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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 août 2025, n° 24/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03600 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNF
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
Monsieur [Y] [E], représenté par la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. SACHERIE D’AUVERGNE, représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELAS FIDAL
SCP TREINS POULET VIAN & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E], demeurant 132 avenue de la Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne assisté de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. SACHERIE D’AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, sise 86 Avenue Ernest Cristal, 63170 AUBIERE
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021 Monsieur [Y] [E] a commandé auprès de la société SACHERIE D’AUVERGNE un store banne de marque ISEO destiné à équiper la terrasse de son logement situé 132 avenue de la libération à CLERMONT-FERRAND.
Le store a été installé le 23 mars 2022 et la facture d’un montant de 2800 € a été établie.
Monsieur [Y] [E] s’est plaint de désordres suite à la pose du store.
Par courrier recommandé du 10 mai 2024, Monsieur [Y] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SACHERIE D’AUVERGNE de procéder au remplacement de l’installation du store.
En l’absence de règlement amiable, Monsieur [Y] [E] a, par acte de commissaire de justice, assigné la société SACHERIE D’AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de résolution de la vente.
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, reprise oralement à l’audience, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, 1602 du code civil, L111-1 du code de la consommation, 143 et suivants du code de procédure civile de :
A titre principal :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la société SACHERIE D’AUVERGNE à porter et payer à Monsieur [Y] [E] :
* la somme de 2800 €, en restitution du prix,
* la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire-droit la désignation d’un technicien aux fins de consultation ayant pour mission de :
* convoquer les parties, se rendre sur les lieux situés 132 avenue de la libération 63000 CLERMONT-FERRAND en présence des parties et de leurs conseils,
* recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
* examiner l’ouvrage litigieux,
* donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise et le compte entre les parties,
* plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
— réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L217,4 et suivants du code de la consommation et 1641 du code civil, Monsieur [Y] [E] fait valoir que son attention n’a pas été attirée sur le fait que le store ne comportait aucune protection contre le gel, qu’aucune notice de fonctionnement, de réglage ou d’entretien ne lui a été remise. Il considère que les désordres résultent d’une utilisation normale du store, alors que les conditions générales de vente prévoient une exonération de la garantie du vendeur en cas d’intempérie, accumulation d’eau ou de neige, vent fort ou supérieur à 28km/h, bourrasque de vent. Ne pouvant déterminer la position du store en l’absence de toute information sur la télécommande, aucune faute ne peut lui être reprochée, et ce d’autant que la société SACHERIE D’AUVERGNE a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas un store banne adapté aux conditions climatiques du lieu d’installation d’une part et en ne fournissant aucune notice d’utilisation permettant à Monsieur [Y] [E] d’être informé sur les conditions d’utilisation du store.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 144 et 256 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] fait valoir que la demande de consultation d’un technicien est bien fondée si par extraordinaire le tribunal estime ne pas avoir les éléments suffisants pour statuer.
Dans ses dernières conclusions, la société SACHERIE D’AUVERGNE demande au tribunal principalement de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [E], à titre infiniment subsidiaire de réduire le montant des demandes, outre sa condamnation à la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fond, la société SACHERIE D’AUVERGNE soutient qu’à défaut d’expertise judiciaire, sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence d’élément technique qui matérialiserait un vice caché ou un problème relevant de sa responsabilité. Elle précise que Monsieur [Y] [E] a commis une faute en laissant de façon inappropriée le bouton en position « descente », que le store s’est donc ouvert de façon brutale. Elle considère que le phénomène de gel ou de neige est un désordre inhérent à une cause extérieure, et donc exonératoire de toute responsabilité en application des conditions générales de vente. S’opposant à la demande de dommages et intérêts, la société SACHERIE D’AUVERGNE estime qu’il n’existe aucun préjudice réel de jouissance à hauteur de la somme sollicité et ce d’autant qu’elle n’a commis aucune faute. Enfin, elle estime que si une expertise doit être ordonnée, il conviendra de modifier la mission de l’expert telle que sollicitée par Monsieur [Y] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Il est constant que le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation.
Sur la demande principale de Monsieur [Y] [E] en résolution de la vente pour vice cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
L’acquéreur doit ainsi démontrer l’existence d’un défaut compromettant l’usage normal de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
En l’espèce, il est constant que la store banne a été installé le 23 mars 2022, que Monsieur [Y] [E] a informé la société SACHERIE D’AUVERGNE de désordres au mois de décembre 2022 et qu’un technicien est intervenu le 5 janvier 2023.
Monsieur [Y] [E] verse en procédure plusieurs échanges entre les parties ainsi que des photos du stores banne endommagé.
Pour autant, ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que les désordres affectant le store litigieux ont pris naissance avant la vente et que ces désordres rendraient celui-ci impropre à sa destination, étant relevé qu’aucun autre élément objectif ne vient conforter une telle impropriété.
Il résulte de ce qui précède, faute de rapporter la preuve d’un vice caché et de ses différents caractères, il y a lieu de rejeter la demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur les manquements de la société SACHERIE D’AUVERGNE au titre de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L217-5 I du code civil en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels (L.217-1), aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur (L.217-3).
Il résulte de l’article L. 217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant fixé à six mois pour les biens vendus d’occasion.
Aux termes de l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L217-10 du Code de la Consommation prévoit notamment que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La garantie légale de conformité est une garantie d’ordre public. Il ne peut y être dérogé dans des conditions générales de vente.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le store banne litigieux est un bien neuf qui a été installé au domicile du demandeur.
Il n’est pas contesté que le vendeur a été informé au début du mois de décembre 2022 d’un problème affectant le store banne. Suite à plusieurs échanges, un technicien est intervenu en janvier 2023 et la société SACHERIE D’AUVERGNE a refusé le remplacement du store, en application des conditions générales de vente, au motif que sa dégradation était liée aux intempéries. Il convient de préciser qu’aucun compte rendu d’intervention n’est versé aux débats.
Il est également versé en procédure plusieurs photos permettant de constater que le bras du store est sectionné et une partie de la toile déchirée. Pour autant, ces photographies ne permettent nullement à la juridiction d’établir les différents défauts ou non conformités allégués.
Si la société SACHERIE D’AUVERGNE affirme que Monsieur [Y] [E] a commis une faute dans l’utilisation du store tout en excluant sa responsabilité en application des dispositions des conditions générales de vente, elle ne démontre par aucun élément probant que les désordres sont dus à une intempérie pas plus que la faute de Monsieur [Y] [E]. De plus, il convient de relever qu’elle a attendu plus d’un mois avant d’intervenir au domicile du requérant n’assurant pas le service après-vente et ne permettant pas une pleine utilisation du store par Monsieur [Y] [E].
Monsieur [Y] [E] soutient qu’aucune notice d’utilisation ne lui a été communiquée.
Selon l’article 6 des conditions générales de vente « Installation-service après-vente- réparation », les automatismes (vent-soleil-pluie-gel-neige) de store sont préréglés en usine, l’acheteur doit surveiller leur réaction et régler leur sensibilité (notice de réglage remise par le vendeur à l’acheteur). Les conditions générales de vente ont été signées le 08 décembre 2021 par le demandeur.
Il y a lieu de constater qu’aucun des éléments versés au dossier ne permet à la juridiction d’apporter la démonstration de l’existence d’une non-conformité affectant le store banne litigieux.
La demande de résolution de vente ne peut être accueillie sur le fondement du défaut de conformité.
Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve de la faute de la société SACHERIE D’AUVERGNE en lien avec le préjudice allégué.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un technicien aux fins de consultation
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Selon l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Conformément à l’article 256 du même code, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A titre liminaire, sur le pouvoir du juge du fond d’ordonner une mesure avant dire-droit, le fait pour une partie de ne pas avoir sollicité une telle mesure devant le juge des référés ne prive pas le juge du fond du pouvoir d’ordonner cette mesure, mais dans le respect seulement de l’interdiction faite au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence de cette même partie dans l’administration de la preuve.
Il découle de ce qui précède que Monsieur [Y] [E] est défaillant dans la démonstration de vices cachés et d’une non-conformité affectant le store litigieux et sa demande de résolution a été rejetée. Une déclaration de sinistre auprès de l’assurance, un constat de commissaire de justice, un justificatif de l’état de la météo durant la période litigieuse sont autant d’éléments qui auraient sans doute permis à la juridiction de considérer que le demandeur s’est doté d’un maximum d’éléments probants.
Dès lors, la demande subsidiaire de Monsieur [Y] [E] tendant à la désignation d’un technicien aux fins de consultation ne peut non plus être admise, en ce qu’elle aboutirait à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, chaque partie suportera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la société SACHERIE D’AUVERGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de ces demandes ;
DEBOUTE la société SACHERIE D’AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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