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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 25/50096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FUD
N° : 15
Assignation du :
02 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [O] [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS – #D1671
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L] [B]
Exerçant sous l’enseigne commercial LAVERIE LIBRE SERVICE
[Adresse 2] et [Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 2 janvier 2025, enrôlée sous le N°RG 25/50096, délivrée à la requête de M. [R] [Z] et Mme [H] [O] [G] [U], bailleurs, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement à voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial renouvelé pour la dernière fois le 4 juin 2018, le liant avec M. [C] [L] [B], preneur, et à voir ordonner son expulsion ; Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 7 621,80 € ;Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer augmenté des taxes, charges et prestations dues au titre du bail et majoré de 50% ;Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Régulièrement assigné à l’audience du 5 février 2025, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 4 juin 2018 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
M. [B] est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 27 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 5.800,47 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024 sans prendre en compte le cout et les frais d’exécutions de l’acte ;
Il ressort des décomptes postérieurs versés par le bailleur que le preneur ne s’est pas acquitté des causes de ce commandement dans le mois de sa délivrance.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement qui mentionne la clause résolutoire présente dans ledit bail ainsi que le délai dans lequel le preneur peut se libérer de sa dette.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 27 juin 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
La prétention visant à voir l’indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges majorés de 50% n’étant fondé sur aucun moyens tiré d’une une règle de droit ou d’une disposition du contrat, exempt de toute clause pénale, l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 5 août 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7.621,80 €. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1000 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 juin 2024
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] ; dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons M. [C] [L] [B] à payer à M. [R] [Z] et Mme [H] [O] [G] [U] la somme provisionnelle de 7.621,80 €, au titre de la dette locative et indemnités d’occupations arrêté au 5 août 2024, 2E trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de signification de la présente décision,
Condamnons M. [C] [L] [B] à payer à M. [R] [Z] et Mme [H] [O] [G] [U] les indemnités d’occupation dues à compter du 28 juin 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons M. [C] [L] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Condamnons M. [C] [L] [B] à payer à M. [R] [Z] et Mme [H] [O] [G] [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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