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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01026 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HLX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01862
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI GTR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
ET :
La SARL BEAUTE PERLÉE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2009, la SCI GTR a consenti un bail commercial à la SARL ACAF, qui a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la SARL Beauté Perlée le 8 juin 2020.
Le 28 mars 2025, la SCI GTR a fait délivrer à la SARL Beauté Perlée un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14.306,98 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Par acte du 6 juin 2025, la SCI GTR a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la SARL Beauté Perlée pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet de clause résolutoire prévue au contrat de bail et prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL Beauté Perlée et de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux ;
— Condamner la SARL Beauté Perlée à lui payer, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— La somme de 14.306,98 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au commandement de payer ;
La somme de 3.179,24 euros au titre du loyer du mois d’avril 2025 ; Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 29 avril 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la SARL Beauté Perlée à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 août 2025 et a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience, la SCI GTR a maintenu ses demandes, a actualisé sa créance à la somme de 24.000 euros et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, la SARL Beauté Perlée a indiqué avoir repris le paiement des loyers depuis juillet 2025. Elle a demandé la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de vingt quatre mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule à l’article 9 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 14.306,58 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 5 mai 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après le commandement de payer infructueux, soit le 29 avril 2025.
La SCI GTR justifie par la production du contrat de bail du 22 juin 2009, de la publication de la cession du fonds, des quittances de loyers et du décompte actualisé au 13 novembre 2025 que la SARL Beauté Perlée reste lui devoir une somme de 24.023,54 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la SARL Beauté Perlée sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 24.023,54 euros.
Le paiement des loyers courants ayant été repris depuis juillet 2025 et la défenderesse ne se désintéressant pas de sa dette locative, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
La SARL Beauté Perlée, partie succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande d’allouer à la SCI GTR la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 29 avril 2025 ;
Condamnons la SARL Beauté Perlée à payer à la SCI GTR la somme provisionnelle de 24.023,54 euros correspondant aux loyers impayés au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la SARL Beauté Perlée se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 1.000 euros, la dernière mensualité étant majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL Beauté Perlée et de tous occupants de son chef hors des lieux loués ;la SARL Beauté Perlée devra payer mensuellement à la SCI GTR à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la SARL Beauté Perlée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SARL Beauté Perlée à payer à la SCI GTR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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