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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNRH
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [D] [L] NEE [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me LASNIER BEROSE
le : 03.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [L]
le : 03.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS
substituée par Maître Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [D] [L] NEE [N] [C]
née le 12 Mai 1975 à KINSHASA ZAÏRE,
demeurant Villa n°13- 3, impasse Vincent Scotto – 38090 VILLEFONTAINE
comparante à l’audience du 21 mars 2025
non comparante à l’audience du 04 avril 2025
non comparante à l’audience du 05 septembre 2025
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée par voie électronique en date du 30 mai 2018, la société anonyme BNP PARIBAS a procédé à l’ouverture d’un compte courant au nom de Madame [D] [N] [C] épouse [L] sous le numéro 30004 0284200007661330 70.
Par lettre recommandée avisée le 4 avril 2023, la société BNP PARIBAS a mis Madame [D] [N] [C] épouse [L] en demeure de régler les sommes dues arrêtées au 28 mars 2023, soit 5.621,99 euros.
Par lettre recommandée distribuée le 3 juin 2023, la société BNP PARIBAS a notifié à Madame [D] [N] [C] épouse [L] [D] [N] [C] épouse [L] la clôture de son compte n°30004 0284200007661330 70.
Par assignation en date du 25 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [D] [N] [C] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de la voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6 et suivants du Code civil et des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, condamner au paiement de la somme de 58.870,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, outre celle de 2.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 mars 2025, Madame [D] [N] [C] épouse [L] a comparu en personne, a indiqué ne pas contester la créance et a sollicité l’octroi de délais de paiement. Elle a été invitée par la juridiction à produire des justificatifs financiers au soutien de sa demande, un renvoi ayant été ordonné.
A l’audience du 4 avril 2025, Madame [D] [N] [C] épouse [L] n’a pas comparu mais a transmis les justificatifs par courriel. La société BNP PARIBAS a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, à la condition que sa créance soit soldée à l’issue de 24 mois maximum.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a notamment ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations quant à une éventuelle forclusion.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes en se référant à ses dernières écritures, lesquelles reprennent les demandes contenues dans l’assignation. Elle a été autorisée par la juridiction à transmettre son dossier dans le cours du délibéré.
Pour les moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Madame [D] [N] [C] épouse [L] n’était ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des relevés bancaires produits que la présente action en paiement du solde débiteur a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé augmenté d’un délai de trois mois, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En effet, il ressort des pièces produites et des écritures de la demanderesse que le compte litigieux était créditeur au 15 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée le 25 février 2025, la présente action ne saurait être considérée forclose.
En conséquence, la BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes relatives au solde débiteur.
Sur les sommes dues
L’action trouve sa cause dans la défaillance de la débitrice, qui se manifeste par le dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, soit en l’espèce le 15 juin 2023.
Il ressort des relevés bancaires produits que la dette de Madame [D] [N] [C] épouse [L] au titre du découvert bancaire du compte n°30004 0284200007661330 70 arrêté au 15 juin 2023 s’élève à 58.870,53 euros (pièce 5 demanderesse), somme au paiement de laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, soit le 25 février 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, la débitrice a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en exposant sa situation personnelle et financière et a produit des justificatifs à la demande de la juridiction (quittance de loyer, bulletin de paie pour le mois de février 2025 et avis d’impôt sur les revenus de 2023 – non imposable).
Il sera donc accordé à Madame [D] [N] [C] épouse [L] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [D] [N] [C] épouse [L] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [N] [C] épouse [L] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 58.870,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 au titre du découvert du compte n°30004 0284200007661330 70 ;
AUTORISE Madame [D] [N] [C] épouse [L] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 1.000,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [D] [N] [C] épouse [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [D] [N] [C] épouse [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 3 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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