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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 22/13474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Laurent LUCAS #P477Me Gwenaëlle PHILIPPE #E1273+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/13474
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTD
N° MINUTE :
Assignation du
18 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LUCAS de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0477
et par Me Frédéric GUILLEMARD, aocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Madame [Z] [B] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LUCAS de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0477
et par Me Frédéric GUILLEMARD, aocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE (CAMCA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [H] et son épouse madame [Z] [B] épouse [H] sont titulaires d’une carte de paiement LCL VISA INFINITE à laquelle est attachée un contrat d’assurance numéro 10 004 845 souscrit auprès de la CAISSE ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (ci-après la CAMCA) lequel comporte une garantie en cas d’annulation de voyage.
Au mois d’août 2019 monsieur [H] a été soigné pour un cancer du poumon.
Le 11 novembre 2019, monsieur et madame [H] ont acheté avec la carte VISA INFINITE des billets d’avion pour un voyage à [Localité 4] en Australie, l’aller étant fixé au 17 janvier 2020 et le vol de retour prévu au 12 avril 2020, avec une escale à Singapour. Le voyage était assuré par la compagnie aérienne QANTAS. Monsieur et madame [H] ont effectué le vol aller et sont arrivés à [Localité 6], au nord de [Localité 4] où ils ont séjourné.
Le 20 mars 2020, l’ambassade de France en Australie a adressé un mail circulaire aux ressortissants français présents sur ce territoire pour les informer de la situation résultant de l’épidémie de Covid 19 et des recommandations émises par le gouvernement français au regard de cette situation. Aux terme de ce courriel, les français résidant permanents ou binationaux et leur famille étaient invités à « s’abstenir pendant au moins trente jours de tout déplacement international, sauf raison très exceptionnelle (urgence médicale, décès d’un proche) » ; aux français de passage et à ceux dont le visa expirait dans un délai de trois mois, il était « vivement recommandé de rejoindre la France » d’une part pour des raisons logistiques, la quasi interruption du trafic international étant probable à échéance de quelques semaines, d’autre part pour des raisons tenant à l’absence de protection sociale et d’autonomie financière en Australie (absence de minimas sociaux).
Le même jour, l’Australie a décidé de la fermeture intégrale de ses frontières.
Le 24 mars 2020 la compagnie aérienne QANTAS a de ce fait annulé le vol retour prévu le 12 avril 2020. La compagnie QANTAS a remboursé à monsieur [H] la somme de 567,70 dollars australiens.
Le 31 mars 2020, l’ambassade de France a informé les époux [H] d’un vol partant le 2 avril du Queensland (État d’Australie), pour rapatrier les ressortissants en France, des escales à [Localité 8] et Singapour étant prévues. Monsieur et madame [H] ont refusé de prendre le vol.
Monsieur et madame [H] ont ensuite procédé à une déclaration de sinistre auprès de la CAMCA, laquelle a par courriel du 3 juillet 2020, accepté de garantir les époux [H], non au titre de la garantie « Annulation », mais de celle pour « Retard d’un moyen de transport public », plafonnée à 840 euros. Le 25 août 2020, la CAMCA a confirmé son refus de garantir monsieur et madame [H] au titre de l'« Annulation ».
Monsieur et madame [H] ont quitté l’Australie le 1er septembre 2020.
Le 1er février 2021, le médiateur saisi par les époux [H] a rendu un avis estimant que la CAMCA était en droit de refuser la prise en charge au titre de la garantie « Annulation ».
Après d’ultimes démarches demeurées infructueuses (courriel du 8 septembre 2021, lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021), monsieur et madame [H] ont, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 18 juillet 2022 fait délivrer assignation à la CAISSE ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2022 ici expressément visées, monsieur et madame [H] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Condamner la compagnie CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [H] les sommes de :
➢ 10 000 € au titre de leur préjudice matériel
➢ 2 500 € au titre de leur préjudice moral
Écarter la clause située en page 15 de la notice d’assurance qui prévoit comme évènement garanti au titre de la garantie « Retard d’un moyen de Transport public » l’annulation par le transporteur
Débouter la compagnie CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes à l’encontre des époux [H]
Condamner la CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTD
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023 ici expressément visées, la CAISSE ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil ;
Vu la jurisprudence
A titre principal
DIRE que les conditions de la garantie Annulation de voyage ne sont pas réunies
A titre subsidiaire
DIRE que les postes de préjudices n’entrent pas dans le champ de la garantie
En tout état de cause
DEBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER les époux [H] à verser la somme de 2.000 euros à la société CAMCA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes d’indemnisation formées par monsieur et madame [H] à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice matériel et de 2.500 euros au titre du préjudice moral
A l’appui de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, monsieur et madame [H] soutiennent que la garantie « Annulation » du contrat souscrit doit trouver application, les trois conditions cumulatives que celle-ci requiert étant en l’espèce réunies et aucune des exclusions particulières stipulées n’étant applicable. Monsieur et madame [H] ajoutent que la garantie « Retard d’un moyen de transport public » est en revanche inapplicable et que le contrat souffre de contradictions qui justifient d’écarter cette dernière clause et de les indemniser au titre de la garantie annulation.
La CAMCA qui conteste toute ambiguïté de la police d’assurance entend opposer à titre principal que les conditions de mise en œuvre de la garantie « Annulation » sollicitée par monsieur et madame [H] ne sont pas réunies dans la mesure où ces derniers ne sont pas à l’origine de l’annulation du vol retour fixé au 12 avril 2020, monsieur et madame [H] ayant en ce qui les concerne refusé de prendre le vol organisé pour le 2 avril par les autorités françaises. La CAMCA ajoute qu’en outre l’annulation du voyage n’est pas intervenue avant celui-ci, en France, mais en cours de voyage alors que monsieur et madame [H] étaient déjà arrivés en Australie. Enfin la CAMCA soutient que les motifs d’annulation sont strictement énumérés au contrat et que le motif invoqué n’en relève pas. La CAMCA ajoute que la seule garantie le cas échéant mobilisable était la garantie pour retard que les demandeurs ont refusé, alors même que les demandes présentées relèvent des frais pris en charge au titre de cette garantie. A titre subsidiaire, la CAMCA soutient que dans l’hypothèse même où le tribunal retiendrait que la garantie « Annulation » est mobilisable, les frais dont monsieur et madame [H] sollicitent l’indemnisation ne font pas partie des prestations prises en charge au titre de cette garantie.
Sur ce,
Il est en premier relevé que, si au dispositif récapitulatif de leurs conclusions, monsieur et madame [H] sollicitent du tribunal qu’il condamne la CAMCA à leur payer les sommes de 10.000 euros au titre de leur préjudice matériel et de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral, les moyens ci-dessus exposés obligent à considérer que leurs prétentions constituent non des demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudices résultant de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) mais une demande d’exécution de la garantie souscrite par application de l’article 1103 du code civil.
Ensuite si les demandeurs sollicitent de voir écarter la clause stipulée page 15 de la notice d’assurance soit la garantie « Retard d’un moyen de Transport public », ceux-ci fondent par ailleurs leurs prétentions exclusivement sur la garantie « Annulation ». Dès lors, écarter la clause relative à la garantie « Retard d’un moyen de transport public » serait sans effet possible sur les demandes. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur la mobilisation de la garantie « Annulation », il sera retenu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de la notice versée en procédure par les deux parties, dont la valeur contractuelle n’est pas débattue, l’objet de la garantie annulation est ainsi défini (page 12) : « en cas de survenance de l’un des événements garantis prévus ci-après ayant conduit l’assuré à annuler, modifier ou interrompre son voyage, l’assureur garantit la portion des prestations garanties non consommées et non remboursées. Est également pris en charge le surcoût du transport en cas de modification (transport aller-retour) ou d’interruption (transport retour) ».
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTD
Le terme « Annulation » consiste au terme du lexique figurant également à la page 11 de la notice en l'« annulation pure et simple de la participation au voyage d’un ou plusieurs assurés. L’annulation doit intervenir avant le départ » (en caractères gras à la notice).
Le « Voyage » est quant lui défini page 10 dans les termes suivant : « tout déplacement privé ou professionnel d’une distance supérieure à 100 kilomètres du domicile de l’assuré ou de son lieu de travail habituel. Le voyage commence lorsque l’assuré quitte son domicile ou son lieu de travail et se termine lorsque l’assuré regagne l’un de ces deux lieux. Quelque soit la durée du voyage, l’assuré ne peut bénéficier des garanties que pendant les 90 premiers jours du voyage ».
Aux termes des dispositions contractuelles, la mise en œuvre de la garantie « Annulation » nécessite donc :
une annulation, une modification ou une interruption du voyage à l’initiative de l’assuré,une annulation du voyage intervenu avant le départ du domicile de l’assuré ou de son lieu de travail habituel , le voyage s’entendant ainsi comme l’aller-retour depuis le domicile ou le lieu de travail en l’espèce situé en France.
Or il en l’espèce constant que le vol retour du 12 avril 2020 a été été annulé le 24 mars 2020 par la compagnie aérienne QANTAS, l’Australie ayant le même jour décidé la fermeture intégrale de ses frontières. Monsieur et madame [H], assurés ne sont donc pas à l’origine de l’annulation de ce trajet.
Il est tout aussi contant que monsieur et madame [H] sont domiciliés en France d’où ils sont arrivés à [Localité 4] par le vol du 17 janvier 2020 ; seul le vol retour pour la France réservé pour le 12 avril 2020 a été supprimé. L’annulation du voyage n’est donc pas intervenue avant le départ de monsieur et madame [H], mais en cours de voyage.
Comme le soutient la CAMCA, les conditions de mise en œuvre de la garantie « Annulation » dont monsieur et madame [H] sollicitent l’exécution ne sont donc pas remplies.
Les demandeurs doivent donc par application de l’article 1103 du code civil être déboutés de leurs demandes, sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur et madame [H] qui succombent, supporteront les dépens et payeront à la CAMCA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [P] [H] et madame [Z] [B] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la CAISSE ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ;
CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [Z] [B] épouse [H] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [Z] [B] épouse [H] à payer à la CAISSE ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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