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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB5Y
Société FONCIA NORMANDIE
C/
[C] [J]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FONCIA NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître David ALEXANDRE, Avocat au Barreau de CAEN – Substitué par Maître Gaëlle MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2021, M. [U] [E] a donné à bail à M. [C] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 370 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Sur requête de M. [U] [W] et par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon du logement par M. [C] [J] et ordonné la reprise des lieux. Il a en revanche rejeté la demande en paiement de l’arriéré locatif au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 15 juin 2022 et un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2025, la S.A.S.U. Foncia Normandie a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 mai 2025, la S.A.S.U. Foncia Normandie, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
M. [C] [J], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour obtenir communication du contrat d’assurance loyers impayés et justification de la dénonciation de la subrogation au débiteur en application de l’article 1346-5 du code civil.
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A.S.U. Foncia Normandie, représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions signifiées le 17 janvier 2026 à M. [C] [J]. Elle sollicite ainsi du tribunal de :
— condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 6.814,04 euros au titre des loyers et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 370 euros,
— condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Elle se prévaut des articles 1346, 1346-1 et 1346-5 du code civil et soutient être subrogée dans les droits de M. [U] [E] en vertu d’une garantie loyers impayés et d’une quittance subrogative. Elle ajoute que la subrogation est opposable à M. [C] [J] dès lors qu’elle lui a été dénoncée avec les conclusions signifiées le 17 janvier 2026.
M. [C] [J], bien que régulièrement avisé de la date de l’audience, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 17 janvier'2026 à M. [C] [J] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA S.A.S.U. FONCIA NORMANDIE :
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. »
L’article 1346-5 du même code dispose que la subrogation n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la S.A.S.U. Foncia Normandie produit une quittance subrogative qui lui a été délivrée le 13 juillet 2023 par M. [F] [E] pour le montant de 6.814,04 euros, au titre de la garantie des loyers impayés. Cette quittance a été signifiée le 17 janvier 2026 à M. [C] [J] et lui est donc opposable.
Par conséquent, il sera tenu de payer à la S.A.S.U. Foncia Normandie les sommes dues au titre de la dette locative.
A. Sur l’arriéré de loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats le contrat de bail, l’avis de d’impôt pour 2022 et le décompte démontrant que M. [C] [J] est redevable de la somme de 5.234,35 euros au titre des loyers échus, décompte arrêté au 30 juin 2022, échéance du mois de juin 2022 et taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2022 incluses.
Le décompte comporte une dernière ligne créditrice d’un montant de 25 euros (provision charges du 16/06/2022 au 30/06/2022) et une dernière ligne débitrice d’un montant de 68,67 euros (taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022).
Non comparant, le défendeur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette.
Par conséquent, M. [C] [J] sera condamné à payer à la S.A.S.U. Foncia Normandie la somme de 5.234,35 euros au titre des loyers échus, décompte arrêté au 30 juin 2022, échéance du mois de juin 2022 et taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2022 incluses.
B. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 31 mai 2021 et de l’état des lieux de sortie, dressé par procès-verbal de constat du 16 septembre 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à M. [C] [J] et qu’au vu de la facture produite (facture Tech-Way n°202302-017760 du 07 février 2023), elles doivent être totalement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (une année) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
— salle de bain : remplacement du flexible de douche pour 36,96 euros TTC ; remplacement des joints de silicone pour 121 euros TTC ;
— cuisine : réparation de la porte coulissante du placard pour 21,99 euros TTC ; remplacement des joints de silicone pour 60,50 euros TTC ; remplacement d’un cache-prise pour 23,46 euros TTC ;
— entrée : fixation de la sonnette pour 29,33 euros TTC ;
En tenant compte des mêmes éléments, doivent être partiellement mises à la charge du locataire les réparations suivantes pour le montant de 165,55 euros ;
— Séjour : réfection des plinthes : en effet, si l’état des lieux de sortie mentionne qu’elles sont partiellement décollées, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’elles étaient déjà en état d’usage de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30%.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— Salle de bain : remplacement du pommeau de douche : en effet, l’état des lieux de sortie ne fait pas état de dégradation, mentionnant simplement un état d’usage des « éléments sanitaires de la douche » sans plus de précision. Remplacement de la paroi de douche : l’état des lieux de sortie mentionne simplement un état d’usage lié à des traces de calcaire, tandis que l’état des lieux d’entrée relevait un bon état avec déjà des traces de tartre. La preuve de dégradations justifiant le remplacement complet de la paroi par le locataire n’est donc pas rapportée, un simple nettoyage étant suffisant jusqu’à preuve du contraire. Remplacement des joints de faïence : l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune dégradation mais relève uniquement le jaunissement des joints de faïence qui présentaient déjà des marques de tartres lors de l’entrée dans les lieux.
— Cuisine : réfection des murs du placard : en effet, l’état des lieux de sortie relève que le papier peint est partiellement décollé et présente des traces de salissures, mais l’état des lieux d’entrée en faisait déjà état. Remplacement du mitigeur de l’évier : l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation, et il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’il était déjà en mauvais état.
— Fixation de la cloison du chauffe-eau : en effet, l’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention à ce sujet.
— Rebouchage des trous dans les deux portes : selon l’état des lieux de sortie, seule la porte de la salle de bain comporte deux enfoncements, dont il était déjà fait état dans l’état des lieux d’entrée.
— Réfection des murs dans tout le logement : selon l’état des lieux d’entrée, la peinture présentait déjà des traces par endroits et se trouvait selon les murs en bon état avec des traces ou en état d’usage. L’état des lieux de sortie ne fait état en dehors de ces traces, que de salissures. Il n’est donc pas démontré que le locataire a commis des dégradations justifiant la réfection complète des murs, un simple nettoyage étant suffisant sauf à prouver le contraire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— WC : remplacement de l’abattant : en effet, l’état des lieux de sortie mentionne uniquement de la saleté et non pas des dégradations justifiant le remplacement de l’abattant.
Au total, il est établi que la locataire est redevable envers la société bailleresse de la somme de 458,79 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 370 euros.
En conclusion, M. [C] [J] sera condamné à payer à la S.A.S.U. Foncia Normandie la somme de 88,79 euros au titre des réparations locatives.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [J], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la bailleresse une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la S.A.S.U. Foncia Normandie la somme de 5.234,35 euros au titre des loyers échus, décompte arrêté au 30 juin 2022, échéance du mois de juin 2022 et taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2022 incluses.
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la S.A.S.U. Foncia Normandie la somme de 88,79 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la S.A.S.U. Foncia Normandie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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