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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 18 juin 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [C]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/141
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD37
M. [G] [K]
Nous, [H] [C],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [K]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 4]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 7 jours reçu à notre greffe le 16 juin 2025 à 8h58 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 juin 2025 à 11h15 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n’a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. [G] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 semptembre 2023 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 3 Juin 2025 à 15 h 23, le Docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que par ordonnances en date de 06 juin 2025 à15h30 et 11 juin 2025 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que, par décision médicale en date du 15 juin 2025 à 18h05, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 17 juin 2025 à 11h15, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire en raison de la persistance de troubles du comportement associés à de l’angoisse, susceptibles de favoriser une imprévisibilité comportementale et une impulsivité rendant encore actuel le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 18 juin 2025 à 13 heures 29.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 juin 2025 à 13 heures 29.
Le 18 Juin 2025 à 10 heures 00
Le Juge des libertés et de la détention
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