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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 24/07101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, NADIA GLAM c/ SARL, S.A.R.L. NADIA GLAM |
Texte intégral
N° RG 24/07101 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6HP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/07101
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6HP
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SARL NADIA GLAM
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NADIA GLAM
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 838 556 082
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [W] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07101 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6HP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-408, signé par la SARL NADIA GLAM le 14 novembre 2018, et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 20 décembre 2018, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « motion window », fourni par la société INOVSHOP, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 116,53 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2019, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation du contrat de location le 16 avril 2019.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société SARL NADIA GLAM devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 5 800,18 euros TTC au titre du solde du contrat numéro 083-408, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
— 40 euros TTC au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir.
À l’audience du 25 février 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 25 mars 2024.
La partie défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• le bon d’intervention de la Motion Window en date du 30 novembre 2018, signé par la locataire et la société INOVSHOP,
• la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel professionnel pour un prix de 3 820,66 euros HT auprès de la société INOVSHOP en date du 12 décembre 2018,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 14 mars 2019, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
• la lettre de résiliation du contrat du 16 avril 2019 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2019 visant les loyers échus impayés du 2 janvier 2029 au 1er avril 2019 inclus, outre une cotisation d’assurance qui serait due au 30 novembre 2018 de 8,27 euros et au 1er janvier 2019 de 96 euros, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mai 2019 au 1er novembre 2021, soit 3 612,43 euros HT,
• l’accord sur plan de paiement signé le 14 novembre 2019, avec effet au 1er octobre 2019, par lequel la locataire s’est engagée à régler la somme de 5 840,27 euros moyennant un versement mensuel de 155,88 euros HT sur 26 mois suite à la résiliation du contrat par la société GRENKE LOCATION,
• la lettre de mise en demeure de reprise des règlements du 13 mars 2020, dépourvue d’avis de réception, et la lettre de mise en demeure de reprise des règlements du 19 août 2020 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
• le solde d’extrait de compte du 19 juillet 2023 indiquant un solde débiteur de 5 800,18 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l’article 10 des conditions générales précitées précisant les sommes dues dans un tel cas, des extraits de compte du16 avril 2019 et du 19 juillet 2023, il y a lieu de condamner la SARL NADIA GLAM à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 424,18 euros au titre du solde des loyers échus impayés pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2019 inclus (139,84 euros TTC X 3 + 4,66 euros TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de l’assignation, à défaut de preuve de la date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 3 612,43 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er mai 2019 jusqu’au 1er novembre 2021 (116,53 euros HT X 31 loyers), outre intérêts au taux légal à compter 25 mars 2024, date de l’assignation, à défaut de preuve de la date de notification de la lettre de résiliation.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre des frais de recouvrement de 487,26 euros et des frais de récupération de 264 euros qui ne sont pas justifiés par la société GRENKE LOCATION.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance (96 euros + 8,27 euros) dès lors que la SAS GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Le défendeur qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant pubilquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL NADIA GLAM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 424,18 euros, au titre du solde des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL NADIA GLAM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 612,43 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL NADIA GLAM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais de recouvrement et de récupération à l’initiative du bailleur ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NADIA GLAM aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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