d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [Z] [U] est ou non le père de l’enfant [R] [U],
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 8 mois à compter de la présente décision,
CONSTATE que Monsieur [K] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens.
Le greffier le Président
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