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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2025, n° 24/08598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53OL
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 3], représenté par le cabinet de Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C0199
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H] veuve [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque D2170, aide juridictionnelle numéro C-75056-2024-023682 du 10/10/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08598 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53OL
Par exploit d’huissier , [Localité 6] Habitat OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner en REFERE Madame [H] [V] suivant bail d’habitation et avenant produits aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 3552,48 € au titre des loyers et charges dus mai 2024 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 1001,82 € , suivant décompte, octobre 2024 inclus.
En conséquence, elle sollicite de la juridiction :
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 1001,82 € au titre des loyers et charges dus, octobre 2024 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [H] [V] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat.
Elle reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement à hauteur de 84,00 Euros.
Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :
Prononcer la nullité de l’assignation
Débouter [Localité 6] Habitat OPH de toutes ces demandes
Octroyer à Madame [L] un délai de payement de 24 mois pour le règlement du solde des arriérés de loyers
Suspendre la clause résolutoire
Subsidiairement
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges
Octroyer le bénéfice des meilleurs délais prévu par l’article L 412-2 du CPC
Condamner [Localité 6] Habitat OPH à payer à Maître MESLE la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/25, délibéré prorogé au 11/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’absence de signification préalable au Préfet
Attendu que le défendeur en l’occurrence Madame [H] [V] veuve [L] soulève l’absence de dénonciation au Préfet.
Mais attendu que le demandeur en l’occurence le bailleur a versé aux débats la dénonciation au Préfet ;
Qu’il convient de dire que la demande est recevable .
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1001,82 € inclus suivant décompte versé aux débats octobre 2024 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par le locataire;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que la demande présentée par [Localité 6] Habitat OPH est recevable
Condamnons Madame [H] [V] veuve [L] à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 1001,82 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, octobre 2024 inclus
Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Fixons l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [V] veuve [L] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons Madame [H] [V] veuve [L] à payer à [Localité 6] Habitat OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspendons les effets de ladite clause,
Disons que Madame [H] [V] veuve [L] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 84,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
Disons que si Madame [H] [V] veuve [L] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Disons qu’en ce cas Madame [H] [V] veuve [L] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement frais déjà comptabilisés dans le décompte déduits .
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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