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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 23/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02958 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 14 Août 1985 à SARRELOUIS (ALLEMAGNE)
11 rue Grégoire de Tours
57000 METZ
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
DEFENDERESSE :
Madame [H] [P] épouse [Y]
née le 29 Juin 1986 à KOTELVA DISTRICT KOTELEVSKY, REGION POLTAVA (UKRAINE)
40 rue de la Falogne
57070 METZ
représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK (1) (2)
Me Stanislas LOUVEL (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [P] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] se sont mariés le 09 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de SIERCK-LES-BAINS (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2023, Monsieur [D] [Y] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 février 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— condamné Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [H] [P] épouse [Y] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil et conclut au débuté des demandes en divorce pour faute et de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [Y] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 21 août 2021, date de séparation des parties ;
— le débouté de la demande d’usage du nom marital ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— la condamnation de l’épouse à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de l’épouse aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [P] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [H] [P] épouse [Y] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 22 février 2024 ;
— une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros qui pourra être réglée sur une durée de huit ans ;
— une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la condamnation de l’époux à verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de l’époux aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025, de sorte que les pièces versées postérieurement à cette date seront écartées des débats (pièce 40 de la défenderesse transmise au greffe le 13 janvier 2026).
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, l’époux est de nationalité allemande tandis que l’épouse est de nationalité ukrainienne.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande en divorce pour faute :
À l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [H] [P] épouse [Y] invoque les actes d’infidélité de l’époux et la poursuite de relations extra-conjugales. Elle précise que l’époux échangeait avec d’autres femmes sur des sites de rencontres avant de les rencontrer.
Monsieur [D] [Y] conteste ces allégations.
Il est constant que l’époux a entamé dès février 2020 une procédure de divorce, laquelle a donné lieu au prononcé d’une ordonnance de non-conciliation le 21 janvier 2021. Aux termes de cette décision, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux, l’épouse ayant jusqu’au 18 septembre 2021 pour quitter les lieux. La Cour d’appel de METZ, saisi par l’époux d’un appel de l’ordonnance de non-conciliation, a relevé que l’épouse avait quitté le domicile conjugal et exposait désormais une charge de loyer.
Ainsi, si le mariage n’a pour l’heure pas été dissout, l’écoulement du temps permet d’atténuer les fautes au devoir de fidélité, à condition que la nouvelle relation de l’époux ait débuté après la séparation des parties a minima. Il est en outre à retenir que l’infidélité émotionnelle et affective peut caractériser un manquement aux obligations du mariage.
Les pièces versées aux débats par l’épouse, lesquelles sont rattachables à la personne de l’époux par l’analyse des adresses mails et des échanges, permettent de mettre en lumière des conversations entre Monsieur [Y] et diverses femmes dès l’année 2019, alors même que la précédente procédure n’était pas encore engagée. Il ressort notamment de ces échanges que l’époux a reçu a minima une photographie d’une femme nue, qu’il a également indiqué être à la recherche d’une « femme sérieuse », ne souhaitant pas « perdre son temps » et a reconnu auprès d’une autre avoir du « succès sur le site », sans souhaiter « se donner à la première venue ». La volonté de l’époux de recherche de relations, affectives ou charnelles, par l’intermédiaire de sites internet ayant donné lieu à diverses conversations non équivoques avec des femmes étrangères ne fait aucun doute.
Si l’époux évoque des captures d’écran fabriquées par l’épouse ou obtenues par fraude, force est de constater qu’il n’explique a minima pas en quoi il n’en serait pas l’auteur, ou ne démontre pas la fraude commise par l’épouse dans l’obtention de ces preuves, la fraude ne pouvant se présumer.
C’est ainsi qu’il convient de juger recevables ces pièces et de retenir que les griefs invoqués par l’épouse sont établis, l’argument selon lequel elle n’en avait pas fait état lors de la première procédure de divorce n’étant pas opérant.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [D] [Y].
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [D] [Y] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 21 août 2021 tandis que Madame [H] [P] épouse [Y] souhaite que soit retenue la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024.
Il est toutefois constant qu’aucune poursuite de la collaboration des époux n’est invoquée par l’épouse après la date du 21 août 2021, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [H] [P] épouse [Y] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros à régler par versements fractionnés sur une durée de huit années. Elle fait valoir qu’elle est sans emploi depuis le mois de décembre 2022 et qu’elle a quitté son pays d’origine pour suivre son époux dans le cadre de leur union.
Monsieur [D] [Y] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net de 4.198 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire du mois de mars 2025) ;
— concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charge de 1.170 euros (déclaratif) ;
— il ne sera pas tenu compte des éventuels prêts souscrits par l’intéressé, en ce que les tableaux d’amortissement de ceux-ci ne sont pas produits, ne permettant pas d’apprécier la réalité et la poursuite des paiements.
Il convient de préciser que l’époux, malgré ses contestations, semble vivre en couple d’après les pièces produites par l’épouse (noms sur la boîte aux lettres, photographies du compte Facebook).
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel moyen de 559,64 euros (selon attestations de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 28 octobre 2024 pour les mois d’août à octobre 2024) ;
— des prestations sociales comprenant une aide au logement de 100 euros et un revenu de solidarité active de 163,19 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 16 septembre 2024 pour le mois de décembre 2023) ;
— concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 534,86 euros (selon avis d’échéance pour le mois d’octobre 2024).
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont respectivement âgées de 39 ans pour l’épouse et de 40 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 9 ans, dont 7 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation, la séparation des parties datant de l’année 2021 ;
— qu’aucun enfant n’est issu de cette union ;
— que le mari exerce la profession de gestionnaire de flux au sein d’une société ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession depuis le mois de décembre 2022 selon ses dires ;
— que si l’épouse indique qu’elle a quitté son pays d’origine pour suivre son époux, elle ne démontre pas qu’elle a abandonné une carrière ou des perspectives de travail plus favorables ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Il convient de préciser que l’épouse ne justifie aucunement avoir renoncé à une carrière professionnelle spécifique dans son pays d’origine en rejoignant la FRANCE dans le cadre de son union, de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir fait des sacrifices pour le couple. En outre, les partie n’ayant pas eu d’enfant, il n’existe aucun frein durable à l’activité professionnelle de l’épouse.
En outre, la vie commune a été de courte durée puisqu’il est démontré qu’une première procédure de divorce a été entamée en février 2020.
Partant, il y a lieu de dire que la disparité constatée au détriment de l’épouse ne découle pas de la rupture du lien matrimonial. Madame [P] épouse [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Madame [H] [P] épouse [Y] sollicite une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [H] [P] épouse [Y] invoque l’attitude blessante et fautive de l’époux, l’ayant trompée et par ailleurs abandonnée alors qu’elle est venue en FRANCE pour le suivre, pays dans lequel elle n’a aucune famille.
Monsieur [D] [Y] s’oppose à la demande.
La défenderesse ne démontre toutefois pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [Y] -partie perdante- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [H] [P] épouse [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [D] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 14 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 février 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [Y]
né le 14 août 1985 à SARRELOUIS (ALLEMAGNE)
et de
Madame [H] [P]
née le 29 juin 1986 à KOTELVA DISTRICT KOTELEVSKY, REGION POLTAVA (UKRAINE)
mariés le 09 juillet 2016 à SIERCK-LES-BAINS (57) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [D] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 21 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [H] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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