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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/04762 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDA
N° de MINUTE : 26/00136
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT SUD-EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emeline RIOT, avocat postulant au barreau de PARIS,
vestiaire : P0388,
Me Sébastien MOLINES, avocat plaidant au barreau de GRASSE, vestiaire : 129
Syndicat CFTC des convoyeurs de fonds région Prove nce Alpes et Côte d’Azur
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emeline RIOT, avocat postulant au barreau de PARIS,
vestiaire : P0388,
Me Sébastien MOLINES, avocat plaidant au barreau de GRASSE, vestiaire : 129
C/
DÉFENDEURS
S.A.S.U. LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Maître Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S.U. LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Maître Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. LOOMIS CASH HOLDING FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Maître Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHACHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
Délibéré fixé le 05 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés par actions simplifiées (SAS) LOOMIS, Logistique de valeurs Azur, Cash Holding France, Traitement de valeurs Azur (ci-après les sociétés LOOMIS), sises à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) interviennent dans le secteur de la sécurité privée. La société Loomis Traitement de valeurs Azur a été ultérieurement radiée après avoir été absorbée par la société Logistique de valeurs Azur.
Pour la représentation de leurs personnels, ces sociétés forment une unité économique et sociale (UES) laquelle le 18 octobre 2021 a conclu un accord collectif dit de performance collective (APC) mettant en place pour leurs salariés non « cadres autonomes » ou non cadres dirigeants une annualisation du temps de travail sur la base d’une durée de 1607 heures sur une période s’étendant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante ; un compteur individuel du temps de travail est prévu pour chaque salarié concerné selon des modalités précisées à l’APC.
Par note de service du 1er juin 2022, l’employeur a prévu que pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, les compteurs de temps du travail annualisé des salariés auront un solde négatif de moins 18 heures en début de période.
Interrogé sur les incidences de cette modalité d’application de l’APC par les syndicats Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des convoyeurs de fonds de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après CFTC LOOMIS PACA) et Confédération française démocratique du travail (CFDT) Sud-Est (ci-après CFDT SUD EST), l’employeur a maintenu sa note de service et a répondu notamment le 5 avril 2023 aux syndicats dans les termes qui suivent :
« Ainsi comme l’indiquait la note du 1er juin 2022, pour la période annuelle courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, le nombre de jours ouvrés, après déduction des jours fériés chômés et prise de congés payés est de 226 jours.
Hors variations éventuelles liées à la modulation (périodes hautes ou périodes basses), si un agent de production travaillait 7 heures par jours, soit 35 heures par semaine, tous les jours ouvrés sur cette période, sa durée annuelle de travail serait de : 226 jours x 7 heures = 1582 heures.
Par rapport à la durée annuelle attendue, soit 1600 heures, il manquerait donc : 1600 h – 1528 h = 18 h de travail. Le compteur « négatif » de début de période exprime simplement le fait que, pour cette période annuelle qui compte moins de jours travaillés, il va falloir travailler 18 heures de plus, hors variations éventuelles liées à la modulation […] Ces 18 heures de travail ne généreront donc pas d’heures supplémentaires même si certains jours, le salarié a travaillé plus de 7 heures pour les réaliser. »
*
C’est dans ce contexte que, par exploit du 23 avril 2024, les syndicats CFTC LOOMIS PACA et CFDT SUD EST ont fait assigner devant ce Tribunal les sociétés LOOMIS formant l’UES aux fins de voir :
— ordonner le « retrait » de la note de service du 1er juin 2022 et partant la remise en état de l’ensemble des comptes annuels temps des salariés concernés ;
— condamner les défenderesses à leur régler, chacun, la somme de 2.000 euros de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice né de la violation de l’accord collectif du 18 octobre 2021
Les syndicats CFTC LOOMIS PACA et CFDT SUD EST soutiennent que :
— la note de service du 1er juin 2022, qui met en place un solde négatif d’heures en début de période, n’est pas conforme à l’APC qui prévoit uniquement un décompte annuel des heures travaillées et ne fait aucunement référence à un décompte journalier ;
— les stipulations de l’APC sont claires et, conformément à l’article 1188 du Code civil, les clauses claires d’une convention n’ont pas à faire l’objet d’interprétation ;
— pour être conformes à l’APC, les compteurs individuels du temps de travail devraient avoir un solde nul en début de période et, en fin de période, pour le cas où le salarié aurait dépassé l’objectif de 1607 heures, les heures supplémentaires ainsi réalisées lui seraient payées.
*
En défense, les sociétés LOOMIS sollicitent le débouté des syndicats en l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à régler, à chacune d’entre elles, 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Elles font valoir que :
— sa note de service, qui met en place un compteur individuel à solde négatif en début de période, ne viole pas l’APC : la démonstration en est faite par les bulletins de paie des salariés concernés et leurs relevés d’heures remis mensuellement qui ont été versés aux débats ;
— les demandeurs ne soutiennent au demeurant pas qu’un tel compteur avec un solde négatif est contraire à la loi, mais ils affirment que la méthodologie suivie par l’employeur pour décompter le temps de travail n’est pas prévue à l’APC ;
— le retrait de la note de service et la remise en état des compteurs individuels ne modifieront pas la durée annuelle de travail effectif des salariés concernés.
*
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2026, la mise en délibéré étant fixée au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il sera rappelé que les articles L.3121-27 et L.3121-41 du Code du travail disposent respectivement :
— « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
— « Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire. »
L’article L.3121-44 du même code relatif notamment à l’annualisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dispose :
« En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
[…]
L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°. »
L’article 4-1-1 de l’APC de l’UES LOOMIS stipule notamment :
« Le temps de travail est décompté chaque semaine, entre une limite basse fixée à 28 heures et une limite haute de 39 heures.
Les heures positives ou négatives, par rapport au temps de travail attendu, sont cumulées dans un compteur individuel d’heures.
La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif.
La durée minimale pour une journée de travail est de 4 heures. Il sera toutefois possible de planifier un salarié moins de 4 heures pour une journée mais ce dernier bénéficiera d’une prise en compte de son temps équivalent à 4 heures de travail effectif.
Le repos minimum entre deux journées de travail est fixé à 1 heure. »
En l’espèce, il sera relevé que n’est pas contestée par les défendeurs la recevabilité de l’action des syndicats demandeurs.
Par ailleurs, il ressort d’une part, des stipulations de l’APC ci-dessus visées que l’annualisation du temps du travail pour les salariés de l’UES LOOMIS concernés donne lieu à un décompte par semaines.
D’autre part, le volume annuel de 1607 heures tel que prévu par les textes applicables rappelés ci-avant et repris par l’APC inclut déjà les jours fériés chômés (1607 heures = 1820 heures (52 semaines de travail à 35 heures) – 175 heures (5 semaines de congés payés) – 38 heures (moyenne de 7 jours fériés chômés).
Ainsi, il ne résulte pas de l’APC un décompte du temps du travail en fonction des jours effectivement ouvrables et travaillés sur la période d’annualisation.
La note interne du 18 octobre 2021 qui prévoit la prise en compte des jours effectivement ouvrables et travaillés n’est pas conforme à l’APC et peut désavantager les salariés en ce qu’un solde négatif en début de période les contraints à travailler plus pour atteindre le seuil de 1607 heures, sans pouvoir se prévaloir d’heures supplémentaires.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner le retrait de la note de service du 1er juin 2022 pris pour l’application de l’APC du 18 octobre 2021.
Sur la demande de réparation
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il ne ressort des écritures des demandeurs et des débats aucun élément précis permettant de caractériser l’existence d’un dommage pour les syndicats concernés du fait du non-respect par l’employeur de l’APC du 18 octobre 2021. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de réparation.
*
Les défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner solidairement à régler aux deux syndicats demandeurs, la somme de 2.000 euros en applicable de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE le retrait de la note interne du 1er juin 2022 prise en application de l’APC du 18 octobre 2021 ;
DÉBOUTE les syndicats CFTC LOOMIS PACA et CFDT SUD EST de leur demande en réparation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement les sociétés LOOMIS Logistique de valeurs Azur et LOOMIS Cash Holding France, à régler aux syndicats CFTC LOOMIS PACA et CFDT SUD EST, la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés LOOMIS Logistique de valeurs Azur et LOOMIS Cash Holding France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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