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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/34908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/34908 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPKN
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nejya KHELLAF, Avocat, #D0450
DÉFENDERESSE
Madame [U] [X] épouse [D]
DOMICILIÉE : CHEZ [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Célia DUFLOS, Avocat, #C0828
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 décembre 2023,
DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande en divorce pour faute ;
Vu les articles 237, 238 du code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1964
à [Localité 10] Centre (Algérie)
ET DE
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1948
à [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 mai 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [X] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] le droit au bail du domicile conjugal, [Adresse 1], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;
REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens ;
DEBOUTE les époux sur leurs demandes au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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