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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 21/13450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAUR
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LENARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/13450 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU33D
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [L] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Jean-Philippe BAUR de la SELARL BAUR ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0471, avocat postulant, et par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. GROUPE VMH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0823
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/13450 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU33D
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Z] [R] était propriétaire d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble, donné à bail à M. [K] [U].
Par acte d’huissier des 3, 4 et 5 août 2021, Mme [L] (épouse [E]) et son fils M. [M] [E], résidant dans le même immeuble, ont fait assigner M. [K] [U], Mme [Z] [R] et la SAS Groupe VMH, administrateur de biens, devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de solliciter la réalisation de travaux d’isolation phonique.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [L] et M. [M] [E] demandent au tribunal de :
“ Vu la norme Française NF S 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit de l’environnement,
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Vu la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage,
Vu l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
Vu les articles R1336-7 et R1336-5 du Code de la santé publique,
Vu les articles 544, 545, 1728 et 1341-1 du code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces du dossier,
Dire et Juger recevables et bien-fondés Madame [Y]–[T] ép. [E] [S] et Monsieur [E] [M] en leurs demandes ;
Y faisant droit,
— CONSTATER que Monsieur [U] a quitté les lieux, et l’appartement a été vendu,
— D’ENJOINDRE ou ORDONNER le GROUPE V.M. H et Madame [R] à effectuer sans délai des travaux en posant une isolation phonique au sol dans le but d’éviter ces désagréments, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER le GROUPE V.M. H, Madame [R] et Monsieur [U] à payer in solidum à Madame [Y]–[T] ép. [E] [S] et Monsieur [E] [M] une somme de 57600 € à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— CONDAMNER le GROUPE V.M. H, Madame [R] et Monsieur [U] à payer in solidum à Madame [Y]–[T] ép. [E] [S] et Monsieur [E] [M] une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER le GROUPE V.M. H, Madame [R] et Monsieur [U] à tous les dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la SAS Groupe VMH et Mme [Z] [R] demandent au tribunal de :
“A titre principal :
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [E],
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes des consorts [E],
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— REJETER la demande au titre des dommages et intérêts,
— JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les consorts [E] à régler une somme de 3.000 € à Madame [R] et une somme de 3.000 € à la société Groupe VMH au titre de l’article 700 du CPC.”
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [U] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage
Les demandeurs font valoir qu’ils subissent depuis 2016 des nuisances sonores commises par les occupants de l’appartement situé au 3ème étage, juste au-dessus de leur logement. Ils se plaignent en particulier de fêtes tardives pendant les jours de la semaine.
Il convient de rappeler que M. [K] [U] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Il est constant qu’à la date des dernières conclusions des parties, il n’occupe plus les lieux.
Mme [Z] [R], qui était propriétaire des lieux occupés par M. [K] [U], et la SAS Groupe VMH, administrateur de biens, exposent que les demandeurs échouent à démontrer l’existence de troubles anormaux de voisinage. Ils indiquent dans leurs écritures communes que le bien a été vendu à Mme [X] [O] le 28 octobre 2022 ; que les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures que M.[K] [U] est l’auteur des troubles ; que depuis son départ, aucun trouble n’est dénoncé.
Il ressort de l’article 544 du code civil que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, «le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
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Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Ainsi, celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage s’apprécie in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
— un courrier daté du 1er septembre 2018 qu’ils ont adressé à M. [K] [U] pour signaler des nuisances sonores nocturnes,
— le justificatif d’une convocation au bureau du conciliateur de justice du 17ème arrondissement de [Localité 9] le 10 octobre 2018, s’agissant d’un différend entre eux et M. [K] [U],
— des courriers adressés à la SAS Groupe VMH les 8 octobre 2018 et 5 janvier 2020 pour dénoncer des nuisances sonores,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2019, dans lequel il est mentionné que “les copropriétaires présents et représentés indiquent que la locataire de Mme [R] produit énormément de nuisances sonores (fêtes tardives très bruyantes pendant les jours de la semaine)”,
— des déclarations de mains courantes effectuées le 3 juin 2020, le 16 juin 2020, le 17 juin 2020,
— une plainte déposée à l’encontre de M. [K] [U] par Mme [F] [H], copropriétaire dans l’immeuble, pour dénoncer des nuisances sonores,
— des mises en demeure par avocat adressées à la SAS Groupe VMH le 28 août 2018, le 15 décembre 2020 et le 26 janvier 2021 ; à Mme [Z] [R] le 21 décembre 2020 ; et à M. [K] [U] le 26 janvier 2021,
— un jugement du tribunal de police de Paris condamnant M. [K] [U] à une amende contraventionnelle de 150 euros en répression de l’infraction d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme commis le 17 décembre 2020. Cette décision alloue la somme de 400 euros à M. [M] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’ensemble des éléments établissent que les demandeurs se sont plaints à plusieurs reprises de l’émission de bruit portant atteinte à leur tranquillité, particulièrement durant la nuit. Les termes de la plainte déposée par Mme [F] [H] corroborent les allégations des demandeurs. Compte tenu de leur répétition, il convient de considérer que ces nuisances constituent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité tant de M. [K] [U] que de Mme [Z] [R].
En revanche, comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, les demandeurs ne démontrent ni la qualité de propriétaire, ni la qualité de bailleresse de la SAS Groupe VMH. Or, dans la mesure où ils agissent à son encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage, il leur appartenait de démontrer sa qualité de voisin même occasionnel. En l’absence d’une telle démonstration, il convient de rejeter toute demande à son encontre.
Sur la demande de réalisation de travaux
La demande de réalisation de travaux formée à l’encontre de Mme [Z] [R] doit être rejetée dans la mesure où elle affirme avoir cédé le bien à Mme [X] [O] le 28 octobre 2022 ; que cet état de fait n’est pas contesté ; que n’ayant plus la qualité de propriétaire, elle ne peut être condamnée à exécuter des travaux sur le bien.
Les demandeurs n’exposent pas sur quel fondement juridique ils sollicitent la condamnation de la SAS Groupe VMH, laquelle n’est pas propriétaire du bien, à réaliser des travaux. Il convient donc de les débouter de leur demande à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent le versement d’une somme de 57 600 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils estiment avoir subi du fait des troubles anormaux de voisinage précédemment caractérisés. Ils affirment que ces troubles ont débuté en 2016. Ils font valoir que Mme [L] est très souvent présente dans son logement, en raison de son âge (83 ans), et exposent que la valeur locative de leur appartement s’élève à 800 euros par mois.
En l’espèce, comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant de la période comprise entre 2016 et le 1er septembre 2018. De même, il n’est pas établi que des faits aient été dénoncés postérieurement au 26 janvier 2021.
Il convient de tenir compte du fait que l’appartement des demandeurs constitue leur résidence principale mais également du cantonnement de l’anormalité des troubles à des soirées, dont le nombre exact n’est pas établi par les pièces versées aux débats entre le 1er septembre 2018 et la fin du mois de janvier 2021.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le trouble allégué sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 4 000 euros, que M.[K] [U] et Mme [Z] [R] seront condamnés in solidum à verser à Mme [L] et M. [M] [E], pris ensemble.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [U] et Mme [Z] [R], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens et Mme [Z] [R] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros à Mme [L] et M. [M] [E], pris ensemble, au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de rejeter la demande formée par la SAS Groupe VMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [K] [U] et Mme [Z] [R] à verser à Mme [S] [L] épouse [E] et M.[M] [E], pris ensemble, la somme de 4 000 euros en réparation leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [S] [L] épouse [E] et M. [M] [E] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Groupe VMH;
DÉBOUTE Mme [S] [L] épouse [E] et M. [M] [E] de leur demande relative à la réalisation de travaux d’isolation phonique;
CONDAMNE in solidum M. [K] [U] et Mme [Z] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [U] et Mme [Z] [R] à verser à Mme [S] [L] épouse [E] et son fils M. [M] [E], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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