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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 24/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me . Caroline GIRAUD…………………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MGH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] – [Localité 3]
non comparante
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 30077 04892 285488 146 00, acceptée le 17 mars 2022, la SA SOCIETE MARSEILLANCE DE CREDIT a consenti à Madame [M] [X] et Madame [T] [P] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable par 48 échéances mensuelles de 219,10 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 2,49 %.
La SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, elle-même venue aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLANCE DE CREDIT.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [M] [X] et Madame [T] [P] de s’acquitter de la somme de 1 262,71 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [M] [X] et Madame [T] [P] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2024 et 29 août 2024 auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [M] [X] et Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, la SA FRANFINANCE représentée par son Conseil, a sollicité à nouveau le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [M] [X] pour l’aviser de l’audience. Madame [M] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Madame [T] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1363 et suivants du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de la souscription au contrat litigieux par le défendeur.
Il revient à la SA FRANFINANCE de rapporter les éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature à Madame [M] [X] et Madame [T] [P] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA FRANFINANCE).
Ces éléments probatoires ne sont pas intégralement produits par la SA FRANFINANCE puisque cette dernière ne communique ni l’attestation de fiabilité des pratiques délivré par l’ANSSI (ou un organisme habilité par l’ANSSI) au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique qu’elle utilise, ni la synthèse du fichier de preuve horodaté.
Il convient donc de considérer que le contrat invoqué par la SA FRANFINANCE ne peut être opposé à Madame [M] [X] et Madame [T] [P], en l’absence de certitude quant à la date de la signature et à leur qualité de cocontractantes.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déboutée de toutes ses demandes au titre du contrat n° 30077 04892 285488 146 00.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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