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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00331
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00308
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2A4
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6]
(Salarié : M. [L] [E])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Justine GIBIERGE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [T], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [W] [M], Attachée de justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025,
Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 avril 2022, Monsieur [E] [L], exerçant la profession de chargé d’affaires au sein de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour mentionnant « burn out, surcharge de travail », maladie hors tableau.
Après instruction, et suite à l’avis favorable émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a, par décision du 10 janvier 2023, reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et a notifié cette décision à l’employeur.
…/…
— 2 -
La société [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable puis, faute de décision rendue dans les délais impartis, en saisissant le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête du 10 juillet 2023.
Suivant jugement du 04 décembre 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la société [6] d’inopposabilité de la décision de prise en charge fondées sur le non-respect de la procédure d’instruction et avant dire droit sur la demande de la société [6] d’inopposabilité de la décision de prise en charge fondée sur les conditions relatives à la maladie, a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de nouvel avis sur le lien entre la maladie déclarée par Monsieur [E] [L] et son travail habituel. Dans l’attente, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 mai 2025.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 25 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025.
Conformément à ses dernières conclusions déposées le 05 mai 2025, la société [6] a demandé d’infirmer la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie de Monsieur [E] [L] au titre des risques professionnels ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge. Elle a également sollicité la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa contestation du bien-fondé de la décision de prise en charge, elle fait valoir que les conditions de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne sont pas réunies dans la mesure où le taux d’IPP n’était pas fixé de manière définitive à 25 % au moins mais seulement de manière prévisible. Elle en déduit que la saisine du CRRMP par la CPAM était irrégulière.
Elle fait ensuite valoir l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime en ce que la déclaration de maladie professionnelle est concomitante à une procédure de licenciement pour inaptitude, que ni Monsieur [E] [L], ni les représentants du personnel, ni la médecine du travail n’ont jamais averti de ses difficultés et que l’enquête administrative ne révèle rien. Elle considère que la surcharge de travail alléguée ne ressort que des déclarations du salarié et n’est pas corroborée. Elle reproche aux deux avis des CRRMP d’être lacunaires et rappelle qu’ils ne lient pas le tribunal.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 30 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe a sollicité la confirmation du bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E] [L] et que sa décision du 10 janvier 2023 de prise en charge de cette pathologie soit déclarée opposable à la société [6]. Elle a également sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [6].
Sur le taux d’incapacité prévisible, la CPAM soulève l’irrecevabilité de la contestation de la société [6] en rappelant que ce point a déjà été tranché par le jugement du 04 décembre 2024 et rejeté.
…/…
— 3 -
Subsidiairement, elle rappelle que le taux d’IPP de 25 % est évalué par son médecin-conseil, que l’employeur ne peut contester ce taux et que ce taux ne peut être confondu avec le taux d’IPP post-consolidation.
Sur la matérialité de la maladie, elle produit l’enquête réalisée dont il ressort notamment une charge de travail importante, rappelle que le contexte professionnel dégradé a été constaté par la psychologue. Elle souligne que l’avis du CRRMP des Pays de la Loire s’imposait à elle et qu’elle n’a pas à le justifier. Elle relève que l’avis du CRRMP des Hauts-de-France, qui avait connaissance des éléments soulevés par l’employeur, retient également un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [E] [L]. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas de juger le mode de management de l’entreprise mais de constater l’état du salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie règlementaire.”
Sur le taux d’incapacité :
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil prévoit que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
…/…
— 4 -
En l’espèce, la question de la contestation par l’employeur du taux d’incapacité prévisible est une demande relative à l’une des deux conditions de fond pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle a été évoquée dans la décision du 04 décembre 2024 mais le dispositif de cette décision n’a rejeté que les demandes de la société [6] relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge fondées sur le non-respect de la procédure d’instruction.
S’agissant d’une condition de fond, il doit être considéré que les motifs de la décision du 04 décembre 2024, non repris dans le dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée et donc que la société [6] reste recevable à maintenir son moyen relatif à l’évaluation du taux d’IPP.
* Sur le fond
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la CPAM saisit le CRRMP après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur (Cass. Chambre civile 2, 10 avril 2025, n°23-11.731, publié au bulletin).
Sur la concertation médico-administrative du 06 septembre 2022 établi par le médecin-conseil de la CPAM, l’incapacité permanente a été estimée supérieure ou égale à 25 %.
Il en résulte que sur la base de ce taux supérieur à 25 %, la CPAM devait saisir le CRRMP pour statuer sur la demande de prise en charge d’une maladie hors tableau.
Les dispositions précitées n’imposent pas que le taux d’incapacité soit fixé définitivement à ce stade de la procédure.
La saisine du CRRMP était donc régulière et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée ne peut résulter de la saisine par la CPAM du CRRMP sur la base d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % évalué par le médecin-conseil.
…/…
— 5 -
Sur le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel :
Monsieur [E] [L] exerçait la profession de responsable d’affaires en électricité, automatismes industriels au sein de la société [6] depuis janvier 2018. Il avait pour tâches la gestion d’un portefeuille clients industriels, le management d’une équipe de 10 techniciens, la gestion commerciale et technique des affaires avec la facturation. Il avait le statut cadre et travaillait au forfait. Auparavant, il a exercé les fonctions de technicien d’études de 2004 à 2012 et de conducteur de travaux de 2012 à 2018 au sein de la même entreprise.
Il a été placé en arrêt de travail le 20 janvier 2022, date retenue pour la première constatation médicale de la maladie professionnelle par la CPAM.
Dans le questionnaire qu’il a complété dans le cadre de l’enquête administrative, Monsieur [E] [L] relate le départ à l’été 2021 d’un conducteur de travaux, ce qui a alourdi sa charge de travail car il n’a pas été remplacé, un contexte de tensions sur les approvisionnements lié à la crise Covid et la nouvelle organisation de l’entreprise qui dépersonnalisait les échanges.
Il indique avoir évoqué les difficultés liées au départ du conducteur de travaux avec sa hiérarchie mais non avec les représentants du personnel ou la médecine du travail. Il indique travailler de 50 à 60 heures par semaine, qu’il est sollicité en dehors de ses horaires de travail pour raisons professionnelles et que son travail envahit sa vie personnelle. Il précise que son responsable hiérarchique direct était basé à [Localité 5] ce qui ne facilitait pas les échanges, qu’il était en contact avec des clients mécontents ou agressifs. Il a estimé manquer de soutien de la part de l’entreprise. Il évoque le suicide d’un collègue intervenu durant son arrêt de travail qui l’a affecté, il s’estime dans l’incapacité de retourner travailler dans l’entreprise.
Au-delà des déclarations de Monsieur [E] [L], les entretiens annuels produits font état d’évaluations positives. Il en ressort toutefois des mentions relatives à « l’urgence de trouver un chef de chantier » le 25 avril 2019, « année encore une fois intense, marquée par l’absence partielle de son conduc » le 19 février 2020, « nous travaillons toujours dans l’urgence » le 06 avril 2021.
Monsieur [P] [I], collègue de travail depuis 2012, a indiqué que si Monsieur [E] [L] ne lui avait jamais parlé de problème, il le voyait très occupé, il avait du mal à le voir car il était très sollicité, “c’était difficile de discuter avec lui 10 minutes, nous étions interrompus par le téléphone ou des personnes qui venaient le voir”. Il a également indiqué que suite au départ brutal du conducteur de travaux, Monsieur [E] [L] avait récupéré une partie de sa charge. Il a précisé qu’il pensait que Monsieur [E] [L] dépassait son temps de travail journalier. Il a terminé en indiquant sur les moyens au sein de l’entreprise pour réaliser un travail de qualité “il y a trop de postes où ils ont tardé à recruter et je pense qu’on a manqué de moyens humains à une période. Moi je pense que cela date depuis que [E] a pris son poste”.
Les responsables des ressources humaines de la société [6] ont indiqué ne pas avoir reçu d’alerte de Monsieur [E] [L] mais qu’ils avaient « des difficultés avec l’absence du conducteur de travaux ». Ils ont indiqué avoir « mis en place des choses pour pallier à cela et faciliter son travail » sans indiquer de quoi il s’agit. Ils ont rappelé que Monsieur [E] [L] était cadre et n’avait pas d’horaires particuliers à respecter. Ils ont souligné que son travail se passait bien, qu’il était compétent et avait un bon relationnel avec ses équipes et les clients.
…/…
— 6 -
Le CRRMP des Pays de la Loire a retenu que Monsieur [E] [L] avait été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et l’absence d’éléments extra-professionnels pour établir une relation directe et essentielle entre le travail et la maladie présentée. Le CRRMP des Hauts de France a retenu des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au sein de la structure en visant la surcharge de travail, l’isolement et le manque de soutien. Il a précisé qu’il s’agissait de contraintes psycho-organisationnelles qui ont permis de contribuer de façon significative au développement de la maladie déclarée.
Si l’avis du CRRMP des Pays de la Loire est succinct, celui des Hauts de France est étayé. Dans les deux cas, il s’agit d’avis soumis à l’appréciation du tribunal.
Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas de porter une appréciation sur l’environnement de travail au sein de la société [6] et notamment ses difficultés à recruter un conducteur de travaux suite au départ brutal d’un salarié mais d’apprécier si cet environnement a eu une incidence sur l’état de santé de Monsieur [E] [L].
La charge importante de travail de Monsieur [E] [L] ressort de ses déclarations et sont corroborées par les propos de son collègue de travail, les mentions sur les évaluations annuelles et les déclarations du DRH qui confirment l’absence d’un conducteur de travaux.
La charge importante de travail existante depuis plusieurs années, aggravée par le départ brutal d’un collègue à l’été 2021, est le motif de l’arrêt de travail de Monsieur [E] [L] et sa déclaration de maladie professionnelle.
Les manifestations décrites par Monsieur [E] [L] : envahissement dans la vie privée, saturation psychique, fatigue, difficultés de concentration…, sont typiques d’une surcharge de travail qui est l’un des risques psycho-sociaux existants.
L’absence d’alerte auprès de la médecine du travail ne permet pas d’exclure les difficultés rapportées. Le statut de cadre de Monsieur [E] [L] ne le permet pas non plus sauf à considérer qu’il permet la réalisation de surcroît de tâches sans quantification. Quant à l’existence d’une procédure de licenciement pour inaptitude évoquée par l’employeur pour suggérer une insuffisance de Monsieur [E] [L], elle n’est aucunement justifiée et l’insuffisance suggérée est démentie par les évaluations annuelles qui étaient positives.
La charge de travail de Monsieur [E] [L], salarié ancien et expérimenté, était importante du fait de ses fonctions et s’est alourdie dans un contexte de manque de personnel.
Cette situation professionnelle est en lien avec l’apparition de la maladie déclarée « burn out, surcharge de travail ».
Ce contexte de travail permet de retenir un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel exercé par Monsieur [E] [L].
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [L].
…/…
— 7 -
Par conséquent, les demandes de la société [6] tendant à l’annulation de la décision de la CPAM de la Sarthe du 10 janvier 2023, de celle de la commission de recours amiable et tendant à l’inopposabilité de cette décision seront rejetées.
La décision de la CPAM de la Sarthe du 10 janvier 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [L] sera déclarée opposable à la société [6].
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en son recours.
Partie perdante et condamnée aux dépens, la société [6] sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision du 10 janvier 2023 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [L] ;
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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