Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 janv. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00432 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJ4W
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [CA], [E] [M]
né le 07 Novembre 1952 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [WD], [OC], [T] [FR]
né le 05 Novembre 1965 à [Localité 14] (25)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [TR], [XH] [P] épouse [FR]
née le 24 Avril 1968 à [Localité 23] (13)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Aurélie GROSSO,Me [E] ROUCH
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié dressé le 5 octobre 2017 en l’Etude de Maître [U], notaire à [Localité 16], M. [W] [M] a fait l’acquisition auprès de M. [O] [L] et Mme [Z] [CY] épouse [L], usufruitiers et de Mme [J] [L] épouseThery, nue-propriétaire, d’un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 21], figurant au cadastre Section D n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Antérieurement et selon acte notarié du 20 octobre 2016, M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] ont acquis dans la même commune auprès de Mme [K] [G], une maison de village élevée sur cave, rez-de-chaussée et deux étages, située [Adresse 1], cadastrée Section D n° [Cadastre 3]. L’acte mentionne l’existence d’un grenier avec porte et fenêtre dont l’accès se fait par un escalier extérieur passant sur la parcelle cadastrée Section D n° [Cadastre 7].
Par acte notarié dressé le 20 mars 2019 en l’Etude de Maître [DV], notaire à [Localité 16], avec la participation de Maître [MG], notaire à [Localité 23], assistant les vendeurs, les consorts [L] ont vendu un grenier à M. [M], nonobstant l’opposition à cette vente des époux [FR] lesquels prétendaient en être propriétaires.
Ayant constaté en juillet 2021 que les époux [FR] avaient fait obstruer l’accès au grenier, M. [M] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec. Par lettre de son conseil en date du 31 mai 2022, le requérant a sollicité la démolition des ouvrages obstruant l’accès au grenier avant de faire assigner à cette fin les époux [FR] par exploit en date du 9 février 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, M. [M] a conclu comme suit :
— débouter les époux [FR] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger sa demande recevable et bien-fondée,
— juger qu’il est propriétaire du grenier litigieux,
— ordonner la publicité foncière de l’état descriptif de division,
— condamner les époux [FR] à retirer et/ou démolir les ouvrages obstruant l’accès au grenier, afin de lui permettre un accès et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner les époux [FR] à libérer le grenier de leurs effets personnels entreposés et ce, sous les mêmes conditions d’astreinte,
— condamner les époux [FR] à condamner l’accès irrégulièrement ouvert entre leur propriété et le grenier, ce sous les mêmes conditions d’astreinte,
— condamner les époux [FR] à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner les époux [FR] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
M. [M] elle expose que lors de l’acquisition en 2017 des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], les vendeurs lui ont proposé d’acquérir leur grenier, imbriqué dans l’immeuble cadastré Section D n° [Cadastre 3], grenier accessible uniquement par la parcelle [Cadastre 7] par un escalier extérieur appartenant à l’acquéreur, expliquant n’avoir pas donné suite à la proposition.
Il fait valoir qu’aux termes des échanges en 2017 avec l’agent immobilier M. [PX] ainsi qu’avec les notaires des consorts [L] et des époux [FR], ces derniers se sont montrés désireux d’acquérir le grenier, considérant que ces échanges établissent leur connaissance de ce que le grenier ne leur appartenait pas.
Il fait grief aux époux [FR] lesquels prétendent être propriétaires du grenier, d’avoir procédé au rétablissement de l’accès à ce grenier par l’intérieur de leur maison, en murant la porte extérieure donnant sur l’escalier situé sur sa parcelle [Cadastre 7].
En réponse au moyen développé par les défendeurs sur le fondement de l’article 552 du Code civil, M. [M] réplique que cette présomption n’est pas irréfragable et qu’il est possible d’en rapporter la preuve contraire au moyen d’un titre ou de la prescription.
Quant à l’article 553 du même code, le requérant explique que ce texte prévoit expressément la possibilité de faire coexister, sur une même parcelle de terrain, plusieurs propriétés superposées ou juxtaposées.
Il indique que depuis1885 au moins, le grenier est partie intégrante de la parcelle Section D n° [Cadastre 7] ainsi qu’il résulte des titres de propriété successifs, ajoutant s’il en était besoin, il doit être constaté que depuis plus de 30 ans, le grenier est utilisé et entretenu par les propriétaires successifs du bien situé [Adresse 5], propriété du requérant, et qu’en vertu des dispositions de 2272,il y a lieu de faire application de la prescription acquisitive au profit des propriétaires précédents.
Par conclusions notifiées au RPVA le 28 mars 2024, M. et Mme [FR] ont conclu comme suit :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement :
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
M. et Mme [FR] font notamment valoir que tant la configuration des lieux que les titres invoqués établissent que le grenier leur appartient, soutenant sur le fondement des articles 551 et suivants du Code civil, que le grenier étant situé au deuxième demi-étage de leur maison, il est donc présumé leur appartenir, qu’ils disposent d’un titre de propriété et que l’acte du 20 mars 2019 leur est inopposable.
Ils rappellent que par lettre du 26 avril 2017, ils ont pris attache avec les consorts [L] afin de récupérer la jouissance du grenier et en aucun cas sa propriété.
Enfin, ils considèrent que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies faute pour le requérant de démontrer que ses auteurs l’auraient revendiquée. Ils relèvent que les consorts [L] n’utilisaient plus le grenier depuis un temps indéterminé et rappelle la nécessité d’actes de possession continue et non interrompue.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol édictée par article 552 du Code peut être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive.
1. Les titres de propriété des parties :
L’acte notarié du 20 octobre 2016 par lequel M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] ont acquis leur maison mentionne notamment :
«Et au-dessus de la deuxième pièce en enfilade, un grenier avec porte et fenêtre dont l’accès se fait par un escalier extérieur passant sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 15].
Il est ici précisé que le ditgrenier semble être utilisé par un propriétaire voisin, le vendeur n’ayant jamais eu les clés dudit grenier et ne pouvant les remettre à l’acquéreur.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé par les notaires soussignés et participants qu’il n’a pas été trouvé de servitude de passage sur la parcelle cadastrée Section D n° [Cadastre 7].
L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la situation de ce grenier, et décharge le notaire soussigné de toute responsabilité ».
Concernant l’origine de propriété de l’immeuble cadastré Section D n° [Cadastre 3], il est mentionné que Mme [G] en a fait l’acquisition auprès de M. [N] [PA] suivant acte notarié du 21 juillet 1989, lequel en avait fait l’acquisition auprès de M. [RV] [R] et de Mme [X] [FF] suivant acte notarié du 30 octobre 1952.
Concernant le titre de propriété de M. [M], daté du 5 octobre 2017 et s’agissant des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], il est indiqué que les deux immeubles ne formaient qu’une seule et même unité d’habitation.
Il est mentionné concernant la parcelle [Cadastre 4], qu’il est édifié une maison élevée de trois étages sur rez-de-chaussée comprenant, au rez-de-chaussée : buanderie, cave, au premier étage : salle de séjour, cuisine, au deuxième étage : deux chambres, salle de bains et au troisième étage une chambre.
La parcelle [Cadastre 7] comprend au rez-de-chaussée : une remise, au premier étage : un grenier, et au deuxième étage : une mezzanine et une terrasse.
Dans le titre de propriété du requérant daté du 20 mars 2019, intitulé « Acte complémentaire [L] / [M], il est rappelé la désignation des biens acquis en 2017, ainsi que les précisions suivantes :
« II) Il résulte toutefois de l’acte d’acquisition par Monsieur et Madame [L] reçu par maître [D] [B], notaire à [Localité 17] ([Localité 29]), le 27 décembre 1994 de M. [E] [C], du bien immobilier cadastré Section D n° [Cadastre 7], que la désignation du bien était la suivante :
« Un immeuble sis [Adresse 26], comprenant : au rez-de-chaussée : une remise, au premier étage : un grenier, au deuxième étage : une mezzanine et séparée par une terrasse un autre grenier »
Il apparaît que cet « autre grenier » figurant dans la désignation de l’acte du 27 décembre 1994 n’a pas été vendu avec les biens ci-dessus désignés à M. [M] n’ayant pas été d’accord sur le prix proposé.
III) Suivant acte reçu par Me [CA] [S], notaire à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), le 24 avril 2002, Monsieur et Madame [L] ont fait donation en nue-propriété dudit bien cadastrée Section D n° [Cadastre 7] à leur fille, Mme [J] [L] épouse [XZ], en se réservant l’usufruit. Au terme dudit acte la désignation du bien reprenait la désignation telle qu’établie dans l’acte de 1994, susvisé.
IV) Cependant, ledit grenier, propriété des consorts [L], qui a toujours été utilisé par eux (et par les propriétaires antérieurs de la propriété qu’ils avaient acquise), au moyen du seul accès existant par la terrasse de la parcelle numéro [Cadastre 7] (cette terrasse constituant le dessus de la remise), se trouve être au-dessus d’une pièce de la maison propriété actuelle des voisins, Monsieur et Madame [FR], laquelle maison est cadastrée Section D n° [Cadastre 3]».
L’acte reprend ensuite la désignation du bien acquis par les [FR] suivant acte notarié du 20 octobre 2016 et faisant mention du grenier.
Ensuite de quoi, il est précisé ce qui suit :
«V) Il résulte toutefois, et en outre, d’un acte reçu le 21 septembre 1925 par Me [T], lors notaire à [Localité 18], contenant donation-partage entre les consorts [C], que le ditgrenier transmis était désigné de la façon suivante :
« un grenier se trouvant sur une maison appartenant à M. [A] [F] » et un acte du 5 mai 1885 reçu par maître [CL], lors notaire à [Localité 18], contenant vente par M. [ZU] au profit de M. [H] [C] que le grenier était désigné comme suit :
« et un autre grenier à foin sis au même quartier en face de celui dépendant de la maison ci-dessus » .
Il ressort des développements qui précèdent que les titres de propriété des parties ne sont pas concordants puisque chacun titre attribue la propriété du grenier d’une part à M. et Mme [FR] et d’autre part à M. [M], de sorte qu’il convient d’examiner les actes de propriété antérieurs.
2. Actes de propriété antérieurs :
Le titre de propriété du requérant daté du 5 octobre 2017 mentionne que les consorts [L] ont acquis de M. [E] [C] la parcelle [Cadastre 7] selon acte authentique du 27 décembre 1994, immeuble désigné à cet acte de façon identique, à l’exception du deuxième étage constitué d’une mezzanine, « et séparé par une terrasse un autre grenier ».
Ce dernier acte mentionne que cet immeuble appartenait en propre à M. [NE] [C], père de [E] [C], par suite de l’attribution qui lui en avait été faite aux termes d’un acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 18] le 21 septembre 1925. M. [NE] [C] est décédé le 20 mars 1967, laissant pour recueillir sa succession, son épouse, Mme [V] [DJ] et pour seul héritier son fils, M. [E] [C].
Les défendeurs font valoir que l’attestation notariée établie à la suite du décès de M. [NE] [C] et publiée au service des hypothèques le 27 novembre 1967 décrit la parcelle [Cadastre 7] comme constituée d'«une remise et un grenier situé à [Localité 18], quartier du panier, portés au cadastre Section D n° [Cadastre 7] pour 40 centiares», relevant qu’il n’est fait aucune mention d’un second grenier.
Cet acte précise que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenaient en propre à M. [NE] [C] de cujus, par suite de l’attribution qui lui en a été faite aux termes d’un acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 18], le 21 septembre 1925 dont il est parlé ci-dessus, acte par lequel a été réglée la succession de M. [H] [C], père de [NE] [C].
Aux termes de cet acte de donation-partage reçu le 21 septembre 1925, il a été attribué à [NE] [C], moyennant soulte à payer :
« Article premier. Une maison sise dans l’enceinte de [Localité 18], [Adresse 26], ayant son entrée principale dans le cul-de-sac donnant sur cette rue.
Article deuxième. Une autre maison située au même lieu et quartier dans le même cul-de- sac.
Article troisième. Une remise avec grenier au-dessus sise dans l’enceinte audit [Adresse 19].
Article quatrième. Et un grenier se trouvant sur une maison appartenant à M. [A] [F] sise audit [Adresse 22] ».
Il en résulte qu’il existe bien deux greniers sur cette parcelle comme également mentionné dans le titre de propriété de M. [M], un des greniers étant imbriqué dans la maison voisine.
L’existence d’un second grenier résulte également de la description faite par un acte notarié du 5 mai 1885 par lequel il est mentionné que M. [H] [C] a fait l’acquisition auprès de M. [I] [ZU], d’une maison d’habitation sise à [Localité 18], au [Adresse 27] et de la [Adresse 28], comprenant au rez-de-chaussée une écurie ; au premier étage, une cuisine et une chambre à coucher, et un grenier à foin par-dessus… Et un autre grenier à foin sis au même quartier en face de celui dépendant de la maison ci-dessus dont il n’est séparé que par une ruelle ».
Les consorts [L] ont opéré une dissociation de ce second grenier de ladite parcelle objet de la vente du 5 octobre 2017, ce grenier, sans affectation cadastrale aucune et en l’absence de tout état descriptif de division de parcelle, faisant l’objet de la vente du 20 mars 2019.
Dans une attestation versée aux débats, Mme [L] épouse [XZ] indique que ce grenier est utilisé pour stocker du mobilier, du bois et autres objets divers.
Concernant la propriété de M. et Mme [FR], il est mentionné dans l’acte du 20 octobre 2016 que leur vendeur, Mme [G], en a fait l’acquisition selon acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 18] le 21 juillet 1989 auprès de M. [PA], lequel en avait fait l’acquisition auprès de M. [RV] [R] et Mme [X] [FF] selon acte notarié du 30 octobre 1952. Les actes de 1989 et 1952 ne sont pas versés aux débats.
Dans une lettre du 14 octobre 1981, M. [N] [PA], propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] appartenant aujourd’hui au défendeur, indiquait à M. [C] qu’il n’entendait pas participé à la réfection de la toiture au motif qu’il n’existait entre eux « aucune copropriété juridiquement établie et confirmée », expliquant qu’il « existait bien une cave voûtée apparemment assez robuste sous l’espace de 27 m² que vous occupez mais rien de plus.
Si finalement vous décidiez de ne pas procéder à la réfection de votre toiture, je serais pourtant disposé à vous racheter cette surface de 27 m², ainsi que les droits de passage qui y sont afférents et les droits de couverture que le temps semble bien avoir confirmé».
Il est justifié que les travaux ont été effectués par M. [C].
Il est constant également, aux termes d’échanges avec l’agent immobilier et entre notaires, que nonobstant la teneur de leur titre de propriété, les époux [FR] vont envisager l’acquisition du grenier.
Ainsi, dans un courriel du 6 juillet 2017 adressé par M. [PX], agent immobilier à maître [MG], notaire, avec copie à M. et Mme [FR], ayant pour objet « Vente [L] – [FR] », il est indiqué ce qui suit :
«Suite à différents échanges entre les propriétaires [L] et les acquéreurs [FR], un accord a été trouvé sur le grenier situé sur la parcelle Section D n° [Cadastre 3].
Prix de vente : 15 000 euros (le grenier sera fermé côté de la terrasse [L] située sur la parcelle Section D n° [Cadastre 7] permettant l’accès actuel à ce grenier) ci-joint plan cadastral».
Un autre échange de mails ayant le même objet va intervenir au cours de l’année 2018 entre notaires aux fins de rédaction de l’acte [L] / [FR] dont un projet va être établi et adressé à maître [MG], notaire, le 4 septembre 2018.
En état de titres contraires qui attribuent à chacune des parties la propriété du grenier, il doit être relevé à la lecture des actes successifs de vente produits par le demandeur que le grenier dont s’agit a fait partie intégrante de la parcelle [Cadastre 7] et qu’il en a été la propriété, au moins depuis 1885, des auteurs successifs de M. [M], avec la caractéristique de son imbrication dans une maison contiguë.
Par ailleurs, aux termes de leur titre de propriété, les défendeurs n’ont jamais été mis en possession du grenier, le vendeur déclarant n’en avoir jamais eu les clés, et n’y ont pas accès à partir de leur maison, cet accès s’effectuant par une porte en bois donnant sur l’escalier situé sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à M. [M]. Il est rappelé également qu’il n’existe pas d’autre servitude de passage que celle profitant la commune de [Localité 18] pour accéder par la cave au puits de l’horloge.
Dès lors, c’est à bon droit que M. [M] se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire dudit grenier, utilisé et entretenu par les propriétaires successifs du bien.
3. Conséquences de la reconnaissance de la propriété de M. [M] sur le grenier :
3.1. M. [M] demande à la juridiction que soit ordonnée la publicité foncière de l’état descriptif de division, document qui n’a pas été établi de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
3.2. Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 31 décembre 2018 à la requête des défendeurs, il est effectué une description du grenier et indiqué par M. et Mme [FR] que la pièce contient du petit matériel de bricolage entreposé par eux. Les photographies annexées à ce constat enseignent que pour entrer dans ce grenier à partir du domicile des défendeurs, une partie du mur a été détruite et qu’un linteau, soutenu par des étais, soutient la partie supérieure du plafond.
Pour permettre à M. [M] d’accéder à son premier, il convient de faire droit à ses demandes visant à la condamnation des époux [FR] à retirer et/ou démolir les ouvrages obstruant l’accès au grenier, à libérer le grenier de leurs effets personnels entreposés et
à condamner l’accès irrégulièrement ouvert entre leur propriété et le grenier, ce dans les conditions d’astreinte prévue au dispositif ci-après.
3.3. M. [M], qui indique que depuis le mois de juillet 2021, les époux [FR] ont aménagé illégalement le grenier avec leurs effets personnels, sollicite un préjudice de jouissance.
Il est constant que le requérant n’a plus accès au grenier dont s’agit. Il explique qu’au moment de l’acquisition de ce grenier, seuls les effets personnels de M. [L] s’y trouvaient.
L’atteinte à la propriété du requérant justifie sa demande d’indemnisation et qu’il convient de chiffrer à la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
4. Demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
M. et Mme [FR] sollicitent la condamnation de M. [M] à des dommages et intérêts pour préjudice moral, en faisant notamment valoir que celui-ci s’est présenté chez eux le 20 juillet 2021, sans prévenir, alors que Madame [FR] était seule avec ses trois enfants, pour la menacer de détruire le mur permettant d’accéder au grenier par l’extérieur, situation conduisant au dépôt d’une main courante le même jour.
M. [M] conteste avoir proféré lesdites menaces, expliquant avoir simplement tenu à informer les consorts [FR] de sa volonté de saisir un conciliateur afin de trouver une solution au litige qui les oppose.
En l’état de l’insuffisance des pièces produites, en ce qu’une main courante ne démontre pas la réalité des faits dénoncés, il ne peut être fait droit à la demande des époux [FR].
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR], qui succombent en leur défense.
M. [M] sollicite également des dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que les défendeurs s’obstinent, de manière parfaitement injustifiée, à prétendre qu’il serait propriétaire du grenier litigieux, relevant que ces derniers se sont montrés agressifs voire menaçants.
Aucun élément versé au dossier du requérant ne permet d’attester d’un comportement répréhensible des époux [FR].
Par ailleurs, il est rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, les circonstances en l’espèce dont la preuve n’est pas rapportée.
En conséquence de quoi, M. [M] sera débouté de sa demande au titre d’une résistance abusive des défendeurs.
Il y a lieu également de condamner M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. et Mme [FR] demandent à la juridiction de ne pas ordonner l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de la saveur au motif que la reconnaissance d’un quelconque droit de M. [M] sur le grenier en cause pourrait avoir des conséquences irréversibles.
Aux termes de l’article 514, applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La reconnaissance du droit réel de M. [M] sur le grenier litigieux par le présent jugement qui devra faire l’objet d’une inscription au service de la publicité foncière, justifie que ne soit pas ordonnée l’exécution provisoire de la décision comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Juge que M. [W] [M] est propriétaire du grenier faisant partie de la parcelle cadastrée Section D n° [Cadastre 7], située sur la commune de [Adresse 20] [Adresse 6], grenier contigu à l’immeuble sur la parcelle au même lieu et cadastré Section D n° [Cadastre 3] ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande visant à ordonner la publicité foncière de l’état descriptif de division ;
Condamne M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] à retirer et/ou démolir les ouvrages obstruant l’accès audit grenier, à libérer celui-ci de leurs effets personnels entreposés et à condamner l’accès ouvert entre leur propriété et ce grenier, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent jugement, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué sur son montant ;
Condamne M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Déboute M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Condamne M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [WD] [FR] et Mme [TR] [P] épouse [FR] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Hors de cause
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Entretien ·
- Installateur ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Combustion ·
- Installation ·
- Air
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Public ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Fichier
- Régularisation ·
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Journaliste ·
- Prise en compte ·
- Île-de-france ·
- Faute ·
- Délai ·
- Salaire
- Garantie commerciale ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Date
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Statut ·
- Piscine ·
- Majorité ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.