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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 21 mars 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2025
à : – Me O. TIQUANT
— M. [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à : – M. [V] [B]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XCQ
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier TIQUANT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : P0166
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XCQ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a consenti à M. [G] [B] un prêt de 5.000 euros, remboursable par échéances de 500 euros à compter du 15 février 2024.
Les échéances n’ont pas été payées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024, M. [W] [Y] a mis en demeure M. [G] [B] de régler les sommes dues.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2024, M. [W] [Y] a assigné, en référé, M. [G] [B] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
Il demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— condamner M. [G] [B] à payer la somme de 5.000 euros à M. [W] [Y] ;
— condamner M. [G] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.000 euros au titres de dommages et intérêts ;
— condamner M. [G] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [W] [Y] demande la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme. Il insiste sur la mauvaise foi de M. [G] [B], qui ne lui a rien réglé pendant des mois. Estimant sa confiance trahie, il estime avoir subi un préjudice moral.
À l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de M. [W] [Y] a rappelé ses écritures et dit être sans nouvelles de M. [G] [B].
Assigné par dépôt de la copie de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [G] [B] n’a été ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date prorogée au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait. ».
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1305 du code civil, l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
En l’espèce, M. [G] [B] produit un formulaire de reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers destiné à sa déclaration fiscale. S’il n’est pas démontré que la déclaration ait été faite à l’administration fiscale, ce qui n’est en rien une condition de validité du contrat, ce formulaire, stipulé comme rempli par M. [G] [B] en qualité d’emprunteur et contenant l’état civil des deux parties, comporte la date du 12 janvier 2024 et stipule une valeur totale prêtée de 5.000 euros remboursable par dix mensualités de 500 euros le 15 de chaque mois, du 15 février au 15 décembre 2024. Les échéances stipulées étaient, donc, arrivées à terme lors de l’assignation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros, Ndr) doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, il apparaît que l’écrit produit, pourtant exigible en ce qu’il
porte sur une somme supérieure à 5.000 euros, est insuffisant en soi à démontrer l’accord entre les parties.
Rédigé ni par écrit ni sous forme électronique au sens de la loi, mais en
usant du formulaire en ligne du site d’État impots.gouv, sans même un récépissé de dépôt qui l’orienterait vers une date certaine et rendrait un tant soit peu compte de l’identité de l’émetteur, ce document comporte une signature attribuée à M. [G] [B] mal lisible et différente de celle figurant sur l’accusé de réception du 7 juin 2024, même en tenant compte des limites d’une tablette électronique ; signature qu’il n’est même pas possible, en l’état des pièces versées aux débats, de comparer à celle de M. [W] [Y].
Afin de remédier à cette carence, il n’est pas allégué – et démontré – , conformément à l’article 1360 du code civil, d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, alors même que M. [W] [Y] laisse entendre une trahison morale, valorisable à hauteur de 1.000 euros, et il n’est pas davantage produit un quelconque écrit (texto, courriel…) émanant de M. [G] [B] qui, en guise de commencement de preuve, pourrait corroborer l’existence du prêt.
L’absence de ce dernier à la comparution et son absence de réponse à la lettre recommandée pourraient, certes, être considérées comme équivalent à un tel commencement de preuve, mais encore faudrait-il que ces attitudes reviennent à nier une première évidence qu’aucun relevé de compte, qu’aucune copie de chèque ou preuve de virement ne sont apportés aux débats, de sorte qu’il n’est même pas certain que cette somme ait été effectivement encaissée par M. [W] [Y].
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au vu de cette carence probatoire, le trouble manifestement illicite allégué par M. [W] [Y] n’est donc pas établi.
La demande de paiement principal, ainsi que toutes les demandes subséquentes, seront donc rejetées, sans qu’il soit besoin de renvoyer au fond.
Sur les demandes accessoires
sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [W] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie
la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’ y a pas lieu à faire usage de l’article 700 du code de procédure civile, dont la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
Déboutons M. [W] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, y compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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