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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 7 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AVIGNON
■
cabinet de Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute : 2025/ 14
N° RG : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6PP
M. [T] [N]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [N]
né le 15 mars 1973
actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [1]
assisté de Me GRAF Olivier, avocat au Barreau d’Avignon
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [1] en date du 02 Janvier 2025 :
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [T] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 décembre 2024, dans le cadre d’une procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [1] pour « trouble du comportement à domicile (l’intéressé ayant été découvert nu devant chez lui), désorganisation de la pensée avec bizarreries du comportement et incurie » ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 janvier 2025 à 10 heures 17 par le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [N], patient connu et suivi pour des conduites addictives entraînant des troubles psychiatriques, serait nécessaire au motif suivant : « l’état confusionnel du patient semble s’alléger progressivement, il a l’amnésie des derniers jours mais retrouve quelques souvenirs plus lointains, il décrit une consommation importante d’alcool associée au GHB qui serait la source de son état confusionnel, il n’a aucune critique de sa consommation ni de ses conséquences » ;
Attendu que si l’état confusionnel décrit a pu nécessiter que des soins soient dispensés au patient sous la forme d’une surveillance médicale constante, à ce jour, l’avis médical susvisé ne caractérise pas suffisamment en quoi au jour de l’examen, le patient présenterait des troubles mentaux persistants de nature à compromettre sa santé ou sa sécurité, ni en quoi la levée de son hospitalisation complète serait de nature à l’exposer, lui, à un risque auto-agressif ou les tiers à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; qu’ainsi, il sera donné mainlevée de la mesure litigieuse ; que toutefois et afin de permettre une continuité dans la prise en charge, il convient de dire que cette mainlevée sera assortie d’un délai différé de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [N] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
DISONS que le programme de soins ne pourra consister en des sorties ponctuelles du CHS de [1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le 07 Janvier 2025 à Heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 07 Janvier 2025
(art R 3211-17 du Code de la Santé Publique)
Réf: N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6PP
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience
lors du prononcé de la décision:
La présente ordonnance a été notifiée aux parties sous signées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de 10 jour à compter de sa notification
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel
Partie ayant reçu notification
Le 07 Janvier 2025 à Heures
Le patient M. [T] [N]
L’avocat du patient
Le Ministère Public
APPEL SUSPENSIF (6 heures)
OUI NON
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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