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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 20 oct. 2025, n° 24/10062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C
délivrées le :
à Me TEBOUL ASTRUC (A0235)
Me LEVY (R0013)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/10062
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TOY
N° MINUTE : 4
Assignation du :
14 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS
S.A. FASHION B. AIR (RCS de [Localité 9] 378 728 885)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la S.A.S. ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI FABTOLESTE (RCS de Paris 343 038 618)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory LEVY de l’A.A.R.P.I. NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 15 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 16 juillet 2002, la S.C.I. SCI Fabtoleste a donné à bail commercial à la S.A.R.L. M. G.E., aux droits de laquelle vient la S.A. Fashion B. Air, des locaux situés [Adresse 2] 6ème, pour une durée de neuf ans à effet du 16 juillet 2002 au 15 juillet 2011, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 64 028,59 euros en principal. M. [G] [N] s’est porté caution de la preneuse.
Par acte sous signature privée du 9 mars 2022, la S.A. Fashion B. Air, M. [N] et la S.C.I. SCI Fabtoleste ont signé un protocole transactionnel, convenant notamment :
— du renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028, moyennant un loyer annuel de 70 000 euros en principal, aux charges et conditions du bail du 16 juillet 2002 sauf modifications portées à l’avenant,
— de l’abandon par la S.C.I. SCI Fabtoleste de 20 000 euros de créance au titre de la période de la crise sanitaire du Covid 19,
— du paiement par la S.A. Fashion B. Air de la somme de 38 082,08 euros au titre des loyers, charges et taxes dus ainsi que de la régularisation du dépôt de garantie.
Par acte sous signature privée du 9 mars 2022, M. [Y] [N] s’est engagé auprès de la S.C.I. SCI Fabtoleste en qualité de caution solidaire de la S.A. Fashion B. Air dans la limite d’une somme globale limitée à six mois de loyers et charges TTC, ce pour la durée du bail ainsi que durant toute reconduction et/ou ses renouvellements successifs.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la S.C.I. SCI Fabtoleste a fait signifier à la S.A. Fashion B. Air un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 24 993,57 euros en principal au titre du deuxième trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la S.A. Fashion B. Air a assigné la S.C.I. SCI Fabtoleste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition au commandement de payer.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice du 9 août 2024, la S.C.I. SCI Fabtoleste a assigné la S.A. Fashion B. Air et M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner à lui payer des sommes à titre d’indemnités d’occupation.
Enfin, par actes de commissaire de justice du 20 août 2024, la S.C.I. SCI Fabtoleste a assigné la S.A. Fashion B. Air et M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
La jonction de ces deux instances avec celle ouverte par l’assignation du 14 août a été ordonnée à l’audience d’orientation du 12 novembre 2024.
La S.C.I. SCI Fabtoleste a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré au 20 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2025, la S.C.I. SCI Fabtoleste demande à la juge de la mise en état de :
« – CONSTATER que la dette de loyer due par la société FASHION B AIR depuis 1er avril 2024 était de 101.856,46€ euros et que celle-ci s’est réduite depuis le 28 avril 2025 à la somme de 10.394,96€ ; puis depuis le 7 juillet 2025 à la somme de 6.286,70€, non contestée ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société FASHION B AIR et Monsieur [Y] [N] à verser à la SCI FABTOLESTE, la somme de 6.286,70€ au principal, ainsi qu’aux intérêts et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— CONDAMNER in solidum la société FASHION B AIR et Monsieur [Y] [N] à verser à la SCI FABTOLESTE les intérêts sur la somme 91.461,50€, dont le paiement est intervenu au bout d’un an, à savoir le 28 avril 2025, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à communiquer son adresse et toute pièce qui permettrait de l’avérer sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
— CONDAMNER in solidum la société FASHION B AIR et Monsieur [G] [N] à verser à la SCI FABTOLESTE, la somme 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance à intervenir ».
Lors de l’audience, la S.C.I. SCI Fabtoleste a en outre sollicité oralement que les conclusions et pièces notifiées par la S.A. Fashion B. Air le matin même soient déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2025, la S.A. Fashion B. Air et M. [N] demandent à la juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— RENVOYER la SCI FABTOLESTE à mieux se pourvoir au fond
— LA DEBOUTER de ses demandes fins et conclusions d’incident
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ACCORDER à la société FASHION B. AIR et Monsieur [Y] [N] un délai de paiement pour s’acquitter du montant de la provision qui pourrait être mise à leur charge ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la SCI FABTOLESTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Les défendeurs à l’incident se sont en outre oralement opposés à l’irrecevabilité soulevée par la S.C.I. SCI Fabtoleste lors de l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la S.A. Fashion B. Air et de M. [N]
Selon les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
L’article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.C.I. SCI Fabtoleste a initialement saisi la juge de la mise en état par conclusions notifiées le 13 janvier 2025. La S.A. Fashion B. Air et M. [N] ont répondu à une première reprise le 31 mars 2025.
Lors de l’audience de mise en état du 31 mars 2025, l’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 15 septembre 2025. Aucun calendrier intermédiaire n’a été fixé pour de nouveaux échanges des parties sur l’incident, la juge de la mise en état ayant considéré que celui-ci était en état.
Pour autant, le jeudi 11 septembre en fin de matinée, la S.C.I. SCI Fabtoleste a notifié de nouvelles conclusions d’incident en vue de l’audience ayant lieu le lundi suivant à 11h. Le bordereau de communication de pièces de ces conclusions fait en outre apparaître 12 pièces postérieures au 31 mars 2025 (pièces 42 à 53).
C’est dans ces conditions que la S.A. Fashion B. Air et M. [N] ont été amenés à répliquer le lundi 15 septembre à 10h du matin. Les défendeurs à l’incident ont quant à eux produit deux nouvelles pièces, soit d’une part le désistement de la S.C.I. SCI Fabtoleste de sa demande de liquidation judiciaire de la S.A. Fashion B. Air, dont la demanderesse a donc nécessairement connaissance, et d’autre part un extrait de la comptabilité de la S.A. Fashion B. Air.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe de la contradiction ne peut conduire qu’à soit rejeter les deux jeux de conclusions et pièces notifiées les 11 et 15 septembre par les parties, soit à les admettre également.
Il est en effet établi que la S.C.I. SCI Fabtoleste n’a pas notifié en temps utile, au vu de la date de plaidoiries, ses nouvelles écritures, ce alors que sa dernière pièce n°53 date du 3 juillet 2025, plus de deux mois avant le 11 septembre. Aucun élément ne vient justifier le caractère tardif de cette nouvelle notification.
Le principe de la contradiction implique que les défendeurs à l’incident puissent dans ces circonstances répliquer, même dans le très court temps ayant précédé l’audience.
Force est au surplus de constater qu’aucune des parties n’a sollicité de renvoi lors de l’audience du 15 septembre, ce qui établit qu’elles ne souhaitaient pas procéder à un examen plus approfondi des dernières écritures.
Ainsi, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de la S.C.I. SCI Fabtoleste, qui est elle-même à l’origine des échanges tardifs qu’elle reproche à ses contradicteurs. Elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la S.C.I. SCI Fabtoleste demande la condamnation provisionnelle des défendeurs à lui payer la somme de 6 286,70 euros au titre d’une période qu’elle ne précise pas. Elle ne produit aucun décompte locatif actualisé.
Alors que la locataire conteste être débitrice d’une somme quelconque, il ressort des pièces, et spécifiquement d’un avis d’échéance daté du 28 mars 2025, que la S.A. Fashion B. Air était à cette date débitrice de la somme de 101 856,46 euros.
Selon deux avis de virement du 28 avril 2025, la S.A. Fashion B. Air a ensuite payé la somme totale de 91 461,50 euros à la S.C.I. SCI Fabtoleste.
Il résulte d’un échange des 2 et 3 juillet 2025 entre la S.A. Fashion B. Air et la mandataire de la S.C.I. SCI Fabtoleste qu’il existe un désaccord entre les parties quant au paiement du reliquat de 10 394,96 euros.
Selon le relevé comptable produit par la S.A. Fashion B. Air, cette somme a été réglée pour partie par acquiescement à saisie (3 594,96 euros) et pour partie par virement CARPA (6 800 euros). Le solde de ce relevé comptable est à 0 à l’issue du deuxième trimestre 2025.
La S.C.I. SCI Fabtoleste, sur qui repose la charge de la preuve de sa créance alléguée en application de l’article 1353 du code civil, ne rapporte aucune preuve contraire à ce qui précède.
Il ressort de surcroît d’un courrier daté du 13 mai 2025 adressé au tribunal des affaires économiques de Paris que la S.C.I. SCI Fabtoleste s’est désistée de sa demande de liquidation judiciaire de la S.A. Fashion B. Air au motif que « la S.A. Fashion B. Air [a] intégralement soldé sa dette ».
Au vu de ce qui précède, la S.C.I. SCI Fabtoleste ne rapporte aucune preuve de l’existence de la créance dont elle se prévaut au titre d’un impayé de loyer en principal. A fortiori, cette créance ne possède pas la qualité requise de l’évidence.
Quant à la demande de condamnation aux intérêts sur la somme de 91 461,50 euros, elle est imprécise. La S.C.I. SCI Fabtoleste n’a en effet ni qualifié la nature de ces intérêts, ni déterminé leur mode de calcul, ni précisé leur point de départ et d’arrêt.
Dans ces circonstances, cette demande ne peut prospérer au stade de la mise en état et sera le cas échéant tranchée avec le fond du litige.
La S.C.I. SCI Fabtoleste sera déboutée de l’ensemble de ses demandes provisionnelles.
Sur la demande de communication
Au visa de l’article 133 du code de procédure civile, qui concerne la communication des pièces, la S.C.I. SCI Fabtoleste demande qu’il soit ordonné à M. [N] de justifier de son adresse, ce sous astreinte.
Force est de constater que M. [N] a constitué avocat et qu’une adresse figure à la première page des conclusions de son conseil, adresse qui est, dans ces conditions, réputée être exacte.
La seule circonstance que les services de la Poste, à une reprise, ont indiqué que M. [N] était inconnu à l’adresse déclarée, est ici insuffisante. Le courrier visé en pièce 40 lui a été envoyé à une adresse distincte, le [Adresse 8], tout comme l’assignation du 20 août 2024.
La demande de la S.C.I. SCI Fabtoleste, infondée et injustifiée, sera donc rejetée.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la poursuite de la mise en état
La S.C.I. SCI Fabtoleste a conclu au fond en dernier lieu le 22 mai 2025. L’affaire sera donc renvoyée pour conclusions des demandeurs au principal.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI FABTOLESTE de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 15 septembre 2025 par la S.A. FASHION B. AIR et Monsieur [Y] [N],
DÉBOUTE la S.C.I. SCI FABTOLESTE de l’ensemble de ses demandes,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 12 janvier 2026 à 11h30 pour réplique de la S.A. FASHION B. AIR et de Monsieur [Y] [N] aux dernières conclusions au fond notifiées le 22 mai 2025 en défense.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 9] le 20 Octobre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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