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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 avr. 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01190 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWMP
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [Y], domicilié : chez Feu Madame [B] [C] née [G], 25 allée de l’Ormaie – Logt n°27, type 4 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1976, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Madame [C] [B] sur des locaux situés au 25 allée de l’Ormaie 76600 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 248,45 euros.
Madame [B] [C] est décédée le 6 novembre 2023.
Monsieur [V] [Y] s’est maintenu dans les lieux suite au décès de sa mère et a demandé l’attribution du logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de restituer les lieux considérant Monsieur [Y] [V] comme occupant sans droit ni titre.
Par assignation délivrée le 19 novembre 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour :
— Principalement faire juger que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1822,95 à titre d’indemnité d’occupation.
— A titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation du bail entre ALCEANE et Monsieur [Y] et que soit ordonnée son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1822,95 correspondant au paiement du loyer et des charges dus au 13 septembre 2024
— en tout état de cause que Monsieur [Y] [V] soit condamné au paiement d’une indemnité d’éviction mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait appliqué à un locataire en titre outre revalorisation légale et ce, judqu’à complète libération des lieux le tout assorti d’une condamnation au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 février 2025, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que si Monsieur [Y] a bien sollicité au décès de sa mère l’attribution de l’appartement T4 cela ne pouvait être possible dans la mesure où l’interessé vit seul. De plus Monsieur [Y] [V] a cessé tout règlement depuis mai 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personne remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
L’article R641-4 du code de la construction et de l’habitation relatif aux conditions d’occupation des locaux a été abrogé par le Décret n° 2017-1403 du 25 septembre 2017.
Cependant il n’apparait pas que Monsieur [Y] [S] ait justifié de ses ressources à l’égard du bail alors qu’en outre il a cessé de procéder à tout règlement à compter du mois de mai 2024.
En l’espèce, malgré la mise en demeure en date du 23 septembre 2024, M. [Y] [V] n’a manifestement pas réagit à celle-ci.
Dans ces conditions il convient de considérer Monsieur [Y] [S] comme occupant sans droit ni titre depuis la date du décès de sa mère.
Il conviendra en conséquence d’ordonner son expulsion ou de celle de tout occupant de son chef.
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 janvier 2025, M. [Y] [V] lui devait la somme de 3388,75 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [V] ou de toute personne de son chef, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui était dus par sa mère décédée.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur.
Enfin la demande principale de L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole étant satisfaite il conviendra de considérer sans objet la demande formée par le bailleur à titre subsidiaire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe 25 allée de l’Ormaie 76600 LE HAVRE depuis le décès de sa mère le 6 novembre 2023,
ORDONNE à M. [Y] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 25 allée de l’Ormaie 76600 LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail de sa mère décédée,
DIT que cette indemnité d’occupation, est payable à compter du 22 janvier 2025 dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges de sa mère décédée, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 3388,75 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’arriéré arrêté au 22 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 19 novembre 2024.
Ainsi jugé le 14 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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