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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKM
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[W] [R], [D] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [W] [R]
Madame [D] [R]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 27 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 1er septembre 1996, la société LSVO aux droits de laquelle se trouve la société ERIGERE a consenti à Monsieur [H] un bail d’habitation avec garage portant sur un logement situé [Adresse 3].
Ce bail a été transféré à Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] par avenant du 1er janvier 2019
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société ERIGERE a par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 fait assigner Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Et en tout état de cause prononcer la résiliation judicaire des contrats pour défaut de paiement des loyers.
— Ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] et de tous occupants de leur chef.
— Condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] à payer la somme de 2.654,25 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus avec intérêts légaux sur la somme de 1.587,82 euros à compter du commandement de payer du 05 juillet 2024 euros à compter de l’assignation pour le surplus.
— Condamne Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges.
— Condamner Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, la société ERIGERE représentée par son Conseil actualise la dette à la somme de 1.762,81 euros, mois d’août 2025 inclus et s’en rapporte quant aux délais.
Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] sont présents et sollicitent des délais à hauteur de 200 euros par mois
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 13 mars 2025 dans les délais requis.
Par ailleurs, la société ERIGERE a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation
En l’espèce, la société ERIGERE ne produit pas le bail d’habitation mais un avenant à ce bail.
L’absence du bail ne permet pas de vérifier la validité de la clause résolutoire.
Il convient donc d’examiner la demande de résiliation dans la mesure où l’existence de ce bail ne fait pas débat.
L’article 1741 du code civil dispose que “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu à titre d’obligation principale de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Au soutien de sa demande de résiliation judicaire du bail, la partie demanderesse produit une sommation de payer les loyers et un décompte arrêté au 21 juin 2024, faisant ressortir une dette locative 1.587,82 euros.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R], et leur condamnation solidaire à payer la somme de 1.762,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 1.587,82 € et à compter de la présente instance pour e surplus.
L’article 1228 du code civil, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l’espèce, le bailleur ne s’oppose pas aux délais et la dette locative a baissé.
Ainsi, Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule échéance et du loyer courant pendant ces délais entraînerait la résiliation de plein droit du contrat de bail et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Dans ces conditions, la société ERIGERE sera autorisée à faire expulser les défendeurs, lesquels seront tenus, jusqu’à leur départ effectif et de toutes personnes de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite du contrat de bail.
Sur les autres demandes
L’équité commande de na pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 05 juillet 2024.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 7] statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société ERIGERE.
Dit que les conditions de la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 1er septembre 1996, entre la société LSVO aux droits de laquelle se trouve la société ERIGERE et Monsieur [H], relativement au logement avec garage situé [Adresse 3], bail transféré à Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] par avenant du 1er janvier 2019, sont réunies aux torts exclusifs de Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] en raison de leur manquement à leur obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges.
Condamne solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] à payer à la société ERIGERE la somme de 1.762,81 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 1.587,82 € et à compter de la présente instance pour le surplus
.
Autorise Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 200 euros chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus du loyer et des charges courantes ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la résiliation pendant l’exécution des délais accordés et dit que le contrat continuera à être exécuté ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, le bail ne sera pas résilié ;
Dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer ou de l’arriéré, à son terme exact :
1 – le bail sera résilié de plein droit ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – à défaut pour Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux situés, [Adresse 3], la société ERIGERE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
4 – pour la période durant laquelle ils seront restés dans les lieux, Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] seront condamnés solidairement à verser à la société ERIGERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Déboute la société ERIGERE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [W] [R] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 05 juillet 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025,
La Greffière Le Juge
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