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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ V ] [ C ] c/ POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [C]
25/00446 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OM7
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [Q], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 27 Avril 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[V] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne réceptionnée par le greffe le 3 mars 2025, monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (ci-après désignée l’URSSAF) Rhône-Alpes le 4 février 2025 et signifiée le 14 février 2025.
Cette contrainte, d’un montant de 2 581 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2024 (2 459 euros) outre les majorations de retard afférentes (122 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 23 euros, de condamner monsieur [V] [C] à lui payer cette somme ainsi que les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent et les frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,98 euros.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [V] [C] au titre des années 2022 à 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’organisme, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité (avec remise d’une copie des conclusions de l’URSSAF Rhône Alpes et des pièces numérotées 1 à 4) par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [V] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de son opposition, monsieur [V] [C] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, au motif que celle-ci n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé à monsieur [V] [C] une mise en demeure visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2024 par lettre recommandée du 16 octobre 2024. Ce pli a été retourné à l’URSSAF Rhône Alpes avec la mention « pli avisé non réclamé » (pièce n°2 de l’URSSAF).
Il en résulte le grief invoqué par monsieur [V] [C], tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement, ne peut donc être retenu.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Concernant les cotisations dues pour l’année 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations ont été calculées, à titre provisionnel sur la base des revenus de 2022, puis ajustées sur les revenus de l’année 2023.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2024 à hauteur de 0 euro, 0 euro de charges sociales et 159 euros de revenus de remplacements et s’élèvent, à titre définitif, à 1 209 euros (bases minimales de cotisations).
Ces cotisations ont été appelées selon l’échéancier suivant :
1er trimestre 2024 : 0 euro (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2024 : 49 euros (hors contrainte litigieuse) ; 3ème trimestre 2024 : 22 euros ; 4ème trimestre 2024 : 1 138 euros (hors contrainte litigieuse) ;
Par conséquent, monsieur [V] [C] est redevable d’un montant de 22 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2024, outre 1 euro au titre des majorations de retard afférentes.
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [V] [C] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 février 2025 et signifiée à monsieur [V] [C] le 14 février 2025 pour un montant actualisé de 23 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2024 (22 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 euro).
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [V] [C] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [V] [C], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 83,21 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 février 2025 et signifiée à monsieur [V] [C] le 14 février 2025 pour un montant total de 23 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2024 (22 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 euro) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [V] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 23 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [V] [C] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [V] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation dont il est justifié pour un montant de 83,21 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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