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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGUB
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Madame [T] [K] NÉE [W]
C/
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 05/11/2025:
— CE à Me SCOUARNEC
— CCC à Me [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [K] née [W]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10] (République d’Irlande), immatriculée au RCS de DUBLIN sous le numéro 572606, dont le représentant Monsieur [N] [D] est dûment habilité, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8] (France) venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA dont le siège se situe [Adresse 1] ([Adresse 7]), immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 21 janvier 2021
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par jugement rendu le 22 août 2014 par le tribunal d’instance de Quimper :
— Monsieur et Madame [K], solidairement, ont été condamnés à payer à la SA FACET la somme de 12 717,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013 par versements mensuels de 150 € ;
— Monsieur et Madame [K] ont été condamnés aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2015, ce jugement a été signifié à Madame [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par Madame [K] au sein de la CRCAM du Finistère, laquelle a abouti à la saisie de la somme de 852,73€.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [G] [K] née [W] a assigné la société CABOT SECURITISATION LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— déclare nul l’acte de saisie-attribution pratiquée sur le compte de Madame [K] à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ;
— en ordonne la mainlevée ;
— condamne la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
Madame [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— déboute Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 4 juin 2025, le juge a :
— sursis à statuer ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2025 ;
— enjoint les parties de s’exprimer sur la requalification de l’une des demandes de nullité de l’acte de cession de créance et de nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée en fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en ce qu’il résulte des pièces produites que sa qualité de créancier est sujette à questionnement ;
— enjoint les parties de s’exprimer sur l’individualisation de la créance mentionnée dans le bordereau de créances conformément à ce qui est développé dans les motifs de la décision.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025.
Madame [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer aux conclusions n°3 notifiées le 1er septembre à la partie adverse.
Le défendeur, représenté par son conseil, demande au juge qu’il déboute Madame [K] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer aux conclusions n°4 déposées le jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur la qualité de créancier de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Ainsi, en application de la disposition précédente seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut diligenter une saisie-attribution.
Le titre exécutoire sur la base duquel a été pratiquée la saisie-attribution du 10 octobre 2024 est le jugement du 22 août 2014.
Par acte du 16 octobre 2024, le commissaire de justice a dénoncé à Madame [K] cette saisie-attribution et lui a signifié une cession de créance.
Est joint à cette dénonciation un document signé par la BNP et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED mentionnant qu’une créance est cédée par la BNP à ce second, qu’il s’agit d’un compte ou d’un prêt impayé, que le solde dû s’élève à 11787,83€ et que la référence de la créance est : 44082335939008/1303280792. Le bordereau de créance joint au contrat de cession de créance mentionne les mêmes numéros.
Or, le titre exécutoire invoqué est un jugement et non un « compte ou un prêt impayé ». A la lecture du jugement du 22 août 2014, ne figure aucun numéro correspondant au numéro de la créance cédée mentionnée dans l’acte de cession de créance.
Le défendeur précise que ces numéros sont des numéros internes.
Par ailleurs, le titre exécutoire mentionne que la somme due s’élève à somme de 12717,83€. L’acte de cession de créance mentionne quant à lui que la créance s’élève à 11787,83€.
Ainsi, l’étude de ces documents ne permet pas de savoir avec certitude que la créance issue du titre exécutoire constitué par le jugement du 22 août 2014 est celle qui a été cédée à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, d’où il ressort que la qualité de créancier de cette dernière n’est pas démontrée. En effet, l’acte de cession de créance ne mentionne ni le titre exécutoire, ni la date du jugement, ni le montant auquel Madame [K] a été condamné à payer, ni aucun autre élément permettant de déterminer sans ambiguïté qu’il est question de la créance issue jugement du 22 août 2014.
En conséquence, en ce que la qualité de créancier du défendeur n’est pas démontrée, il n’avait pas qualité pour diligenter une saisie-attribution.
De surcroît, l’article D. 214-227 du code monétaire et financier dispose que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
En l’espèce, en premier lieu, le bordereau de cession de créance signifié à Madame [K] ne mentionne pas que l’acte est soumis aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier.
En second lieu, suite à ce qui a été exposé précédemment, cet acte ne mentionne pas la désignation ou l’individualisation de la créance cédée puisqu’il convient de rappeler qu’il est uniquement mentionné à ce titre la référence de la créance suivie des numéros 44082335939008/1303280792.
En conséquence, cette cession de créance ne remplit pas les conditions prescrites par la disposition susvisée.
En ce que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a pas la qualité de créancier, il n’avait pas le pouvoir de diligenter la saisie-attribution contestée.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 et subséquemment d’en ordonner la mainlevée.
En ce que Madame [K] est reçue en cette demande, il n’y a lieu à répondre aux autres moyens invoqués à l’appui de celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED succombe en ses demandes, il convient de la condamner à payer à Madame [T] [K] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ANNULE la saisie-attribution du 10 octobre 2024 diligentée à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sur les comptes bancaires de Madame [T] [K] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2024 diligentée à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sur les comptes bancaires de Madame [T] [K] ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [T] [K] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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