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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 2 sept. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 13]
— --------
[Adresse 27]
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
22G
[24]
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
Minute n°
N° RG 23/00740
N° Portalis DBXA-W-B7H-FPPJ
— ------------
[C] [P]
C/
[U] [D] [B] [K]
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Le :
copies exécutoires à Me SEGUIN, Me LOUBIGNAC
copie certifiée conforme à Me [V]
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 02 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
DEMANDEUR représenté par Me Anne SEGUIN, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [U] [D] [B] [K]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2023-001354 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
DÉFENDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [P] et Madame [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 18 mars 2008 après ordonnance de non-conciliation en date du 02 octobre 2006.
Par acte en date du 20 avril 2023, Monsieur [P] a fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire d’ANGOULEME afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux et notamment désigner tel notaire qu’il plaira aux fins d’y procéder et commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller ces opérations.
Par ordonnance sur incident en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière du bien immobilier indivis sis à [Localité 29] cadastré section D n°[Cadastre 12], ZP n°[Cadastre 4] et ZP n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 18].
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Monsieur [P] sollicite du juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux [P] – [K],
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux [P] – [K],
— commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller ces opérations,
— dire que le notaire désigné devra convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et qu’il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— dire que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— donner acte à Monsieur [P] de ce qu’il accepte la valeur retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 21-01-2025, à hauteur de 107 000 Euros,
— condamner Mme [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Madame [K] sollicite du juge de :
— rejeter les prétentions adverses,
— retenir la valeur de l’immeuble à hauteur de 107.000 € suite à l’accord des parties sur ce montant,
— juger qu’il y aura lieu de tenir compte dans le cadre des opérations liquidatives des sommes réglées par Mme [U] [P] [K] seule depuis le 18 mars 2008, à savoir :
— échéances prêt [19],
— échéances prêt CIF 0%,
— échéances prêt [20], fini en 2017,
— échéances prêt [23] pour pompe à chaleur,
— taxes foncières de 2008 jusqu’au jour du partage,
— facture entretien pompe à chaleur du 13 septembre 2022 -115 €,
— et plus généralement toutes les dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble dont l’assurance des différents prêts,
— désigner Me [G] [Z], Notaire à [Localité 25] pour procéder aux opérations liquidatives ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, à l’exception de Me [A],
— commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de nommer pour surveiller les opérations,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties ont sollicité une procédure sans audience. L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2025 a fixé la clôture de l’instruction à cette même date.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :
Conformément aux dispositions de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et de concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En outre, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il ressort des pièces communiquées et de l’assignation que le divorce des époux [S] a été prononcé le 18 mars 2008, le jugement de divorce renvoyant par ailleurs les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial. L’assignation en partage délivrée à la demande de Monsieur [P] décrit sommairement l’actif et le passif à partager entre les époux et précise ses propositions concernant la répartition des biens. Dès lors, l’assignation répond aux exigences fixées par l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ailleurs, chacune des parties produit la copie des courriers échangés en vue du partage amiable. Il en résulte qu’à ce jour, les ex époux ne sont pas parvenus à un accord amiable concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de Monsieur [P] est recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les ex époux sont propriétaires d’un bien immobilier indivis acquis durant le mariage et dont Madame [P] née [K] a seule la jouissance au jour de la présente décision.
Le 18 mars 2008, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, et désigné le Président de la Chambre des notaires pour y procéder.
Il apparait que les propositions faites de part et d’autre ne permettent pas un partage amiable. En effet, le notaire désigné par le juge du divorce n’a pas pu réunir les parties pour constater les points de désaccord.
Le divorce emporte la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux. Il convient d’ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur la valeur du bien immobilier indivis :
Il résulte de l’expertise immobilière réalisée par Madame [X] [N], expert près la cour d’Appel de [Localité 15], que la valeur actuelle est de 114000 euros et la valeur 2006 du bien est de 107000 euros. Les parties s’accordent pour retenir la valeur du bien immobilier indivis au montant de 107000 euros, ce qui sera repris au dispositif du présent jugement.
Sur la désignation du notaire :
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à sa désignation et non de déléguer cette désignation au président de la chambre départementale de la Charente avec faculté de délégation.
En l’espèce, Maître [A] a déjà eu à connaître de la situation patrimoniale des ex-époux. Afin d’éviter tout risque de conflit supplémentaire susceptible de retarder davantage les opérations de liquidations, il y a lieu de désigner Maître [V] [M], notaire à [Localité 17], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage.
Dans le cadre de sa mission, Maître [V] pourra :
s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers [21] et [22],procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant de la soulte, le montant de l’indemnité d’occupation et des créances entre époux,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,retenir la valeur de 107 000 euros, faisant accord entre les parties, pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 26] à [Localité 31] cadastré section D n°[Cadastre 12], ZP n°[Cadastre 4] et ZP n°[Cadastre 6] procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 30] (16), à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 26] à [Localité 31] cadastré section D n°[Cadastre 12], ZP n°[Cadastre 4] et ZP n°[Cadastre 5], et retenir la valeur moyenne de ces trois évaluations en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation, procéder, une fois la valeur locative du bien immobilier fixée, au calcul de l’indemnité d’occupation due par le coindivisaire ayant eu la jouissance privative dudit bien immobilier, étant précisé que cette indemnité ne peut représenter que 80 % de la valeur locative du bien afin de tenir compte du caractère précaire de cette occupation, un abattement supérieur n’étant pas justifié.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.
Par ailleurs, il sera fait injonction aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
En l’absence de procès-verbal de dires et de rapport du juge commis, il n’appartient pas, à ce stade, au juge aux affaires familiales de trancher les demandes des parties relatives à la composition de la masse active et passive de la communauté, le compte d’indivision ou encore des droits respectifs des parties.
Dès lors, il est prématuré de statuer sur l’assiette, la nature et le montant des dépenses qui auraient été exposées par Madame [P] [K] seule depuis le 18 mars 2018. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande sur les échéances de prêts et autres dépenses à retenir dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
Il convient d’enjoindre à chacune des parties de justifier, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage devant le notaire, des sommes qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision.
Sur les dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1364 et 1373 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 octobre 2006,
Vu le jugement de divorce du 18 mars 2008 ;
Vu le rapport d’expertise immobilière déposé en janvier 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de Monsieur [C] [P] et de Madame [U] [P] [K] ;
FIXE la valeur immobilière du bien immobilier indivis sis [Adresse 26] à [Localité 30] [Adresse 1]) cadastré section D n°[Cadastre 12], ZP n°[Cadastre 4] et ZP n°[Cadastre 5] à la somme de 107 000 euros ;
DÉSIGNE, pour procéder au partage judiciaire, Maître [V] [M], notaire,
domicilié [Adresse 10] ;
DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers [21] et [22],procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant de la soulte, le montant de l’indemnité d’occupation et des créances entre époux,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,retenir la valeur de 107 000 euros, faisant accord entre les parties, pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 26] à [Localité 31] cadastré section D n°[Cadastre 12], ZP n°[Cadastre 4] et ZP n°[Cadastre 6] procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 30] (16), à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 26] à [Localité 31] cadastré section D n°[Cadastre 12], ZP n°[Cadastre 4] et ZP n°[Cadastre 5], et retenir la valeur moyenne de ces trois évaluations en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation, procéder, une fois la valeur locative du bien immobilier fixée, au calcul de l’indemnité d’occupation due par le coindivisaire ayant eu la jouissance privative dudit bien immobilier, étant précisé que cette indemnité ne peut représenter que 80 % de la valeur locative du bien afin de tenir compte du caractère précaire de cette occupation, un abattement supérieur n’étant pas justifié ;
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Monsieur [H] [I], juge au tribunal de grande instance d’Angoulême, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] [K] de sa demande sur les échéances de prêts et autres dépenses à retenir dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ;
ENJOINT à chacune des parties de justifier, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage devant le notaire, des sommes qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [P] et Madame [U] [P] [K] de justifier devant le notaire du paiement effectif des dépenses supportées pour le compte de la communauté et de l’indivision post-communautaire ;
RENVOIE les parties devant Maître [V], Notaire ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif et utile à la réalisation par ce dernier de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence Monsieur [C] [P] de sa demande à ce titre ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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