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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 25/09587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09587 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6QK
MINUTE n° : 26/00309
DATE : 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATIF 83, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
1 copie UMEDCAAP
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alice ARCHENOUL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2025 à l’encontre de la SARL BATIF 83 par laquelle Madame [J] [P] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, complétant les précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 mars 2026, par lesquelles Madame [J] [P] et Monsieur [N] [O] sollicitent, au visa des articles 145, 73 et suivants, 752 du code de procédure civile, 1353 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER la société BATIF 83 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
JUGER que l’assignation délivrée le 8 décembre 2025 n’est pas entachée de nullité et que Madame [J] [P] et [N] [K] [O] sont recevables à solliciter une mesure d’expertise,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en la matière et notamment :
se rendre sur les lieuxprendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques afférentes à l’ouvrage litigieux décrire les désordres, malfaçons et non conformités alléguées dans l’assignation et les pièces visées, en précisant notamment leur date d’apparitiondéterminer les causes et l’origine de ces désordres, malfaçons et non conformités, dire si les travaux réalisés par la société BATIF 83 ont été exécutés conformément : – aux règles de l’art
– aux normes en vigueur
– au devis et aux engagements contractuels souscrits
dire si les désordres et leurs conséquences sont de nature à engager la responsabilité de la société BATIF 83établir la responsabilité de la société BATIF 83 dans la réalisation des travaux dire si les désordres sont évolutifs et s’ils présentent un risque pour la stabilité, la sécurité ou l’usage normal de l’ouvrage ou de ses abords chiffrer l’ensemble des travaux de reprise nécessaires ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2026 par lesquelles la SARL BATIF 83 sollicite, au visa des articles 145 et 752 du code de procédure civile, de :
In limine litis, ANNULER l’assignation en date du 8 décembre 2026,
Subsidiairement, JUGER irrecevable Madame [P] en ses demandes,
Plus subsidiairement encore, DEBOUTER Madame [P] de sa demande aux fins d’expertise,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [N] [P] à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître ARNAULT BERNIER, avocat aux offres de droit ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
La SARL BATIF 83 fonde son exception sur l’article 752 1° du code de procédure civile selon lequel, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du même code, la constitution de l’avocat du demandeur.
La SARL BATIF 83 qualifie d’irrégularité de fond l’absence de mention expresse que l’avocat se constitue pour le demandeur dans l’assignation et ses suites, ne nécessitant pas la preuve d’un grief au sens de l’article 119 du code de procédure civile.
Néanmoins, il est relevé que selon l’article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, les dernières conclusions émises par Madame [P] régularisent la constitution de son avocat si bien que toute cause de nullité est désormais couverte.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et l’intervention volontaire :
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est en outre relevé que, par l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité de la demande sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La SARL BATIF 83 souligne que Madame [P] est propriétaire en indivision du bien immobilier concerné par les désordres occasionnant la présente procédure et que l’autre indivisaire n’agit pas en justice.
Toutefois, Monsieur [O] est intervenu volontairement à l’instance et justifie de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile. Il sera reçu en son intervention à l’instance.
A supposer que Madame [P] n’avait pas qualité à agir seule en désignation d’expert, la situation est en tout état de cause régularisée par l’intervention volontaire de Monsieur [O].
La fin de non-recevoir de ce chef sera écartée.
Sur la fin de non-recevoir à raison de l’autorité de la chose transigée :
La SARL BATIF 83 prétend qu’un protocole d’accord soumis aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil lie les parties et s’oppose en conséquence à l’introduction de la présente instance.
Les consorts [B] objectent à raison que le protocole d’accord qui aurait été conclu le 5 juillet 2023 entre les parties n’est pas communiqué par la partie adverse.
Dès lors, il ne peut être soutenu une autorité de la chose transigée, assimilée à une cause d’irrecevabilité pour autorité de chose jugée au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la désignation de l’expert :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les consorts [B] exposent :
— qu’ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 1] et ont confié courant 2021 à la SARL BATIF 83 des travaux de remplacement de la poutre maîtresse soutenant l’auvent de la maison, ainsi que le traitement des bois de la charpente ;
— que le fléchissement de la poutre en litige a été constaté durant l’exécution des travaux, entraînant des infiltrations d’eau persistantes ;
— que la société BATIF 83 a proposé uniquement de remplacer à ses frais les bras du store cassé, ayant pour origine la chute du toit de l’auvent d’un ouvrier de la société, sans prendre en charge les autres préjudices de Madame [P] ;
— que la persistance des infiltrations, la nécessité de travaux de réfection avec remise en état de l’auvent et l’impossibilité actuelle de reposer un store ou un simple auvent constituent un litige sérieux nécessitant la désignation d’un expert.
La SARL BATIF 83 soutient l’absence d’utilité de la mesure d’instruction alors que la requérante n’établit pas de commencement de preuve sur les infiltrations alléguées ainsi que l’impossibilité d’installer un auvent sur la terrasse.
Le rapport d’expertise amiable établi le 5 juillet 2023 par le cabinet POLYEXPERT conclut que la réclamation des consorts [B] porte sur la confirmation que la poutre remplisse son obligation de soutènement de la toiture de l’auvent, qu’une note de calcul et une attestation sont demandées à l’entreprise BATIF 83 et que, dans le cas contraire, il est demandé à l’entreprise de remplacer la poutre. Il est également recommandé que l’entreprise tourne la poutre pour la mettre sur son champ afin que les prestations soient terminées et que l’entreprise repeigne le plafond de la salle à manger ayant subi des infiltrations.
Malgré ces éléments, les parties s’opposent quant aux travaux de peinture, non pris en charge par la société BATIF 83 d’après les échanges entre les parties, et quant au possible fléchissement de la poutre.
Si les consorts [B] ne fournissent aucun élément sur la poursuite de ce fléchissement et les infiltrations qu’ils continueraient à subir, la SARL BATIF 83 ne justifie pas à ce jour d’une note de calcul et d’une attestation de bonne tenue de la poutre en pin.
Il importe dans ces conditions de tenter un ultime rapprochement entre les parties par la voie amiable avant d’envisager une mesure d’instruction pouvant être longue et coûteuse au vu de l’enjeu du litige.
A ce titre, l’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SARL BATIF 83,
DECLARONS Monsieur [N] [O] recevable en son intervention volontaire à l’instance,
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par la SARL BATIF 83,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – [Adresse 3] (téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (25/09587), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros,
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant procédé à la réunion d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros hors-taxes, qui sera versée pour moitié par chacune des deux parties (Madame [J] [P] et Monsieur [N] [O] d’une part, la SARL BATIF 83 d’autre part) entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le n° de RG (25/09587),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 21 octobre 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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