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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 21/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00912 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I6TG
Minute N° : 25/00410
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 23 Juin 1967 à AVIGNON (84000)
30 Impasse Anne Joseph de Montaigu
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représenté par Me Maëva KADDECHE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Société SNCF MOBILITES
58 Boulevard St ROCH
Prise en la personne de son représentant légal
84000 AVIGNON
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [E] [M], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a été employé par l’EPIC SNCF Mobilités, devenu SNCF VOYAGEURS (SNCF) à compter du 07 septembre 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d’agent de manoeuvre.
Le 31 décembre 2016, une déclaration d’accident du travail a été établie, faisant état d’un accident concernant Monsieur [T] [X], survenu le 20 décembre 2016 à 16h15 dans les circonstances suivantes : « l’agent réalisé la mise en tête d’une locomotive et les essais de freins sur un train de voyageurs. Evacuation d’air d’un compresseur de locomotive provoquant un bruit important. Siège des lésions: oreille droite. Nature des lésions: traumatisme sonore, examen en cours. »
Le certificat médical initial du 25 décembre 2016 rédigé par le Docteur [U] [L] fait état d’une « hypoacousie oreille droite. »
Monsieur [T] [X] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (CPAM) au titre de la législation professionnelle du 25 décembre 2016 au 1er juillet 2017.
Le 08 avril 2021, Monsieur [T] [X] a saisi la caisse d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société SNCF VOYAGEURS.
Par courrier recommandé du 27 mai 2021, notifié le 31 mai 2021, la CPAM de Vaucluse a estimé la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du requérant comme étant forclose.
Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2021, Monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SNCF VOYAGEURS, dans la survenance de son accident du travail du 20 décembre 2016.
Les parties ont été convoquées à plusieurs audiences de mise en état à l’issue de laquelle la cause a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 20 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
juger recevables les demandes de Monsieur [D] droit à la demande de Monsieur [X] relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise SNCF dans l’accident de travail du 20 décembre 2016;condamner l’entreprise SNCF à verser une provision de 3.000,00 euros à Monsieur [X], à valoir sur la liquidation de son entier préjudice;ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [X] avec la mission classiquement dévolue en pareille matière aux fins de déterminer le préjudice corporel et moral du requérant;condamner l’entreprise SNCF au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner l’entreprise SNCF aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Société SNCF VOYAGEURS demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer l’action de Monsieur [X] irrecevable comme entachée par la prescription de deux ans;À titre subsidiaire,
débouter Monsieur [X] de ses demandes dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la SA SNCF VOYAGEURS.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [T] [X] irrecevable car entaché de prescription;
— confirmer la décision contestée;
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater, «1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière
( … )
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
La rechute d’un accident du travail après consolidation de l’accident initial est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu’elle ne suspend ni n’interrompt (2e Civ., 1 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.147) . Il est en effet acquis que le délai de prescription biennale de l’article L.431-2 susvisé commence à courir à compter de la date de consolidation de l’état de santé de la victime, date à laquelle les indemnités journalières au titre de l’accident initial cessent d’être versées, peu important le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la rechute.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Civ. 2ème , 13 septembre 2003, n°02-30.490, 2e Civ., 3 mars 2011, n° 09-70.419).
La prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L.452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation. (Soc. 13 mai 1993, n° 90-19.548, Civ. 2ème., 10 décembre 2009, n°08-21.969).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 20 décembre 2016. Il n’est pas contesté que l’assuré a été pris en charge par la législation professionnelle du 25 décembre 2016 au 1er juillet 2017.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc débuté à cette date et la prescription était acquise au 1er juillet 2019, sauf à justifier d’une cause interruptive de prescription.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] a saisi la CPAM de Vaucluse d’une demande de conciliation le 08 avril 2021, soit au delà du délai de deux ans prévu par les dispositions susvisées.
Monsieur [X] invoque néanmoins sa saisine du tribunal judiciaire de Marseille, le 08 mars 2018, en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle et de sa date de consolidation, comme cause de prescription.
Or, les deux causes interruptives de prescription applicables sont définies par le code de la sécurité sociale. Il s’agit de l’action pénale engagée contre l’employeur, dont il n’est pas justifié en l’espèce, et de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’accident du 20 décembre 2016 ayant été pris en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels, aucune action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’a été nécessaire.
Ainsi, l’action engagée par le requérant devant le tribunal judiciaire de Marseille, ne peut avoir de caractère interruptif de prescription vis à vis de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenue de l’accident de travail.
Compte tenu de ce qui précède, aucune des causes interruptives de prescription n’a été réalisée et l’action introduite le 07 décembre 2021 par Monsieur [X] est intervenue alors que la prescription était acquise.
En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [X] doit être déclarée irrecevable au motif de la prescription, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [T] [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [T] [X] au motif tiré de la prescription;
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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