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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[Z] [B] épouse [E]
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT3H
Assignation :25 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 786 142 471 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel de Chemillé a fait assigner Mme [Z] [B] épouse [E] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner :
— à lui payer la somme de 13 217,69 euros au titre de son cautionnement de 30 000 euros pour le prêt n° 10278 39416 00021495404 de 30 000 euros accordé à la société La Vallée, outre intérêts au taux de 3,50 % l’an sur la somme de 12 289,14 euros à compter du 2 juillet 2024 et au taux légal sur la somme de 920,30 euros à compter de l’assignation;
— à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens et aux frais qu’elle pourra être amenée à exposer pour garantir sa créance et dont elle justifiera ultérieurement.
La Caisse de crédit mutuel de Chemillé demande également au tribunal d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de Mme [E], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Mme [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous signature privée du 4 juillet 2014, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a accordé à la société La Vallée, société constituée le 19 septembre 2013 et dont M. [X] [E] est le président, un prêt professionnel n° 10278 39416 00021495404 de 30 000 euros pour le financement et l’aménagement de panneaux photovoltaïques. Ce prêt était remboursable avec intérêts au taux de 3,50 % l’an en 13 annuités de 2 911,85 euros du 25 août 2015 au 25 août 2027.
En garantie de ce prêt, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a obtenu dans le même acte le cautionnement de Mme [E] à hauteur de 30 000 euros.
Par avenant du 21 novembre 2015 avec prise d’effet au 26 août 2015, les annuités sont devenues payables au 5 novembre à compter de celle du 5 novembre 2016. La première annuité a été fixée à la somme de 3 105,11 euros, les 10 annuités suivantes à la somme de 2 911,85 euros et la dernière annuité à la somme de 2 911,82 euros.
L’échéance du 5 novembre 2023 n’ayant pas été payée, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a mis en demeure la société La Vallée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2024 de lui régler la somme de 2 979,26 euros avant le 14 avril 2024.
La société La Vallée n’ayant pas procédé au règlement de la somme sollicitée dans le délai imparti, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a prononcé la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024 et a mis en demeure la société de lui régler, notamment, la somme de 14 782,35 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a mis en demeure Mme [E] de procéder au paiement de la somme de 14 782,35 euros au titre de son engagement de caution.
Dans la mesure où Mme [E] ne s’est pas acquittée des sommes réclamées par la mise en demeure, que les pièces versées aux débats permettent de considérer que l’engagement de caution souscrit par la défenderesse est conforme aux exigences de forme et de fond prévues par les articles 2288 et suivants du code civil, qu’il n’est contraire à aucune disposition d’ordre public et que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 18 avril 2024, celle-ci est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [E], en sa qualité de caution, au paiement des sommes suivantes :
Echéance impayée du 05/11/2023 : 2 911,85 €
(dont 2 451,70 € en capital et 460,15 € en intérêts)
Capital restant dû au 18/04/2024 : 10 695,42 €
Intérêts au taux de 3,50 % au 18/04/2024 : 254,78 €
Indemnité conventionnelle de 7 % : 920,30 €
Total au 18/04/2024 : 14 782,35 €
A ajouter : intérêts échus du 19/04/2024 au 01/07/2024 : 92,72 €
A déduire : versements intervenus depuis le 18/04/2024 : – 1 657,38 €
Solde dû au 01/07/2024 : 13 217,69 €
Mme [E] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 13 217,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % par an sur la somme de 12 289,14 euros à compter du 2 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 920,30 euros à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation.
L’indemnité de résolution du contrat de prêt de 920,30 euros, égale à 7 % du capital restant dû à la déchéance du terme, conformément à la clause figurant en page 10 du contrat, n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [B] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 13 217,69 € (treize mille deux cent dix-sept euros et soixante-neuf centimes) avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % par an sur la somme de 12 289,14 euros à compter du 2 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 920,30 euros à compter du 25 juillet 2024 ;
ORDONNE, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes au moins pour une année entière à compter du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] épouse [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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