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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 16/06854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, CPAM DE PAU, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BERGERAC |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 16/06854 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QNLO
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [V] épouse [E]
C/
Fondation FONDATION JOHN BOST, [A] [M], [D] [G], MEDICAL INSURANCE COMPANY LDT, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BERGERAC, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
CPAM DE PAU, BOTHNIA INTRENATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, [Z] [H]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Juin 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 26] (ALGERIE)
Chez Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
FONDATION JOHN BOST prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MEDICAL INSURANCE COMPANY LDT agissant en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 24]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BERGERAC prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE PAU prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
BOTHNIA INTRENATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venent au droit de la société MEDICALE INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 25]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
[S] [E],
née le [Date naissance 10] à [Localité 23] (24)
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
[U] [E],
né le [Date naissance 5] à [Localité 23] (24)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] présentait une dysmorphose complexe du visage.
En 2010, elle a bénéficié d’une lipostructure de part et d’autre du menton, réalisée par le docteur [L].
Le 23 juin 2010, le docteur [G] a pratiqué une intervention de type ostéotomie d’avancée et d’abaissement de symphyse et résection des boules de Bichat.
Se plaignant suite à l’intervention de ne plus pouvoir fermer les lèvres normalement et d’avoir un creux au niveau du menton, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention pratiquée par le docteur [G] de type microlipoaspiration.
Par la suite, le docteur [G] a pratiqué plusieurs injections de radiesse et de toxine botulique, pour relaxer les muscles et obtenir l’occlusion labiale.
Le 6 octobre 2011, elle a bénéficié d’un diagnostic orthodontique complet réalisé par le docteur [M] qui a préconisé l’extraction de 4 prémolaires, interventions réalisées les 10 novembre 2011 et 12 décembre 2011 suivi d’un traitement orthodontique.
N’étant pas satisfaite du résultat, Madame [V] s’est adressée au docteur [R] pour un changement d’orientation thérapeutique.
Le 31 mars 2014, le docteur [X] a procédé à une ostéotomie maxillo-mandibulaire.
Le 17 septembre 2014, le docteur [X] a procédé à une ablation de matériel et régularisation osseuse mandibulaire.
Le 27 janvier 2015, le docteur [M] a constaté une stabilité de la situation dentaire mais la persistance de l’incompétence labiale.
Le 22 avril 2015, Madame [V] a bénéficié d’une expertise réalisée par le docteur [I], missionné par la MATMUT dans le cadre de sa protection juridique qui a constaté l’absence de congruence labiale au repos, une déviation de la pointe du menton vers la gauche, la commissure droite plus basse que la commissure gauche, un affaissement de la lèvre inférieure et en occlusion labiale forcée une crispation des muscles de la houppe du menton avec rides mentionnières. Il a conclu à des manquements dans la prise en charge par les docteurs [G] et [M].
Par ordonnance en date du 16 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [V] confiée au docteur [Y] afin d’identifier d’éventuels manquements dans les prises en charges médicales et d’évaluer ses préjudices.
Le 03 mars 2016, le docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [V] a, par actes délivrés le 27 juin 2016, fait assigner devant le présent tribunal Le docteur [M], le docteur [G], la compagnie MEDICAL INSURANCE LTD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM.
Par jugement du 07 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise médicale de Madame [V] confiée aux docteurs [P] et [N],
— débouté Madame [V] de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Par acte du 29 janvier 2019, Madame [V] a fait assigner la FONDATION JOHN BOST.
Par acte du 10 mars 2020, Madame [V] a fait assigner le docteurr [X] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE.
Ces instances ont été jointes.
Le rapport d’expertise judiciaire des docteursr [P] et [J] a été déposé le 04 octobre 2021.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance de Madame [V] à l’égard du docteur [X],
— condamné in solidum les docteurs [M], [G] et la MEDICALE INSURANCE COMPAGNY LTD à payer à Madame [V] la somme de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 février2025, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— FIXER le préjudice subi par Madame [V] suite aux faits dont elle a été victime à la somme de 1 435 176,40 €.
— CONDAMNER in solidum le docteur [G], le docteur [M], la SA BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD, à payer à Madame [V] la somme de
1 160 792,61 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit après imputation de la créance des tiers payeurs :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
11 900 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
23 084,83 € au titre des frais divers,
239 637,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
93 480,87 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
33 368,60 € au titre des dépenses de santé futures
366 882,95 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
100 000 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
160,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
42 694,08 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
40 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
20 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
129 584,15 € au titre du déficit fonctionnel permanent
20 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
10 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
15 000,00 € au titre du préjudice sexuel
15 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
— DONNER ACTE à Madame [Z] [H] et Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E], représentés par Madame [F] [V], de leurs interventions volontaires, – CONDAMNER les docteurs [G] et [M] à indemniser les préjudices par ricochet subis par Madame [Z] [H], Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E],
— FIXER les préjudices subis par Madame [Z] [H] et Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E] à la somme de 40 000 € se décomposant comme suit :
— 15 000 € Au titre du préjudice d’affection subi par Madame [S] [E],
— 15 000 € au titre du préjudice d’affection subi par Monsieur [U] [E],
— 10 000 € au titre du préjudice d’affection subi par Madame [Z] [H].
— CONDAMNER in solidum le docteur [G], le docteur [M], la SA BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD, à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E], représentés par Madame [F] [V], la somme de 15 000 euros chacun à titre de réparation de leurs préjudices d’affection.
— CONDAMNER in solidum le docteur [G], le docteur [M], la SA BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD, à payer à Madame [Z] [H] la somme de 10 000 € à titre de réparation de son préjudice d’affection.
— ORDONNER que les sommes allouées, avant déduction des provisions, incluant les intérêts capitalisés, porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2016, date de l’assignation au fond, jusqu’au jour de la décision rendue définitive.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 juin 2016, date de l’assignation au fond.
— CONDAMNER in solidum le docteur [G], le docteur [M], la SA BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD à payer à Madame [F] [V] une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum le docteur [G], le docteur [M] la SA BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E], représentés par Madame [F] [V], la somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum le docteur [G], le docteur [M], la SA BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD à payer à Madame [Z] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— DIRE que le conseil Madame [V] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE et à la FONDATION JOHN BOST.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la CPAM de PAU demande au tribunal, de :
— CONSTATER que le préjudice de la CPAM de PAU est constitué par les débours exposés dans l’intérêt de son assuré social, qui s’élèvent à la somme de 240.417,65 € ;
EN CONSEQUENCE
— JUGER les docteurs [G] et [M] responsables de l’entier préjudice subi par Madame [V] consécutivement aux interventions chirurgicales respectivement réalisées par lesdits chirurgiens ;
— CONDAMNER in solidum le docteur [M] et le docteur [G] et leurs assureurs respectifs, la compagnie Medical Insurance Company LTD, agissant en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ou condamner l’un à défaut de l’autre, à verser à la CPAM de PAU PYRENEES la somme de 90.526,98 euros au titre des prestations d’ores et déjà versées pour le compte de son assurée sociale,
— CONDAMNER in solidum le docteur [M] et le docteur [G] et leurs assureurs respectifs, la compagnie Medical Insurance Company LTD, agissant en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ou condamner l’un à défaut de l’autre, à rembourser à la CPAM de PAU PYRENEES, les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 1.665 €.
— CONDAMNER in solidum le docteur [M] et le docteur [G] et leurs assureurs respectifs, la compagnie Medical Insurance Company LTD, agissant en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ou condamner l’un à défaut de l’autre, à rembourser à la CPAM de PAU PYRENEES les arrérages à échoir de la pension d’invalidité au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 148.225,67 € ;
— CONDAMNER in solidum le docteur [M] et le docteur [G] et leurs assureurs respectifs, la compagnie Medical Insurance Company LTD, agissant en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ou condamner l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM de PAU ;
— DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum le docteur [M] et le docteur [G] et leurs assureurs respectifs, la compagnie Medical Insurance Company LTD, agissant en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ou condamner l’un à défaut de l’autre, à payer à la CPAM de PAU PYRENEES, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le docteur [G] et la compagnie LA MEDICALE INSURANCE COMPANY et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPATNY LIMITED demandent au tribunal de :
— Donner acte à la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED de son intervention volontaire.
— Prononcer la mise hors de la MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC anciennement la MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (MIC LTD),
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Madame [F] [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants et Madame [Z] [H] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [D] [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
— Condamner Madame [F] [V] à rembourser au docteur [D] [G] et à son assureur la provision versée à hauteur de 15 000 €.
— Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre du docteur [D] [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
A titre reconventionnel
— Condamner Madame [F] [V] à régler au docteur [D] [G] et à la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que la responsabilité du docteur [D] [G] est partagée avec celle du Docteur [A] [M] dans les proportions retenues par le rapport des Docteurs [P] et [J]
— Fixer le préjudice de Madame [F] [V] à la somme de 111 886,47 €, se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1 950,00 €
— Frais divers : 2 998,72 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 0,00 €
— Dépenses de santé futures : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 0,00 €
— Incidence professionnelle : 0,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 30 037,75 €
— Souffrances endurées : 10 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 44 900,00 €
— Préjudice d’agrément : 0,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 €
— Préjudice sexuel : 6 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 0,00 €
— Juger qu’une éventuelle condamnation du Docteur [G] et de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ne saurait excéder la somme de
26 106,64 €, se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1 950,00 €
— Frais divers : 999,57 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 0,00 €
— Dépenses de santé futures : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 0,00 €
— Incidence professionnelle : 0,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 021,07 €
— Souffrances endurées : 3 333,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 13 470,00 €
— Préjudice d’agrément : 0,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 333,00 €
— Préjudice sexuel : 2 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 0,00 €
Total : 41 104,64 €
A déduire provision : – 15 000,00 €
— Condamner le docteur [M] à régler à Madame [V] le surplus des indemnités qui pourraient lui être octroyées.
— Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes.
— Ramener la demande de Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter Madame [V] en qualité de représentante légale de ses enfants et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
— Débouter la CPAM de PAU PYRENEES de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— Juger que la responsabilité du docteur [G] est partagée avec celle du docteur [M] dans les proportions retenues par le rapport des docteurs [P] et [J]
— Fixer le préjudice de Madame [V] à la somme de 648 693,97 €, se décomposant comme suit
— Dépenses de santé actuelles : 1 950,00 €
— Frais divers : 2 998,72 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 120 843,82 €
— Dépenses de santé futures : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 385 963,68 €
— Incidence professionnelle : 30 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 30 037,75 €
— Souffrances endurées : 10 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 44 900,00 €
— Préjudice d’agrément : 0,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 €
— Préjudice sexuel : 6 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 0,00 €
— juger qu’une éventuelle condamnation du docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ne saurait excéder la somme de
116 724,68 € se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1 950,00 €
— Frais divers : 999,57 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 19 983,79 €
— Dépenses de santé futures : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 60 634,25 €
— Incidence professionnelle : 10 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 021,07 €
— Souffrances endurées : 3 333,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 13 470,00 €
— Préjudice d’agrément : 0,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 333,00 €
— Préjudice sexuel : 2 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 0,00 €
Total : 131 724,68 €
A déduire provision : – 15 000,00 €
— Condamner le docteur [M] et la MEDICALE DE France à régler à Madame [V] le surplus des indemnités qui pourraient lui être octroyées.
— Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes.
— Ramener la demande de Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter Madame [V] en qualité de représentante légale de ses enfants et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [G] et de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
— Débouter la CPAM de PAU PYRENEES de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Juger que la responsabilité du Docteur [G] est partagée avec celle du Docteur [M] dans les proportions retenues par le rapport des Docteurs [P] et [J]
— Fixer le préjudice de Madame [F] [V] à la somme de 648 693,97 €, se décomposant
comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 950,00 €
— Frais divers : 2 998,72 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 120 843,82 €
— Dépenses de santé futures : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 385 963,68 €
— Incidence professionnelle : 30 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 30 037,75 €
— Souffrances endurées : 10 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 44 900,00 €
— Préjudice d’agrément : 0,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 €
— Préjudice sexuel : 6 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 0,00 €
— Juger qu’une éventuelle condamnation du docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ne saurait excéder la somme de
116 724,68 € se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1 950,00 €
— Frais divers : 999,57 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 19 983,79 €
— Dépenses de santé futures : 0,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 60 634,25 €
— Incidence professionnelle : 10 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 021,07 €
— Souffrances endurées : 3 333,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 13 470,00 €
— Préjudice d’agrément : 0,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 333,00 €
— Préjudice sexuel : 2 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 0,00 €
Total : 131 724,68 €
A déduire : provision : – 15 000,00 €
— Condamner in solidum le docteur [M] et la MEDICALE DE France à régler à Madame [V] le surplus des indemnités qui pourraient lui être octroyées.
— Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes.
— Ramener la demande de Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter Madame [V] en qualité de représentante légale de ses enfants et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
— juger qu’une éventuelle condamnation du docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED au bénéfice de la CPAM de PAU PYRENEES ne saurait excéder la somme de 78 679,20 €
— Condamner in solidum le docteur [M] et la MEDICALE DE France à régler à la CPAM de PAU PYRENEES le surplus des indemnités qui pourraient lui être octroyées.
— Débouter la CPAM de PAU PYRENEES du surplus de ses demandes et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, autoriser le docteur [G] et la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
— Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
— Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre du docteur [G] et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, le docteur [M] et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE demandent au tribunal, de :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— REJETER la demande présentée au titre des frais de déplacements
— STATUER ce que de droit sur les autres demandes présentées au titre des frais divers
— REJETER la demande présentée par Mme [V] au titre de la tierce personne avant consolidation,
— REJETER les demandes présentées par Mme [V] au titre d’une perte de gains professionnels actuels
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— STATUER ce que de droit sur les demandes présentées au titre des dépenses de santé futures
— REJETER les demandes présentées par Madame [V] au titre d’une perte de gains professionnels futurs,
— REJETER les demandes présentées par Madame [V] au titre d’une incidence professionnelle,
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— DIRE que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sera fixée à la somme maximale de 125 €
— DIRE que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel sera fixée à la somme maximale de 33 354,75 €
— DIRE que l’indemnisation des souffrances physiques et psychiques endurées sera fixée à la somme maximale de 10 000 €
— DIRE que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera fixée à la somme maximale de
8 000 €
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— DIRE que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme maximale de
44 900 €
— REJETER les demandes présentées par Madame [V] au titre du préjudice d’agrément
— DIRE que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme maximale de
8 000 €
— REJETER les demandes présentées par Madame [V] au titre du préjudice sexuel
— REJETER le demandes présentées par Madame [V] au titre du préjudice d’établissement
— REJETER les demandes présentées par Madame [Z] [H], Madame [S] [E], et Monsieur [U] [E], au titre du préjudice d’affection
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A titre subsidiaire, en cas de condamnations prononcées à l’encontre du docteur [M] assorties de l’exécution provisoire, AUTORISER le docteur [M] à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre sur le compte CARPA de Me Cécile FROUTÉ- AARPI QUIONCONE dans l’attente d’une décision définitive
— REDUIRE en de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 , la FONDATION SAINT JOHN demande au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de cloture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, le docteur [M] a régularisé des écritures après cloture aux fins de conclure au nom de l’assureur de ce dernier, la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE.
Il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur les interventions volontaires
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable d’une part les interventions volontaires de Madame [Z] [C], Madame [S] [E] et Monsieur [U] es qualité de victimes par ricochet d’une part et de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la Société MEDICALE INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de Monsieur [G] d’autre part.
Sur la responsabilité médicale des docteurs [G] et [M]
Madame [V] sollicite à voir reconnaitre qu’elle est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, en raison des manquements fautifs commis par le docteur [G] et le docteur [M]. S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire des docteurs [P] et [J], elle fait valoir plusieurs manquements du docteur [G] et notamment, une indication de génioplastie sans information suffisante sur les alternatives thérapeutiques, des moyens de diagnostic pré opératoire insuffisants et non conformes aux données acquises de la science et dont découle une faute technique lors de l’intervention (abaissement du mention excessif), responsable d’une incompétence labiale, un traitement de l’incompétence labiale post opératoire non conforme aux données acquises de la science, et d’avoir procédé à des injections de toxine botulique et de raidesse alors qu’elles n’étaient pas indiqués.
À l’encontre du docteur [M], elle invoque que les moyens du diagnostic avant traitement n’ont pas été suffisants, faute d’avis chirurgical pré orthodontique, que l’indication du traitement orthodontique avec extracions était inadaptée, et que les extractions des prémolaires ont été réalisés sans nécessité, aggravant son état clinique.
Elle sollicite à ce titre une condamnation in solidum des deux praticiens à la prise en charge de son entier préjudice, et s’oppose à voir retenir un état antérieur d’ordre psychologique, le dernier rapport d’expertise ayant conclu à ce titre à l’absence d’état antérieur révélé avant les interventions des docteurs [G] et [M].
Le docteur [G] sollicite le rejet de toute demande à son encontre. Il fait état que dans le premier rapport d’expertise judiciaire, le docteur [Y] n’avait pas retenu sa responsabilité au motif qu’il avait simplement corrigé le profil par la génioplastie et les différents gestes sur le tissu graisseux et avait amélioré l’état de Madame [V]. Il invoque des contradictions entre les conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire, justifiant selon lui à voir écarter les conclusions des docteurs [P] et [J] au profit des conclusions du docteur [Y].
Subsidiairement, il sollicite à voir ordonner un partage de responsabilité avec le docteur [M] s’agissant de l’évaluation des différents postes de préjudice sur une réparation 1/3- 2/3, telle que retenu par le dernier rapport d’expertise judiciaire. Enfin, il expose que doit être retenu la présence chez Madame [V] d’un état antérieur psychologique justifiant de voir limiter son indemnisation.
Le docteur [M] qui souligne les contradictions entre les rapports d’expertise, ne forme aucune observation sur les manquements invoqués à son encontre par Madame [V], ni sur sa responsabilité dans l’aggravation de l’état de Madame [V] du fait de la prise en charge réalisée. Il soutient néanmoins la présence chez Madame [V] d’un état antérieur psychologique de probable dysmorphophobie qui justifie à son sens de voir limiter le droit à indemnisation.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale de type génioplastie par le docteur [G]
ayant résulté principalement en un défaut d’occlusion des lèvres (incompétence labiale permanente). Par la suite, le traitement orthodontique réalisé par le docteur [M] a conduit notamment à l’extraction de 4 pré-molaires sans amélioration de l’occlusion labiale.
Le rapport d’expertise des docteurs [P] et [J] retient plusieurs fautes du docteur [G] comme évoqué par Madame [V].
En premier lieu, il est fait état d’un défaut d’information s’agissant des alternatives thérapeutiques à la génioplastie. En effet, il ressort des opérations d’expertise que le docteur [G] a pu faire état d’autres alternatives à l’intervention réalisée, telles que la chirurgie orthopédiques des maxillaires ou l’implantation de prothèse en silicone, mais a admis qu’il ne les avait pas soumis à la patiente. Or, il lui revenait d’exposer à Madame [V] toute alternative thérapeutique, peu important les informations dont elle disposait antérieurement.
De plus, il est conclu à des moyens du diagnostic pré opératoire insuffisants et non conformes aux données acquises de la science et dont découle une faute technique lors de l’intervention (abaissement du mention excessif), responsable d’une incompétence labiale. En effet, à ce titre il est clairement exposé d’une part qu’il convenait de procéder à une céphalométrique pré-opératoire et qu’ au vu des caractéristiques physiques de Madame [V], la correction de la position du mention devait prêter une attention particulière à ne pas augmenter la hauteur de l’étage inférieur du visage. Or, le geste tel que réalisé ne pouvait qu’aboutir à une augmention de l’incompétence labiale, le geste apparaissant donc manifestement excessif.
Enfin, s’agissant du traitement post-opératoire et du recours aux injections de toxine botulique, le rapport conclut qu’une reprise de la génioplastie était nécessaire en lieu et place des injections, ce qui n’a pas été réalisé.
Le docteur [G] qui se contente de relever des contradictions entre les rapports d’expertise n’apporte aucun élément nouveau permettant de contester le fond de l’appréciation médicale du collège d’experts. En tout état de cause, s’il sollicite à voir retenir les conclusions du docteur [Y], il ne justifie pas en quoi ces conclusions seraient suffisantes à écarter sa responsabilité, et ce d’autant plus qu’une nouvelle expertise judiciaire avait été ordonnée au motif principalement d’un manque de cohérence entre les éléments exposés et les conclusions médicales tirées par le docteur [Y]. En l’état, les conclusions du dernier rapport d’expertise apparaissent médicalement justifiées et motivées, et ont été maintenus après échanges des dires et observations de chacunes des parties.
Par conséquent, les éléments exposés ci avant justifient de retenir la responsabilité pour faute du praticien s’agissant du docteur [G].
À l’encontre du docteur [M], plusieurs manquements sont également caractérisés par les experts tels que repris par Madame [V] et non contestés par le praticien par ailleurs.
Ces manquements sont les suivants :
— les moyens du diagnostic avant traitement n’ont pas été suffisants, faute d’avis chirurgical pré orthodontique,
— l’indication du traitement orthodontique avec extracions était inadaptée,
— les extractions des prémolaires ont été réalisés sans nécessité, aggravant son état clinique.
La responsabilité du docteur [M] dans la réalisation du dommage subi par Madame [V] est donc démontrée.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum le docteur [G] et le docteur [M] et leurs assureurs, à indemniser Madame [V] de son entier préjudice tel que résultant des interventions réalisées.
S’agissant du partage de responsabilité invoqué, il est établi que les fautes des deux praticiens ont participé à la réalisation du dommage subi par Madame [V]. Ainsi, l’intervention de génioplastie du docteur [G] a causé l’incompétence labiale et les interventions postérieures dans le suivi postopératoire par ledocteurr [G] puis par le traitement mis en place par le docteur [M] ont aggravé l’état de la patiente au lieu de l’améliorer.
Il n’apparait pas justifié de retenir en l’état une contribution à hauteur de 1/3 – 2/3 différencié sur les postes de préjudice comme réparti par l’expertise judiciaire au motif qu’ils ont participé de la même façon à la réalisation de l’entier dommage.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que dans leurs rapports entre eux, le docteur [G] et le docteur [M] seront tenus à hauteur de la moitié chacun de l’ensemble des sommes dues sauf s’agissant de l’injection de toxine botulique post opératoire au titre des dépenses de santé actuelles, directement et uniquement imputable au geste du docteur [G] et antérieures à l’intervention du docteur [M].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V]
Le rapport des docteurs [P] et [J] indique que Madame [V] née le [Date naissance 5] 1979, exerçant la profession de aide soignante au moment de la prise en charge médicale, a présenté suite aux interventions :
— une incompétence labiale; avec crispation du menton,
— l’extraction de 4 pré-molaires,
— un syndrome dépressif.
Après consolidation fixée au 01 avril 2021 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % dont 18 % au titre du retentissement psychiatrique séquellaire et 2 % pour la perte de surface de mastication lié à l’arrachement des prémolaires.
Il convient de relever s’agissant de l’invocation d’un état antérieur psychologique de Madame [V] que les médecins sapiteurs psychiatres qui ont examiné Madame [V] (avant et après consolidation), ont conclu qu’elle présentait un épisode dépressif majeur d’intensité sévère d’aggravation progressive depuis 2010 en lien direct avec plusieurs interventions chirurgicales du visage.
Il est clairement conclu qu’elle ne présentait pas d’antécédents psychiatriques pouvant constituer un état antérieur aux faits de 2010.
Si les docteurs [M] et [G] invoquent les conclusions du docteur [Y] sur la présence d’un état antérieur de dysmorphophie avant les interventions, il expose dans ses propres conclusions qu’il s’agissait d’un “état dépressif sous-jacent” mais donc non révélé.
Ainsi, il n’est pas démontré la réalité d’un état antérieur dépressif mais en tout état de cause, cet fragilité psychologique sous réserve qu’elle eut existé avant la prise en charge chirurgicale, n’a été révélée que postérieurement aux interventions des docteurs [G] et [M].
Il n’y a donc pas lieu de prendre compte un état antérieur dans l’évaluation du préjudice subi par Madame [V] et de réduire son indemnisation de ce chef.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 31 mars 2014 et le 29 janvier 2021 pour le compte de son assurée sociale Madame [V] un total de
9 304,16 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [V] fait état des dépenses suivantes demeurées à sa charge :
— Traitement d’orthodontie du docteur [M] d’octobre 2011 à mars 2014 (soit 5 semestres) : 4 300 € (860 € x 5 semestres)
— Dépassement d’honoraires du docteur [X] et du docteur [K] (anesthésiste) pour l’ostéotomie réalisée le 31/03/2014 : 1 250 €
— Dépassement d’honoraires du docteur [X] pour ablation du matériel et régularisation osseuse du 17/09/2014 : 200 €
— Bilan neuromusculaire du 17/11/2015 : 700 €
— Injections de toxine botulique réalisées par le docteur [L] entre 2017 et 2021 : 900 €
— Injections de toxine botulique et de comblement (Radiesse) réalisés par le docteur [G] entre janvier 2011 et mai 2012 : 4 550 € (650 € x 7 injections).
Seules 5 injections ont été fracturées, soit la somme de 3 250 €.
Total : 10 600 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 19 904,16 €.
Il convient de dire qu’au titre de la contribution à la dette, les frais d’injection de toxine botulique et de radiesse pour 3 250 € resteront à la charge du docteur [G].
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [V] fait valoir que les honoraires de médecin conseil exposés sont les suivants
— 2 998,00 € pour les honoraires du docteur [W],
— 10 887,09 € pour les honoraires du docteur [B], pris en charge par la protection juridique.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 13 885,09 €, la créance de Madame [V] à ce titre s’élevant à la somme de 2 998 €, déduction faite de la créance de la MATMUT.
Frais de déplacement
Madame [V] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins et rendez-vous d’expertise imputables à l’accident décrits par l’expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
S’agissant de l’évaluation des frais de péage, ils sont cohérents avec les déplacements exposés et justifiés par la note MICHELIN.
Dès lors, il y lieu de faire droit à la demande formée à hauteur de 9 178,02 €.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone, copie du dossier médical, etc…
Madame [V] sollicite le remboursement des frais suivants :
— 21 € au titre des frais de télévision et de boisson durant l’hospitalisation,
— 0,72 € pour les frais de copie de dossier médical.
Ces frais sont justifiés par facture. Aucune prise en charge par la mutuelle n’apparait sur les factures.
Il sera fait droit à cette demande.
Le montant total des frais divers hors aide tierce personne, s’élève à la somme totale de 23 084,83 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [V] sollicite à voir reconnaitre du 01 janvier 2013 au 01 avril 2021 :
— un besoin en aide à la parentalité évolutive selon l’âge des deux enfants,
— un besoin au titre de l’aide incitative de 3 h par semaine.
Elle fait valoir qu’en raison de son état psychique elle a bénéficié de l’aide de son mère qui a pris en charge les deux enfants quotidiennement d’une part. D’autre part, elle fait état de l’assistance de sa mère régulièrement pour l’aider et la stimuler pour réaliser certains actes de la vie quotidienne ou sociale. En effet, elle expose qu’elle était dans un état de fort repli sur elle-même nécessitant une stimulation quotidienne en raison de sa souffrance psychologique.
Les docteurs [G] et [M] s’opposent à voir reconnaitre ce besoin qui n’a pas été retenu par les experts judiciaires.
En l’espèce, les évaluations psychiatriques versées et les attestations des proches illustrent la gravité de l’état psychologique de Madame [V] qui ne pouvait assumer seule ses enfants au quotidien ni réaliser les taches courantes. Il apparait que sa mère résidait à son domicile et est intervenu régulièrement à ce titre.
Il n’est cependant pas justifié de l’investissement du père des enfants dans ce quotidien ni du mode de garde (suite au divorce invoqué), ou encore de la date effective à laquelle la mère de Madame [V] s’est installée au domicile de sa fille, ayant par ailleurs pu indiquer qu’elle avait toujours été investie auprès de ses petits-enfants soit y compris avant la dégradation de l’état psychique de Madame [V].
Néanmoins, s’agissant de la période retenue, si Madame [V] invoque une dégradation de son état à compter de 2013, l’avis sapiteur mentionne un épisode dépressif majeur d’intensité sévère qui aurait débuté vers l’année 2014.
De plus, selon les conclusions de l’expertise judiciaire le basculement de la situation psychiatrique de Madame [V] est identifié au 19 novembre 2014 avec un DFT de classe III, lié aux troubles psychiatriques avérés nécessitant un suivi spécialisé régulier, le 18 novembre 2014 correspond à l’arrêt de travail pour dépression.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir un besoin :
— au titre de l’aide à la parentalité à hauteur de 2 heures par jour, du 19 novembre 2014 au 01 avril 2021
— au titre de l’aide incitative : à hauteur de 3 heures par semaine, du 19 novembre 2014 au 01 avril 2021
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 112 977,14 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [V] sollicite à être indemnisée de sa perte de gains avant consolidation s’agissant des périodes suivantes :
— Du 31/03/2014 au 03/04/2014,
— Du 17/09/2014 au 12/10/2014,
— Du 19/11/2014 au 01/04/2021.
Elle invoque avant l’accident, un salaire moyen net mensuel de 1 560,75 €.
Les docteurs [G] et [M] s’opposent à voir reconnaitre ce préjudice, imputant la perte de revenus à l’état antérieur de dépression.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’aucun état antérieur révélé n’a été identifié par les experts psychiatres.
Au regard des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir comme imputables aux manquements des docteurs [G] et [M] les pertes de revenus découlant :
— des arrêts de travail du :
* 31 mars 2014 (intervention du docteur [X] réalisée pour améliorer l’état de Madame [V]) au 3 avril 2014 (soit 4 jours)
* 17 septembre 2014 (intervention du docteur [X] pour ablation du matériel) au 12 octobre 2014 (25 jours).
— à partir du 19 novembre 2014, du renouvellement régulier des arrêts de travail jusqu’à sa mise en invalidité le 1er février 2017, et son licenciement pour inaptitude le 03 avril 2017 jusqu’à la consolidation, le médecin du travail ayant conclu à une inaptitude à tous les postes, sans possibilité de reclassement en raison de son état psychiatrique ( soit 2325 jours du 19/11/2014 à la consolidation).
Il y a lieu de relever que Madame [V] n’a pas retrouvé d’activité professionnelle et se trouvait dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle jusqu’à la consolidation.
Madame [V] justifie de ses revenus antérieurs, non contestés par les parties adverses qu’il convient de retenir à hauteur de 1560,13 € par mois soit 52 € par jour représentant, pour la période de son arrêt de travail puis invalidité jusqu’à la consolidation, une perte de gains professionnels de 122 408 euros soit une somme revalorisée de 137 782,31 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 25 387,55 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social jusqu’au 31 janvier 2017, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
De plus, il y a lieu d’imputer sur cette somme la créance de l’employeur au titre du maintien de salaire soit la somme de 33 966,14 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 137 782,31 €. Le solde revenant à Madame [V] est donc de 78 428,62 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [V] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.
Les parties adverses concluent à l’application du barème BCRIV 2021 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Les experts ont retenus qu’il y a avait lieu de prévoir un traitement antidépresseur et des entretiens réguliers avec un psychiatre outre des injections régulières de toxines botuliques, qui selon Madame [V], améliore son esthétique sans régler définitivement son problème.
La CPAM fait état d’une créance de 1 665 € pour des consultations de spécialistes et la FLUOXETINE.
Madame [V] fait état du coût des injections à hauteur de 300 € par injection soit 600 € par an. Elle justifie avoir eu recours à ces injections jusqu’au 18 janvier 2021.
Il n’apparait pas qu’elle y ait eu recours deux fois par an comme invoqué, les injections étant plutôt espacées d’un an par traitement.
De plus, elle fait état qu’aucune injection n’a été pratiquée par la suite de 2021 jusqu’à la présente décision.
Par conséquent, seul le besoin futur viager sera prévu à hauteur d’une injection par an à compter de la présente décision soit 300 € x 39.169 = 11 750,70 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme totale de 13 415,70 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Madame [V] sollicite à être indemnisée au regard de la perte totale de gains futurs en raison de son incapacité à exercer toute activité professionnelle du fait de son état psychiatrique.
Les docteurs [G] et [M] s’opposent à cette demande, faisant valoir d’une part que cette inaptitude est imputable à un état antérieur et d’autre part qu’une amélioration de son état restant possible elle ne saurait être reconnue comme consolidée et qu’il ne pourrait alors être d’ores et déja retenu une impossiblité totale et définitive de travailler.
En l’espèce,
les experts ont retenu après avis des sapiteurs psychiatres que du fait des conséquences de l’ensemble des manquements, Madame [V] était psychiquement inapte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l’activité qu’elle exerçait. Il est fait état des comportements d’évitement des contacts avec l’extérieur, ce qui empêche toute reconversion.
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales et attestations sur l’état psychique de Madame [V], qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et que cette incapacité est imputable aux conséquences des prises en charge médicales. Il convient de rappeler l’absence de démonstration d’un état antérieur psychiatrique auquel serait imputable cette incapacité de travailler.
Dans ces conditions, et les défendeurs ne contestant pas le niveau moyen de revenu de Madame [V] avant l’accident à hauteur de 1560,13 € par mois ( 52 € par jour), la perte de gains sera calculée comme suit :
— au titre des arrérages échus : du 01/04/2021 au 10/09/2025 soit 1623 jours x 52 € = 84 396 €
soit la somme réaactualisée de 94 996,04 €
— au titre des arrérages à échoir : à compter du 10/09/2025 : soit une perte annuelle de 18 721,56 euros, revalorisée à 22 441,15 € qui sera capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans) sur la base du barème publié en 2025 par la gazette du palais (taux d’intérêt projectif à 0.5%), à partir de 45 ans soit la somme de 417 697,12 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme totale de 512 693,16 €.
La CPAM justifie du versement de la pension d’invalidité à hauteur de 55 835,27 € s’agissant des arrérages échus et 148 225,67 € au titre du capital. Ces sommes s’imputent sur le poste perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [V] sollicite à être indemnisée au titre de :
— La dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du marché du travail,
— Les pertes de droits à la retraite.
Si les défendeurs concluent au rejet de cette demande qu’ils imputent à un état antérieur non établi, il convient de relever que les experts judiciaires ont caractérisé d’une part l’impossibilité pour Madame [V] de reprendre son activité antérieur d’aide soignante, y compris avec aménagement et d’autre part l’impossibilité d’envisager une reconversion.
Il y a donc lieu d’indemniser Madame [V], au delà de sa perte totale de gains professionnels futurs déja indemnisée précédement, au titre de l’exclusion du marché du travail en raison de l’importance des séquelles psychiatriques et d’autre part de la perte des droits à la retraite du fait de la perte d’emploi et ce alors qu’elle n’avait que 42 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [V] la somme de 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de
5 jours,
— 32 022 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 2 326 jours et 46 jours,
— 1 228,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 117 et 65 jours ,
— 2 669,76 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 8 % d’une durée totale de 1 236 jours,
— 102,87 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 3 % d’une durée totale de 127 jours,
soit un total de 36 158,13 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts les ont évalué à 4 /7 en raison notamment des souffrances physiques causées par les interventions d’ostéotomies (réalisées par le docteur [X]), sur une courte durée et des souffrances psychiques sur une longue période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 12 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire comme suit :
— 3/7 du 7 juillet 2010 au 10 novembre 2010, soit durant 4,5 mois,
— 4/7 du 11 novembre 2010 au 30 mars 2014, soit durant 3,5 ans,
— 5/7 du 31 mars 2014 au 19 mai 2014, soit durant 50 jours,
— 3,5/7 à compter du 20 mai 2014, soit durant 7 ans.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il a été retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [V] de 20% pour les raisons ci avant rappelées.
Aucun état antérieur n’a été retenu comme exposé précédemment.
Vu la nature spécifique des séquelles dont souffre Madame [V], le retentissement important sur sa vie quotidienne, et son âge à la consolidation, il y a lieu de fixer l’indemnité à ce titre à 65 000 € .
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 3.5 /7 en raison de la modification de l’aspect du visage de Madame [V] avec une incompétence labiale.
Il convient de souligner que cette incompétence labiale peut être temporairement corrigée par les injections de toxine botulique (prévues au titre des dépenses de santé futures).
Il convient de relever que le ressenti de ce préjudice esthétique est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent au titre des séquelles psychologiques causées par la modification de l’aspect de son visage.
Vu la nature du préjudice esthétique permanent, sa manifestation sur le visage de la demanderesse, et sa particulière visibilité, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise retient que les activités sportives sont devenues impossibles à cause du ressenti de son image par Madame [V]. Il est soulevé une absence de vie sociale autre que virtuelle.
Madame [V] verse des attestations de proches justifiant de sa pratique régulière de sport en salle et à l’extérieur plusieurs fois par semaine avant les faits.
Il y a lieu de retenir une impossibilité à ces activités sportives et sociales du fait des séquelles psychiques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel du fait de la cessation de toute activité sexuelle en raison des séquelles psychiques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [V] a justifié de la difficulté à maintenir le lien avec ses enfants et les membres de sa famille du fait des séquelles psychiques s’agissant notamment de sa vie recluse, et de son désinvestissement de la vie réelle.
Ses enfants et proches ont attestés de l’absence de lien ou de place de Madame [V] qui n’apparait pas en capacité d’exercer son rôle en tant que mère dans la vie de ces derniers.
Il convient de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 15 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
créance MATMUT
Créance employeur
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
19 904,16 €
9 304,16 €
10 600,00 €
— FD frais divers hors ATP
23 084,83 €
0,00 €
10 887,09 €
0,00 €
12 197,74 €
— ATP assistance tiers personne
112 977,14 €
112 977,14 €
— PGPA perte de gains actuels
137 782,31 €
25 387,55 €
33 966,14 €
78 428,62 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
13 415,70 €
1 665,00 €
11 750,70 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
512 693,16 €
204 060,94 €
308 632,22 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
36 158,13 €
36 158,13 €
— SE souffrances endurées
12 000,00 €
12 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
15 000,00 €
15 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
65 000,00 €
65 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
15 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice d’établissement
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
1 058 015,43 €
240 417,65 €
10 887,09 €
33 966,14 €
772 744,55 €
Provision
30 000,00 €
30 000,00 €
TOTAL après provision
1 028 015,43 €
742 744,55 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [V] et à la charge in solidum des docteurs [G] et [M] et leurs assureurs, s’élève à la somme de 742 744,55 €.
Sur les demandes de la CPAM de PAU
C’est à bon droit que la CPAM de PAU demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation des docteurs [G] et [M], tiers responsables et de leurs assureurs, à lui rembourser la somme de 240 417,65 € au titre des frais exposés pour son assurée social.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des proches
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, Madame [V] a subi suite aux manquements fautifs des praticiens des séquelles psychiques importants qui l’ont conduites à se couper de sa famille et de ses enfants.
Ses enfants et sa mère ont attesté de l’impact de ces changements importants de comportement sur leur vie quotidienne, et leur souffrance à voir la dégradation de l’état de Madame [V].
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment des faits, de l’importance des séquelles psychiatriques et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Madame [Z] [H], Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E] la somme de
10 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et de condamner in solidum les docteurs [G] et [M] et leurs assureurs au paiement de ces sommes.
Les enfants [S] [E] et [U] [E] étant majeurs, cette somme leur sera versée directement.
Sur les intérêts dus et la capitalisation,
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées aux consorts [T]-[H] et à la CPAM de PAU-PYRENEES, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il y a lieu de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et la Fondation John Bost, régulièrement assignées.
Succombant à la procédure, le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE seront condamnés in solidum aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, avec distraction au profit du conseil de Madame [V].
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] et de la CPAM de PAU les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL
INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2 000 € pour Madame [V],
— 500 € pour Madame [H], 500 € pour [U] [E] et 500 € pour [S] [E],
— 1 000 € pour la CPAM de PAU-PYRENEES.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les docteurs [M] et [G] seront rejetées.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance cloture au jour de l’audience des plaidoiries ;
DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de Madame [Z] [H], Madame [S] [E] et Monsieur [U] [E] es qualité de victimes par ricochet ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la Société MEDICALE INSURANCE COMPANY ;
DECLARE le docteur [G] et le docteur [M] solidairement responsables du préjudice subi par Madame [V] en raison des manquements fautifs commis dans le cadre de leurs interventions médicales, et ce sous la garantie de leurs assureurs respectifs,
DIT que dans leurs rapports entre eux, le docteur [G] et le docteur [M], sous la garantie de leurs assureurs respectifs, seront tenus à hauteur de la moitié chacun de l’ensemble des sommes dues sauf s’agissant des frais relatifs aux injections de toxine botulique post opératoire au titre des dépenses de santé actuelles, qui resteront à la charge intégrale du docteur [G] à hauteur de 3 250 € ;
FIXE le préjudice subi par Madame [V], suite à l’accident médical fautif dont elle a été victime à la somme totale de 1 058 015,43 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
créance MATMUT
Créance employeur
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
19 904,16 €
9 304,16 €
10 600,00 €
— FD frais divers hors ATP
23 084,83 €
0,00 €
10 887,09 €
0,00 €
12 197,74 €
— ATP assistance tiers personne
112 977,14 €
112 977,14 €
— PGPA perte de gains actuels
137 782,31 €
25 387,55 €
33 966,14 €
78 428,62 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
13 415,70 €
1 665,00 €
11 750,70 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
512 693,16 €
204 060,94 €
308 632,22 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
36 158,13 €
36 158,13 €
— SE souffrances endurées
12 000,00 €
12 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
15 000,00 €
15 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
65 000,00 €
65 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
15 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice d’établissement
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
1 058 015,43 €
240 417,65 €
10 887,09 €
33 966,14 €
772 744,55 €
Provision
30 000,00 €
30 000,00 €
TOTAL après provision
1 028 015,43 €
742 744,55 €
CONDAMNE in solidum le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, à payer à Madame [V] la somme de 742 744,55 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE in solidum le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de PAU- PYRENEES la somme de 240 417,65 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [V] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de PAU-PYRENEES la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE in solidum le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE à payer au titre de leur préjudice d’affection :
— 10 000 € à Madame [H],
— 10 000 € à [U] [E],
— 10 000 € à [S] [E] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 000 € à Madame [V],
— 500 € à Madame [H], 500 € à [U] [E] et 500 € à [S] [E],
— 1 000 € pour la CPAM de PAU-PYRENEES
;
DIT que les sommes allouées aux consorts [T]-[H] et à la CPAM de PAU-PYRENEES porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum le docteur [D] [G], le docteur [A] [M], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens, et que le conseil de Madame [V] pourra en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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