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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 30 juil. 2025, n° 22/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° : 25/250
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQKU
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Juin 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [W] [I]
Fonds de Garantie
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 24 Juin 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [R] [I] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits commis le 28 septembre 2019,
Constate le droit à réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [R] [I],
Vu l’article 706-9 du Code de procédure pénale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [F] [S] daté du 29 juin 2023,
Vu les débours définitifs de la CPAM du Var du 17 novembre 2023,
Alloue à Monsieur [R] [I] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes après imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Pertes de gains professionnels actuels
291,91 euros
Assistance tierce personne temporaire
4 212 euros
Frais divers
1 800 euros
Incidence professionnelle
5 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2 891,28 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
14 400 euros
dont il n’y a pas lieu de déduire de provision versée par le Fonds de Garantie,
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R 50- 24 du code de procédure pénale,
Alloue à Monsieur [R] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire,
Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert désigné dans le cas de la présente instance, à la charge du Trésor public.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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