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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEGX
N° Minute 25/243
Code : 63A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [U] [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Madame [C] [W], née [O] le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 3] 2025 à [Localité 16]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [D] [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Madame [C] [W] née [B] le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 13] 2025 à [Localité 16]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Madame [C] [W] née [B] le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 13] 2025 à [Localité 16]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [F] [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Madame [C] [W] née [B] le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 13] 2025 à [Localité 16]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [K] [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Madame [C] [W] née [B] le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 13] 2025 à [Localité 16]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Madame [U] [A], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2025, Mme [C] [O] veuve [W] a consulté le Dr [U] [A] dans son cabinet, en l’absence de son médecin traitant, le Dr [S] [Z]. Elle lui a alors prescrit une prise de sang pour analyse, effectuée par Mme [T] [E], infirmière à domicile, dont les résultats complets ont été rendus le 06 juin suivant à 15h50.
Le [Date décès 3] 2025, [C] [O] est décédée.
Ses ayants droit sont ses cinq enfants :
M. [K] [W],
M. [U] [W],
Mme [D] [W] épouse [X],
M. [Y] [W],
Mme [F] [W].
Par acte introductif d’instance du 08 octobre 2025, les ayants droit de [C] [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre le Dr [A] et sollicitent une expertise médicale judiciaire.
Ils expliquent que le Dr [A] n’a pas suffisamment prêté attention aux résultats du bilan sanguin qu’elle a prescrit malgré l’appel alarmant du Dr [G] [N] [P], biologiste ayant validé les résultats, le vendredi 06 juin 2025 ; que leur mère est décédée à la suite de ce manquement ; et qu’ils ne sont pas parvenus à un accord dans le cadre de leur plainte auprès de l’Ordre des médecins du [Localité 18].
Le Dr [A] ne s’oppose pas à la demande d’expertise réalisée aux frais avancés des demandeurs et confiée à un médecin généraliste à qui elle sera autorisée à produire des pièces médicales utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les ayants droit de la défunte versent aux débats différentes pièces médicales attestant de ce que [C] [W] a consulté le Dr [A], qui lui a prescrit une prise de sang dont les résultats complets présentant des variables anormales ont été rendus le 06 juin 2025 à 15h50, et de ce qu’elle est décédée moins de quarante-huit heures après.
Dans ces circonstances, MM. [K], [U] et [Y] [W], ainsi que Mmes [X] et [F] [W], justifient d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il convient en conséquence de l’ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, conformément au dispositif de la décision.
Les ayants droit de Mme [W], demandeurs à l’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise médicale, tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [L] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 10] (04 71 04 37 64 / [Courriel 19]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de [C] [O] y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1- prendre connaissance de l’entier dossier médical de [C] [O], décédée le [Date décès 3] 2025, y compris les comptes rendus/dossiers médicaux détenus par les Drs [U] [A], [S] [Z], [G] [N] [P] et l’infirmière Mme [T] [E],
2- déterminer l’état médical présenté par [C] [O] avant la prise en charge par le Dr [U] [A],
3- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
4- dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine des séquelles et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
5- déterminer si la prise en charge du Dr [U] [A] a été consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence, maladresses ou autres défaillances relevées,
6- décrire en détail les lésions que les ayants droit de [C] [O] imputent à l’intervention du Dr [U] [A], ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
7- déterminer quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’intervention du Dr [U] [A] ; décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ces anomalies,
8- indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à [C] [O] une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues ; dans l’affirmative déterminer l’ampleur de la chance perdue,
9- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à [C] [O] révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, une mauvaise exécution des soins médicaux et donner son avis sur ces points,
10- indiquer si les dommages subis par [C] [O] ont un rapport avec son état initial, où l’évolution prévisible de cet état,
11- préciser si les dommages constituent une conséquence anormale d’un acte médical ou chirurgical pratiqué sur [C] [O] au regard de son état initial, ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si les actes présentaient un risque connu auquel il était particulièrement exposé ; dire dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque,
12- dire si les dossiers médicaux et les informations recueillies permettent de savoir si [C] [O] a été informée des conséquences normalement prévisibles des soins et interventions dont elle a fait l’objet et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes les informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à [C] [O] une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de [C] [O] si elle avait renoncé aux soins et interventions dont elle a fait l’objet ;
13- si une infection devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ; préciser si l’éventuelle infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
14- dire s’il résulte de l’opération en cause un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées ou dans les activités professionnelles,
15 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles [C] [O] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel,
16 – fixer la date de consolidation,
17 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent,
18 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant les opérations; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent,
19 – dire si [C] [O] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,
20 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
21 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
22 – procéder de même pour le préjudice d’agrément,
23 – dire si l’état de [C] [O] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
24 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
B – dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement,
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,
D – dire si le logement de la victime doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer,
E – dire si l’état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [K] [W], M. [U] [W], Mme [D] [W] épouse [X], M. [Y] [W] et Mme [F] [W] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 24 janvier 2026,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE M. [K] [W], M. [U] [W], Mme [D] [W] épouse [X], M. [Y] [W] et Mme [F] [W] in solidum aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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