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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 23/02930 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2TA
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [G] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Tous trois représentés par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de Tours, avocat postulant, Maître Bruno FITA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS-MORIN AVOCATION, avocat au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [C] a vécu en concubinage avec Monsieur [V] [O], lequel exploite une écurie situé lieu-dit [Localité 6] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, le conseil des consorts [C] a mis en demeure Monsieur [O] d’avoir à rembourser la somme de 208 000 euros au titre de plusieurs prêts consentis par Madame [B] [C] et par ses parents, Monsieur [P] [C] et Madame [G] [S] épouse [C], à Monsieur [V] [O].
Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, Monsieur [P] [C], Madame [G] [S] épouse [C] et Madame [B] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [V] [O] aux fins de le voir condamner à leur verser diverses sommes au titre du remboursement des prêts, de dommages et intérêts et pour résistance abusive.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [V] [O] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre lui au motif que les consorts [C] n’aurait pas qualité à agir à son encontre dès lors que les engagements dont ils réclament l’exécution ont été conclus entre eux et la société Ecuries [V] [O] dont il est le gérant.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [V] [O] devant le juge du fond, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond, rejeté le surplus des demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] [C], Madame [G] [S] épouse [C] et Madame [B] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1892 et suivants du Code civil, 1103 et suivants du Code civil, 1194,1343-2 et 1240 du Code civil, de :
— Condamner Monsieur [V] [O] à leur payer une somme de 113 352,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.05.2023 ;
— Condamner Monsieur [V] [O] à payer à Madame [B] [C] une somme de 95 688 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.05.2023 ;
— Juger que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [V] [O] à régler une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [B] [C] d’une part et à Monsieur [P] [C] et Madame [G] [C] d’autre part, pour résistance abusive ;
— Accorder à chacune des parties demanderesse la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [V] [O] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils exposent en substance qu’ils ont qualité à agir contre Monsieur [V] [O] car c’est à titre personnel et non professionnel que les sommes lui ont été prêtées et qu’il ne justifie pas de l’imputation comptable des sommes prêtées si elles ont été prêtées à la SARL ; que Monsieur [V] [O] a reconnu lui-même sa qualité de débiteur par courrier officiel de son avocat ; qu’il a indiqué par ce même courrier qu’il allait souscrire un emprunt bancaire pour rembourser Madame [B] [C] ; que la relation de concubinage entre Madame [B] [C] et Monsieur [V] [O] justifie l’impossibilité morale pour celle-ci de se constituer un écrit ; que Monsieur [P] [C] a payé directement des tiers pour acquitter les dettes de Monsieur [V] [O] et que ces paiements à son profit doivent être retenues comme des prêts personnels qui doivent lui être remboursés ; qu’ils ont subi un grave préjudice moral à la suite des agissements de Monsieur [V] [O] dont ils doivent être indemnisés.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [V] [O] demande au tribunal, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et des articles 1359 et 1360 du Code civil, de :
— Déclarer irrecevables les demandes dirigées par les consorts [C] contre lui,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées contre lui comme irrecevables et infondées,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [C], Madame [G] [C], née [S] et Madame [B] [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait essentiellement valoir que les pièces versées par les consorts [C] à l’appui de leurs demandes de remboursement visent la société [Z] [V] [O] de sorte que son implication personnelle dans ce litige n’est pas démontrée ; que les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables ; que sur le fond des demandes, la preuve des prêts n’est pas rapportée par les demandeurs ; que s’agissant d’actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros ils doivent être prouvés par écrit ; que Monsieur [P] [C] a effectué des versements directement entre les mains de la société Ouistreham et de la société Lafarge [I] ; qu’aucune somme n’a été versée à Monsieur [V] [O] ; que l’impossibilité morale de se constituer un écrit dont se prévalent les demandeurs n’est pas établie ; que la résistance abusive alléguée n’est pas établie ; que les préjudices moraux dont il est sollicité indemnisation ne sont pas justifiés.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
L’article 332 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre lui par les consorts [C] au motif qu’il résulte des pièces versées aux débats que les fonds dont ils demandent restitution ont été versés à la SARL [Z] [V] [O] ou payés à des tiers au profit de cette société et non au profit de Monsieur [V] [O] personnellement.
Il ajoute qu’il n’a pas à produire la justification de l’imputation de ces sommes dans la comptabilité de la SARL dès lors que celle-ci n’a pas été attraite à la procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’une partie des paiements litigieux ont été réalisés par Monsieur [P] [C] ou Madame [B] [C] notamment pour le financement d’un logement édifié sur une parcelle de terrain appartenant à la SARL Ecuries [V] [O] pour un montant de 113 352,52 euros et pour le financement d’écuries édifiées sur la même parcelle pour un montant de 71 688 euros suivant devis établi au nom de “[Z] [V] [O]”. Il est également question de fonds destinés à des investissements professionnels et pour lesquels Madame [B] [C] a émis un chèque au profit de “[Z] [V] [O]” pour un montant de 50 000 euros partiellement remboursé par un chèque émis par “[Z] [V] [O]” de 24 000 euros au profit de Madame [B] [C].
Il y a lieu cependant de constater que l’avocat de Madame [B] [C] a écrit à Monsieur [V] [O] le 2 mai 2023 pour lui demander de lui rembourser la somme de 208 000 euros au titre des sommes prêtées par elle et ses parents.
Quand l’avocat de ce dernier répond le 10 mai 2023, il indique que “Monsieur [O] ne conteste pas devoir à Madame [B] [C] une somme d’argent au titre des investissements réalisés par cette dernière” et qu’il envisage de souscrire un emprunt pour la rembourser.
C’est donc sans se prévaloir de sa qualité de gérant de la SARL que Monsieur [V] [O] reconnaît par ce courrier de son avocat avoir reçu les sommes litigieuses qu’il propose de rembourser.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’il existe une confusion entre la qualité de Monsieur [V] [O] agissant à titre personnel et la qualité de Monsieur [V] [O] agissant en qualité de gérant de la SARL [Z] [V] [O].
Dans ces conditions, il est nécessaire à la solution du litige que les consorts [C] mettent en cause la SARL [Z] [V] [O] afin que celle-ci soit entendue sur les sommes éventuellement perçues par elle, sur leur nature et leur destination.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner à cette fin la réouverture des débats à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats et invite Madame [B] [C], Monsieur [P] [C] et Madame [G] [S] épouse [C] à mettre en cause la SARL [Z] [V] [O] ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 20 juillet 2026 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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