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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00863 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDQ
Date : 29 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00863 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDQ
N° de minute : 24/00036
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Muriel MILLIEN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [I] [T] épouse [J]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [W] [J]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [P] [R]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [ZN] [A] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [OV] [C]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [O] [V]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [F] [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [S] [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, les demandeurs dont l’identité est récapitulée dans l’en-tête ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à finaliser les travaux sur l’immeuble sis [Adresse 6], sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et sous astreinte de 100 euros par jour et par copropriétaire. A titre subsidiaire, ils demandent à ce que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS paye à l’ensemble des copropriétaires une provision de 150 000 euros destinée à préfinancer le début de la reprise de travaux, mandater un maître d’oeuvre et les entreprises utiles à la finalisation des travaux et de rappeler que les demandeurs pourront solliciter le solde des travaux. Ils demandent en tout état de cause la condamnation de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à chacun la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 24] en l’état futur d’achèvement. La société SCCV FIRST était chargé des travaux de construction et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a financé l’opération de promotion immobilière et dispose de la qualité de caution solidaire d’achèvement. Il appert que la société SCCV FIRST WOOD a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de judiciaire de Meaux le 28 avril 2023. Le mandataire judiciaire s’est rendu sur les lieux afin de connaître l’état d’avancement du projet de construction le 13 mars 2023 et un rapport a été dressé à l’issue, dont les termes permettent notamment de déduire la présence de carence et de désordres multiples et notamment l’inconformité des parties communes, l’absence d’étanchéité des balcons, des désordres sur la façade et l’inachèvement de certains lots.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 26 mai 2023 et 25 avril 2024, les demandeurs à l’instance ont délivré une mise en demeure à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de mettre en mouvement sa garantie. C’est dans ce contexte que les demandeurs ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans afin de voir condamner la défenderesse à finaliser les travaux querellés sous astreinte. Enfin, ils sollicitent du juge des référés de condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à l’ensemble des copropriétaires une provision de 150 000 euros destinée à pré-financer le début de la reprise des travaux, de mandater un maître d’oeuvre et les entreprises utiles pour la finalisation des travaux.
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a demandé au juge des référés de rejeter les demandes présentées par les acquéreurs plaidant que la garantie financière d’achèvement dont elle est débitrice n’est pas mobilisable dans le cas d’espèce dès lors qu’elle ne porte que sur l’exécution des ouvrages et installation des éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation conformément à sa destination de l’immeuble faisant l’objet du contrat et ne concerne que d’éventuels défauts de conformité ou de malfaçons que s’ils sont substantiels. A cet effet, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS affirme qu’il existe une contestation sérieuse dans la résolution du litige et que dès lors le contentieux échappe à l’office du juge des référés pour demeurer l’office du juge du fond. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de provision fondant son argumentaire sur les mêmes fondements que la demande de rejet de condamnation de réalisation de travaux sous astreinte. Enfin, la défenderesse sollicite du juge des référés de commettre un expert ayant pour mission de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour l’achèvement des travaux. Sur les mesures de fin de jugement, la défenderesse sollicite que chacune des parties recouvre ses charges au visa de l’article 700 du code de procédure civile et ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
— N° RG 24/00863 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDQ
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la finalisation des travaux sous astreinte et celles en découlant,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoir du juge des référés (Cass, Civ3 30 mars 2017 n°16-10.366). La contestation sérieuse réside dans la nécessité de trancher une solution juridique relevant du fond. En outre, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat ni tirer les conséquences éventuelle de leurs applications (Cass, Civ3 10 février 1988 n°86-18.864).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, notamment la convention de garantie d’achèvement, qu’elle reconnaît l’obligation résultant de son engagement en qualité de garant financier d’achèvement et qu’elle a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire la désignation d’un administrateur ad hoc pour la société FIRST WOOD chargé d’achever les travaux, conformément aux dispositions de l’article L 261-10-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Il ressort en outre du compte rendu de mission du 13 mars 2023 de Monsieur [L] [H], administrateur judiciaire, de nombreux désordres et la nécessité d’actionner la garantie parfait achèvement.
Il ne saurait par conséquent y avoir une contestation sérieuse sur ce point, peu importe la consistance des travaux incombant à la banque dans le cadre de l’ampleur de la garantie d’achèvement.
Il y a dès lors lieu de la condamner à la mise en oeuvre de sa garantie et au financement des travaux restant à effectuer. Au regard des circonstances de l’espèce et de la saisine par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du président du tribunal judiciaire afin de voir désigner un administrateur ad hoc, il n’y a pas lieu à prononcer à ce stade de la procédure une astreinte.
Sur la demande subsidiaire de provision,
L’article 835 du même code ajoute que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler que l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures prévues à l’article susmentionné. Toutefois lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.
Il est précisé que le dommage imminent est celui dont la réalisation est certaine, s’il n’était pas fait droit à la mesure sollicitée, tandis que le trouble manifestement illicite est l’atteinte avérée portée à un intérêt juridiquement protégé. Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Le défendeur peut faire échec à la demande en rapportant la preuve contraire.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Enfin, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence de l’obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle elle est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, lequel peut correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation, par provision, de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 150 000 euros destinée à pré-financer les travaux.
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment du compte rendu de rendez-vous sur site du 13 mars 2023 réalisé par Monsieur [L] [H], administrateur judiciaire, que l’immeuble présente des désordres certains. Toutefois, le rapport ne mentionne ni les responsabilités ni le chiffrage des travaux nécessaires. En outre, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS est déjà condamnée à assurer le financement des travaux d’achèvement. Enfin, les demandeurs ne justifient pas le montant de la provision et n’apportent aucun élément précis à son soutien.
Il résulte dès lors de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la provision sollicitée.
Sur la demande d’expertise judiciaire,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le compte rendu de Monsieur [L] [H], administrateur judiciaire, mentionne des malfaçons manifestement graves qui touchent le bien notamment sur les normes sécurité/incendie à savoir l’absence de blocs de secours, l’absence de dispositif d’évacuation des fumées dans la cage d’escaliers, l’absence de ferme-porte sur les portes coupes feu (page 1 et 2 du compte rendu). Le compte rendu met également en exergue des malfaçons tenant aux façades, à l’étanchéité des terrasses ou encore les compteurs d’eau individuel. En conclusion, l’administrateur judiciaire évoque en ces termes “(…) Ne comporte pas les éléments nécessaires à la mise en sécurité. Eu égard à la situation très critique, il est préconisé de saisir un maître d’oeuvre pour évaluer les travaux non achevés, établir un CCTP, consulter des entreprises, suivre le chantier, réceptionner les travaux. Il ressort de ces éléments que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués. L’expertise judiciaire est en l’espèce de nature à objectiver, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à l’achèvement des travaux et permettra, le cas échéant, de déterminer l’application de la garantie d’achèvement dont l’exécution est sollicitée par les acquéreurs du complexe immobilier.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS le paiement de la provision initiale.
Sur les mesures de fin de jugement,
En considération de l’équité, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner à payer à chacune des partie la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à financer les travaux d’achèvement du complexe sis [Adresse 7] à [Localité 25],
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte,
Rejetons la demande de condamnation par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [U] [D]
SASU [D] [U] EXPERT
06.74.88.24.78
[Courriel 23]
[Adresse 10]
[Localité 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5]) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés Madame [I] [T] épouse [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [P] [R], Madame [ZN] [A] épouse [R], Monsieur [OV] [C], Monsieur [Z] [Y], Madame [O] [V], Monsieur [F] [G] [M], Madame [B] [X], Monsieur [S] [N], Madame [E] [K]
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis Madame [I] [T] épouse [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [P] [R], Madame [ZN] [A] épouse [R], Monsieur [OV] [C], Monsieur [Z] [Y], Madame [O] [V], Monsieur [F] [G] [M], Madame [B] [X], Monsieur [S] [N], Madame [E] [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— préciser les conditions de l’intervention de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les HUIT MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à chaque demandeur la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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