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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROWESS ( PROWESS ASSURANCES - RCDPRO - ASSURTOI - MUTU PHARMA ), S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. [ O ] [ E ], assureur de la société [ O ] [ E ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 25/00870 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZAK
54G
c par le RPVA
le
à
Me Lucie ALLAIN,
Me Jean FAMEL,
Me Eve NICOLAS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lucie ALLAIN,
Me Jean FAMEL,
Me Eve NICOLAS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [G] [U] veuve [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. PROWESS (PROWESS ASSURANCES – RCDPRO – ASSURTOI – MUTU PHARMA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la société [O] [E]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de la société [O] [E]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Février 2026, en présence de [Z] [R], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [U], veuve [T], demanderesse à la présente instance, est propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 2] (35), dont elle a fait l’acquisition auprès de M. [F].
Suivant factures des 4, 5 et 15 novembre 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) [O] [E], défenderesse au procès, s’est vu confier par M. [F] la réalisation de travaux de terrassement et de maçonnerie sur ladite propriété, consistant notamment en la construction d’un mur de soutènement en bordure de route (pièce n°1 demandeur).
Suivant déclaration de sinistre du 26 juin 2023, la SARL [O] [E] a été assurée auprès du groupe Prowess assurances (pièce n°2 demandeur).
La demanderesse dit avoir constaté l’existence de désordres affectant le mur de soutènement précité, à savoir plusieurs fissures évolutives, un effritement et une inclinaison dangereuse vers la voie publique.
Suivant courrier d’avocat du 16 septembre 2024, Mme [U] a vainement mis en demeure la société défenderesse de réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état (sa pièce n°6).
Suivant rapport d’expertise amiable du 17 avril 2025, l’expert a constaté que « la rupture des chaînages de tête et l’inclinaison du mur conduiront à l’effondrement de l’ouvrage, à court terme. Les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes » (pièce n°7 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 31 octobre 2025, Mme [U] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les SARL Prowess et [O] [E] aux fins d’expertise, au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 18 février 2025, Mme [U], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle entend se désister de son instance à l’endroit de la SARL Prowess et rediriger sa demande à l’encontre de la société anonyme (SA) MIC insurance compagny.
Cet assureur, pareillement représenté, a par conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. La SARL Prowess, également représentée par avocat, s’y est elle opposée dans les mêmes formes. Elle a indiqué oralement accepter le désistement d’instance de la demanderesse.
Pareillement représentée, la SARL [O] [E] a formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage quant à la demande dirigée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA MIC insurance company, assureur de la SARL [O] [E], est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [U] s’est désistée de sa demande à l’encontre de la SARL Prowess. Cette dernière ayant accepté ce désistement, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
La demanderesse sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SARL [O] [E] et de la SA MIC insurance company, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [W] [S], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
D’où il suit que la demanderesse à l’instance conserveront la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Constatons le caractère parfait du désistement de Mme [U] à l’endroit de la SARL Prowess;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [S], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 6] à [Localité 3] (22) ; mob: 02.96.76.51.52 ; courriel :[Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— donner son avis sur la mise en place, ou non, de mesures de sécurisation dans l’attente de la réalisation de ces travaux réparatoires ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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