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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ERILIA, société immatriculée au RCS sous le numéro B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05445 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ODP
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 juillet 2025
à Me AUGUSTE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 3 juillet 2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
née le 07 Juillet 1984 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Maître Alysée AUGUSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SA ERILIA,
société immatriculée au RCS sous le numéro B 058 811 640,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment
— suspendu les effets de la clause résolutoire
— condamné à titre provisionnel solidairement Mme [S] [K] et M. [E] [T] à verser à la société ERILIA la somme de 16,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16/10/23
— autorisé Mme [S] [K] et M. [E] [T] à se libérer de la dette par 2 mensualités
— dit que le défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [S] [K] et M. [E] [T] sera ordonnée
* ils seront tenus de verser à la société ERILIA une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer
— condamné solidairement Mme [S] [K] et M. [E] [T] à payer à la société ERILIA la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 mai 2025 la société ERILIA a fait signifier à Mme [S] [K] et M. [E] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025 Mme [S] [K] a fait convoquer la société ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux 12 mois).
A l’audience du 26 juin 2025 Mme [S] [K] s’est référée à sa requête et expliqué que la dette était apurée et exposé sa situation.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La société ERILIA régulièrement convoquée (AR signé le 27 mai 2025) n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [S] [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 41 ans et a 3 enfants à sa charge qui sont scolarisés à proximité du domicile. Elle est employée commerciale et perçoit un salaire mensuel d’environ 1.400 euros. Elle justifie d’un ordre de virement de 610 euros et d’un paiement de 1.000 euros le 9 mai 2025. Les éléments produits ne permettent toutefois pas de constater que la dette est apurée. Elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement. Toutefois, la société ERILIA, bailleur social, ne comparaît pas et ne s’oppose donc pas à la demande. Il y sera fait droit.
La mesure étant favorable à Mme [S] [K] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [S] [K] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 5];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [S] [K] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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