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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 22/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/06748 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7OB
NAC : 34C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [S] [R] de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE [R],
Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 1950
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE MIORINI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Madame [T] [U] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1953
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE MIORINI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
L’A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES
sise [Adresse 3]
représentée par son Président en exercice, le cabinet AXTERIA
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre du lotissement du golf d’Étiolles (ci-après dénommée l’ASL du Golf d’Étiolles) est représentée par Madame [Z] [Y], Présidente en exercice de ladite association.
L’ASL du golf d’Étiolles est composée de 22 pavillons de très haut standing et d’un hôtel de luxe, le tout jouxtant le golf d’Étiolles.
Monsieur [V] [W] et Madame [T] [U] épouse [W] sont membres de l’ASL du golf d’Étiolles, étant propriétaires d’un pavillon situé dans le périmètre de cette dernière, au [Adresse 3].
Par une assemblée générale ordinaire en date du 13 octobre 2022, l’ASL du golf d’Étiolles a notamment adopté les résolutions n°11 et n°12, ayant pour objet d’autoriser Monsieur et Madame [P] à réaliser des travaux sur leur pavillon et le jardin attenant, la résolution n°9 autorisant Monsieur et Madame [X] à créer une pergola bioclimatique, ainsi que la résolution n°10 autorisant Monsieur et Madame [Y] à réaliser un abri pour voitures.
Monsieur et Madame [W] étaient présents lors de cette assemblée.
Par exploit d’huissier en date 8 décembre 2022, Monsieur et Madame [W] ont assigné l’ASL du golf d’Étiolles devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 pour violation des règles statutaires et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 9,10,11 et 12 adoptées par ladite assemblée générale pour non-respect des dispositions édictées par le Règlement du lotissement.
Aux termes de leurs conclusions n°5 signifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur [V] [W] et Madame [T] [U] épouse [W] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [V] [W] et Madame [T] [U], épouse [W], recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent, à titre principal :
PRONONCER l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 5].
À titre subsidiaire,
PRONONCER l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 5] ayant autorisé Monsieur et Madame [X] à créer une pergola bioclimatique ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 5] ayant autorisé Monsieur et Madame [Y] à créer un abri pour voitures ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 5] ayant autorisé Monsieur et Madame [P] à créer une piscine et ses abords ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 5] ayant autorisé Monsieur et Madame [P] à créer des châssis de toit, des baies et une verrière.
En tout état de cause
CONDAMNER l’Association Syndicale Libre du [Adresse 5] à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [T] [U], épouse [W], la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Association Syndicale Libre du [Adresse 5] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions en défense notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, l’association syndicale libre du lotissement du golf d’Etiolles demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] de leur demande d’annulation des résolutions 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] à verser à l’Association syndicale libre du [Adresse 5] représentée par son Président la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur et Madame [W]
Les associations syndicales sont régies par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006. Les associations syndicales crées avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance.
Les statuts de l’association syndicale libre du lotissement du golf d’Etiolles ont été modifiés et approuvés lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2018.
L’article 24 dispose que : « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les syndicataires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois au plus à compter de la notification de ladite décision qui leur est faite par le secrétaire »
En l’espèce, l’ASL du golf d’Etiolles invoque l’absence de qualité d’opposant de Monsieur et Madame [W] au motif que les propriétaires ne peuvent pas solliciter la nullité de l’assemblée générale, même en se prévalant d’un vice substantiel, s’ils n’ont pas été opposants à toutes les résolutions.
Monsieur et Madame [W] étaient présents à l’assemblée générale du 13 octobre 2022 comme en atteste le procès-verbal de compte rendu de ladite réunion.
L’ASL du golf d’Etiolles verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 2022 qui atteste que Monsieur et Madame [W] ont voté favorablement à plus de la moitié des décisions, à savoir les résolutions n°1 à n°8.
Ils ont dès lors, qualité de « syndicataire opposants » au sens du texte susvisé.
Concernant la seconde condition liée aux délais d’action pour agir, le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à Monsieur et Madame [W] le 16 novembre 2022 par voie électronique, soit moins de deux mois avant la signification du présent acte introductif d’instance délivré le 8 décembre.
Dès lors, Monsieur et Madame [W] sont recevables en leur action intentée contre l’ASL du golf d’Etiolles.
Sur la demande principale de demande en annulation de l’assemblée générale de l’ASL du golf d’Etiolles du 13 octobre 2022
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les statuts de l’ASL adoptés le 17 septembre 2018 prévoient à l’article 14, relatif à la convocation, que : « les convocations sont adressées par le Président (ou le trésorier) par lettre recommandée avec accusé de réception, à tous les membres de l’association syndicale libre ou à leurs représentants, au domicile qu’ils ont fait connaitre, au moins 15 jours avant la réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l’heure de la réunion, et l’ordre du jour.
Ces convocations pourront être également remises aux copropriétaires contre émargement d’un état, ou adressées de manière électronique ».
L’article 15 dispose que : « Le président peut valablement envoyer, par voie électronique :
La convocation des syndicataires aux assemblées générales
Le procès-verbal des assemblées générales pour les syndicataires opposant à une décision ou ceux qui ont été absents
La mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un syndicataire
Les notifications et les mises en demeure par voie électronique sont effectuées par LRE, selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire, et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ».
En l’espèce, une assemblée générale de l’ASL s’est tenue le 13 octobre durant laquelle 12 résolutions à l’ordre du jour ont été soumises au vote.
Monsieur et Madame [W] demandent l’annulation de l’assemblée générale de l’ASL du golf d’Etiolles du 13 octobre 2022 pour violation de plusieurs règles statutaires. Ils invoquent la nullité de la convocation de l’assemblée générale, ainsi que le procès-verbal de ladite assemblée tenue le du 13 octobre 2022, qui leur a été adressée de manière électronique.
Ils arguent qu’un simple mail commun adressé le 27 septembre 2022 par Madame [Y], en sa qualité de Présidente de l’ASL du Golf d’Etiolles, ne peut satisfaire aux exigences statutaires relatifs aux modalités de convocation d’une assemblée générale par une ASL.
En effet, ils prétendent que l’article 15 des statuts impose un formalisme strict relatif à la convocation de l’AG, à savoir que la convocation de l’AG doit être faite selon l’un des formalismes suivants :
Par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Par remise contre émargement ;
Par voie électronique par un tiers habilité à le faire dans les conditions décrites à l’article 15 des statuts.
Par ailleurs, ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale au motif que le procès-verbal n’aurait pas été signifié par lettre recommandé avec accusé de réception.
L’ASL du golf d’Etiolles évoque la régularité de la convocation de l’AG tenue le 27 septembre 2022, au regard des articles 14 et 15 des statuts. Elle verse aux débats la notification électronique adressée par la présidente de l’ASL, Madame [Y], aux co-propriétaires.
En l’espèce, les statuts de l’ASL prévoient à l’article 14 que le président de l’ASL a la possibilité de convoquer une assemblée générale selon diverses modalités : soit par LRAR, soit par remise en main propre contre émargement d’un état ; soit par l’envoi d’un courrier électronique.
Il est également prévu à l’article 23 que : « les décisions sont notifiées aux propriétaires qui n’ont pas été présents ou représentés, par le secrétaire de l’association syndicale libre, au moyen d’une copie du procès-verbal certifié par le Président, et adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé, par eux-mêmes, ou par un mandataire, aux travaux de l’assemblée, et ayant voté pour les résolutions présentées ou s’étant abstenus.
La copie du procès-verbal certifié est adressée, par le secrétaire, sous plus recommandé avec avis de réception ou par voie électronique aux propriétaires n’ayant pas participé aux travaux de l’assemblée, ou ayant voté contre les résolutions proposées ».
A la lecture de ces stipulations, il doit être remarqué qu’aucune sanction du non-respect de ces dispositions n’est prévu dans les statuts, il n’est pas établi que cette formalité ait été prescrite, selon l’intention des constituants de l’association syndicale libre, à peine de nullité.
Au regard de ces textes, le mode de convocation ou de notification du procès-verbal de l’assemblée générale répond à un objectif de garantie et de preuve que chaque copropriétaire a été valablement informé de la tenue de l’assemblée générale et de son objet dans un délai suffisant pour pouvoir y participer et être informé ensuite des décisions qui ont été prises alors qu’il n’était pas présent, afin de lui permettre d’exercer le cas échéant un recours.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur et Madame [W] ont bien reçu la convocation à l’assemblée générale du 13 octobre 2022 adressé à l’ensemble des propriétaires par mail du 27 septembre 2022 par la présidente de l’ASL du golf d’Etiolles, Madame [Y], comportant 3 pièces jointes : la convocation elle-même et l’ordre du jour, un modèle de pouvoir, et le projet de demandes d’autorisation de travaux.
Cette convocation a dès lors été faite conformément aux exigences de l’article 14 des statuts, ce dernier prévoyant expressément cette possibilité.
Par ailleurs, les alinéas 2 et 3 de l’article 15 des statuts de l’ASL visent les notifications et les mises en demeure, qui doivent être adressées par lettre recommandée électronique, mais ne concernent pas les convocations.
Dès lors, Monsieur et Madame [W] seront débouter de leur demande en annulation de l’AG de l’ASL du 13 octobre 2022.
Sur l’absence de désignation d’un scrutateur au bureau de séance
Les Statuts de l’ASL stipulent en page 13 que : « L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’Association Syndicale Libre ou à défaut, par un autre membre du Syndicat désigné par lui, assisté par un scrutateur choisi par elle, à la majorité simple. Elle nomme, à la majorité simple, un ou plusieurs Secrétaires de séance. Ces personnes réunies forment le bureau de l’Assemblée. Le bureau de l’Assemblée Générale a compétence, notamment, pour statuer souverainement sur le nombre de voix appartenant à chaque propriétaire. »
En l’espèce, l’Assemblée générale était présidée par Madame [Z] [Y] qui est présidente de l’ASL. Par conséquent, il n’était donc pas nécessaire de désigner un scrutateur.
En outre, les consorts [W], qui ont voté favorablement à la résolution n°1, sont mal venus à en solliciter la nullité.
Monsieur et Madame [W] seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande subsidiaire en annulation des résolutions n°9, n°10, n°11 et n°12 adoptées par l’assemblée générale de l’ASL du 13 octobre 2022
Monsieur et Madame [W], à titre subsidiaire, demandent au tribunal de prononcer la nullité des résolutions 9,10,11 et 12 au motif qu’elles portent une atteinte à l’harmonie de l’ASL et que les règles de majorités n’ont pas été respectées.
Ces différentes résolutions visaient des demandes d’autorisation de travaux décomposées comme suit :
La résolution n°9 était relative à la demande d’autorisation de travaux de Monsieur et Madame [X] visant la création d’une pergola bioclimatique,
La résolution n°10 visait la demande d’autorisation des travaux de Monsieur et Madame [Y], à savoir la création d’un abris voitures,
La résolution n°11 visait la demande de permis de construire pour création d’une piscine et ses abords par Monsieur et Madame [P],
La résolution n°12 concernait la demande de permis de construire pour création d’une piscine par Monsieur et Madame [P]
Sur le respect de l’harmonie de l’immeuble
Le règlement du lotissement dispose en page 2 relatif aux « DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CONSTRUCTIONS, A LEUR ENTRETIEN, AUX CLOTURES, AUX JARDINS » que :
« Les constructions seront réalisées conformément aux plans et spécifications approuvés par le permis de construire et, le cas échéant, par tous permis de construire modificatifs ou complémentaires Intervenus ou à Intervenir comme aussi conformément aux plans et spécifications annexés aux actes de vente en l’état futur d’achèvement.
Elles seront livrées aux acquéreurs après achèvement des ouvrages.
Le constructeur est seul juge, sauf à respecter, à l’égard de chaque acquéreur, les plans et spécifications contractuels de la vente, de l’aspect extérieur des maisons, de la couleur des matériaux, et crée l’harmonie du groupe d’habitations, le cas échéant, dans la diversité.
Pour que cette harmonie soit respectée dans l’avenir, il est formellement Interdit à tout propriétaire :
D’apporter aucune modification à l’aspect extérieur des maisons ainsi construites, notamment par le remplacement des matériaux d’origine par d’autres matériaux ou par le changement des teintes ou couleurs des enduits, tuiles ou matériaux,
d’édifier aucune construction complémentaire ou additionnelle de caractère définitif ou provisoire, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et ce, après délivrance de la conformité sur le permis de construire actuel et sous réserve des dispositions du règlement du lotissement.
En conséquence, en cas de destruction totale ou partielle de la construction existante, le propriétaire devra, s’il décide de réparer ou de reconstruire, le faire ‘'à l’identique" et sans apporter à l’aspect extérieur initial aucune modification. La permanence de cette harmonie constitue une règle fondamentale du présent cahier des charges ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] soutiennent que les résolutions précitées méconnaissent le règlement au motif que la création d’une pergola bioclimatique impacte de manière importante d’aspect extérieur du pavillon de Monsieur et Madame [X]. Ils se fondent sur l’interdiction de tous travaux modifiant l’aspect extérieur des pavillons situés dans le périmètre de l’ASL, ainsi que toute nouvelle construction complémentaire ou additionnelle, ceci afin de préserver l’harmonie générale du lotissement.
Or, il convient de relever que les dispositions susvisées visent une prohibition qui se cantonne à la « modification » de « l’aspect extérieur des maisons ainsi construites ».
Il s’en déduit que le règlement ne vise pas à l’interdiction totale de « toute modification » aux constructions. Si l’interdiction ne vise que les changements de couleurs et de matières des constructions déjà réalisées, elle ne saurait être étendue à l’installation d’éléments comme une pergola, un abri-voiture ou encore une piscine.
D’autre part, si le règlement pose une interdiction « d’édifier une construction supplémentaire » sous certaines réserves, les statuts de l’ASL ont donné une définition précise à la notion de « construction », qui ne concernent que les maisons c’est-à-dire les bâtiments à usage d’habitation pour un petit nombre de foyers.
En effet, l’article III du règlement du lotissement intitulé « dispositions afférentes aux constructions, à leur entretien, aux clôtures, aux jardins » interdit uniquement l’édification de nouvelles « maisons ».
Par ailleurs, ledit article dispose que les propriétaires peuvent édifier une « piscine privée de plein air, à condition que le niveau du plan d’eau situé inférieur au niveau du sol naturel, et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires ».
Dès lors, la création d’une pergola bioclimatique (résolution n°9), d’un abri de voiture (résolution n°10), d’un châssis de toit, de baies et de verrière (résolution n°12), ne constituent ni une modification de l’aspect extérieur de la maison par changement de matériau ou de couleur, ni l’édification d’une construction sur le jardin, dès lors qu’il s’agit d’éléments légers ne nécessitant pas de véritable fondation.
Quant à la résolution n°11 relative à la construction d’une piscine, il convient de relever que la demande en ce sens a été faite dans le respect des exigences des statuts.
En effet, les statuts disposent que la construction d’une piscine est possible à la condition que le niveau du plan d’eau soit inférieur au niveau du sol. Monsieur et Madame [W] versent au débat un plan de perspective d’insertion de la piscine dans le paysage qui témoigne du respect de cette exigence.
En outre, l’ASL du golf d’Etiolles a adopté en 2018, 2019 et 2020 plusieurs résolutions visant à autoriser la création d’une verrière et de piscines, résolutions pour lesquelles les époux [W] ont voté favorablement.
Par conséquent, les époux [W] seront déboutés de ce moyen.
Sur le respect des règles de majorités
Conformément à l’article 17 des Statuts, la majorité instituée par défaut pour toutes les décisions est la majorité simple.
Deux séries d’exceptions sont apportées par ce même article :
En cas de création ou de suppression d’un projet d’équipement ou d’un service, d’un transfert de propriété ou de l’engagement d’une action en exécution forcée autre que le recouvrement de charges, auquel cas la majorité doit être d’absolue ;
En cas de modification des statuts ou du cahier des charges, de distraction d’un lot, auquel cas la majorité exigée est celle des deux tiers.
Monsieur et Madame [W] soutiennent que l’adoption de ces résolutions auraient dû se faire à l’unanimité car elles modifient le statut du lotissement.
Or, les résolutions examinées lors de l’AG du 13 octobre 2022 avaient pour objet unique d’autoriser les syndicataires à réaliser des travaux d’aménagements dans leurs parties privatives, et non de « modifier » le règlement de lotissement.
Dès lors, ces résolutions ne nécessitaient pas l’unanimité mais devaient être adoptées à la majorité simple.
Par ailleurs, lesdites résolutions ont été adoptées à une très large majorité.
Dès lors, l’ASL du gold d’Etiolles n’a pas méconnu les règles de majorités liées à l’adoption des résolutions lors d’assemblée générale.
Les époux [W] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [W], partie perdante au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [W], qui succombent, seront condamnés in solidum, à payer à l’ASL du golf d’Etiolles la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] à verser à l’Association syndicale libre du [Adresse 5] représentée par son Président la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [T] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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