Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMMY
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Ayant comme avocat Maître D. PINCENT, Avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution.
DEFENDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Ayant comme avocat Maître M. RIBERT de la SCP LECAT&ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025 puis à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Exerçant une activité libérale de psychologue sous le statut d’autoentrepreneur, Madame [O] [P] a été affiliée à la [6] (ci-après [7]) depuis 2017.
Par courrier du 16 mars 2023, Madame [O] [P] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d’une demande de rectification de ses droits à la retraite de base et complémentaire acquis sur la période allant de 2017 à 2022.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de sa saisine, faisant naître une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 juin 2023, Madame [O] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [O] [P] et la [7] se sont dispensées de comparaître à l’audience en adressant préalablement à l’audience leurs conclusions et pièces dans les formes prévues à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [P] sollicite du Tribunal qu’il condamne la [7] à rectifier les points de retraite de base et complémentaire acquis sur la période 2017-2022 comme suit :
Points de retraite complémentaire : 36 points en 2017 (classe A) ; 72 points en 2018 (classe B) ; 72 points en 2019 (classe B) ; 72 points en 2020 (classe B) ; 72 points en 2021 (classe B) ; 72 points en 2022 (classe B) ; Points de retraite de base : 233,6 points en 2017 ; 391,2 points en 2018 ; 530,1 points en 2019 ; 542,5 points en 2020 ; 530,6 points en 2021 ; 530,2 points en 2022. Elle demande également la condamnation de la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle sollicite enfin la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] fait valoir, au visa des articles L133-6-8, L644-1 et D643-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que l’attribution des points de retraite complémentaire par la [7] à un autoentrepreneur est forfaitaire et doit être calculée sur la base d’une assiette (appelée « forfait social ») composée du chiffre d’affaires, assiette spécifique aux autoentrepreneurs. Elle en conclut que les points de retraite complémentaire que lui a attribué la [7] sont erronés et doivent être recalculés.
S’agissant des points de retraite de base, Madame [P] fait valoir que si elle s’accorde avec la [7] sur le calcul effectué, elle conteste l’assiette retenue par la Caisse qui pratique à tort un abattement de 34% sur son chiffre d’affaires ce qui conduit à une minoration des points retraite.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [P] expose qu’elle souffre d’une légitime exaspération face au constat de l’obstruction par la [7] malgré une décision rendue par la Cour de Cassation et ne comprend pas que cette Caisse, investie d’une mission de service public, élude si facilement l’arrêt « Tate » rendu par cette Cour. Elle estime que la minoration des points de retraite de base sans texte montre la déloyauté de la Caisse à l’égard des autoentrepreneurs.
Enfin, elle fait valoir que la [7], qui pratique l’obstruction en forçant les victimes à saisir la Commission de recours amiable puis le Tribunal en dépit d’une jurisprudence claire de la Cour de Cassation, l’a contraint à engager des frais pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable qu’elle les conserve à sa charge.
La [7] demande au Tribunal de juger que le calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [O] [P] est exact et d’attribuer à cette dernière les points suivants :
Retraite de base :159,5 points en 2017 ; 261,1 points en 2018 ;357,7 points en 2019 ;350,1 points en 2020 ;395,4 points en 2021 ;367,5 points en 2022 ;Retraite complémentaire : 22 points en 2017 ; 35 points en 2018 ; 48 points en 2019 ; 46 points en 2020 ; 50 points en 2021 ; 44 points en 2022. La [7] sollicite également le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [P] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [7] fait valoir que la simplification du mode de calcul de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les autoentrepreneurs (CSG, CRDS, assurance maladie et maternité, allocations familiales, invalidité décès, assurance vieillesse de base, assurance vieillesse complémentaire) s’est traduite par l’application d’un taux unique de cotisations, dit « forfait social » au chiffre d’affaires déclaré. Elle rappelle que le statut d’autoentrepreneur est un statut dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et que chaque période d’affiliation permet aux professionnels libéraux exerçant sous ce statut de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et complémentaire en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé.
S’agissant des points de retraite de base, et au visa de l’article D131-5-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que les professionnels libéraux affiliés à la [7] et relevant du régime de l’autoentrepreneur doivent des cotisations et contributions sociales déterminées en appliquant un taux de 22% (depuis 2018) au chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel. Elle rappelle que les autoentrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF, qui se charge de redistribuer un pourcentage de cotisation à chaque organisme collecteur, dont la [7] de sorte qu’elle ne perçoit que 30% du total du forfait social au titre du régime de base (25% pour la tranche 1 et 5% pour la tranche 2), 20% au titre du régime complémentaire et 2,5% au titre du régime invalidité. Elle rappelle que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Sur la base de la valeur du point d’achat établie pour chacune des années considérées, du chiffre d’affaires réalisé et d’un forfait social de 22,5% pour les années 2017 et 2018 puis 22% pour les années postérieures, elle soutient que Madame [P] a acquis les points de retraite de base tels qu’elle les a calculés.
S’agissant des points de retraite complémentaire, et au visa des articles 2 et 5 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et de l’article 3-12 de ses statuts, qui s’appliquent selon elle à tous les assurés quel que soit leur régime, la [7] soutient que la cotisation au titre de l’assurance vieillesse complémentaire est déterminée en fonction du revenu d’activité du professionnel libéral, une possibilité de réduction de 75%, 50% ou 25% existant pour les assurés dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la Caisse. Elle en déduit qu’à compter de 2013, les autoentrepreneurs ne pouvaient prétendre à plus de 36 points annuels compte tenu des seuils de chiffres d’affaires retenus par son conseil d’administration et de ceux permis légalement aux auto-entrepreneurs en application de leur régime social. Elle ajoute qu’en application de l’article 102 ter du code général des impôts et L133-6-8 du code de la sécurité sociale, le bénéfice non-commercial imposable inférieur à 70.000€ est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34%, de sorte qu’il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période de 2009 à 2015 de cette manière. Pour les années postérieures, et compte tenu de la suppression de la compensation financière de l’Etat, elle expose faire une stricte application du principe de proportionnalité en retenant le rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur de rachat du point afin de déterminer le nombre de points attribué au titre du régime complémentaire. Elle soutient que c’est sur ces bases et en application tant des dispositions règlementaires applicables à l’autoentrepreneur que du strict principe de proportionnalité qu’ont été calculés les points de retraite complémentaire de Madame [P]. Elle souligne que le mode de calcul qu’elle retient, et qui détermine les droits de l’autoentrepreneur au titre de la retraite complémentaire sur la base de la première classe de cotisation réduite, a été validé par le Ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’état chargé du budget.
S’agissant enfin des demandes indemnitaires de Madame [P], elle fait valoir qu’elle ne justifie pas du caractère fautif de la position de la [7] et n’évoque qu’une divergence d’interprétation des textes applicables.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Madame [P] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] par courrier du 16 mars 2023. Aucune des parties ne confirme la date de réception de ce courrier. Il sera donc retenu à défaut de tout autre élément que le recours amiable a été formé le 16 mars 2023.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 16 mai 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Madame [P] a saisi le Pôle Social le 13 juin 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], soit dans le délai légal de 2 mois.
Le recours formé par Madame [P] doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaires
Le régime de retraite complémentaire géré par la [7] est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il prévoit huit classes de cotisations forfaitaires, portant attribution annuelle de points.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d’entreprise individuelle.
L’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, devenu l’article L613-7 du même code par l’effet de l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 dispose : « I.- Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire. »
Ce texte, bien que recodifié, est demeuré identique depuis loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable à compter du 1er janvier 2016 et a donc vocation à s’appliquer sur toute la période concernée par le présent litige.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [7], calculées et recouvrées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]) pour être reversées à la [7], sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
L’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 dans sa version issue du décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 prévoit : « Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (…) »
Il est enfin jugé de manière constante qu’il résulte des dispositions de l’article 2 précité – seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] – que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, de sorte que les articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la [7] n’étaient pas applicables à l’assuré, auquel par ailleurs le mécanisme de compensation par l’Etat n’était pas opposable en l’absence de lien direct avec le calcul de ses cotisations (rappr. Cass, Civ 2ème, 23 janvier 2020, n°18-15.542).
En l’espèce, il sera retenu en premier lieu qu’il est constant entre les parties que, d’une part, Madame [O] [P] a été affiliée à la [7] en qualité de psychologue libérale exerçant sous le régime de l’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2017 et d’autre part qu’elle s’est acquittée du paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Il en résulte que la législation applicable à l’espèce est, en toute hypothèse, celle postérieure à 2016, de sorte que le mécanisme de compensation de l’Etat évoqué par la [7] aux termes de ses écritures ne concerne pas le présent litige.
Pour procéder au calcul des points de retraite complémentaire de Madame [P], la [7] indique avoir appliqué l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979 ainsi que l’article 3.12 de ses statuts qui prévoient une possibilité de réduction de 75%, 50% ou 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la Caisse.
Néanmoins, et ainsi que précédemment rappelé, il est jugé de manière constante que les seules dispositions applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] sont celles de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, à l’exclusion des prescriptions statutaires de la [7].
Il sera jugé sur ce point que la [7] est mal fondée à se prévaloir de ses statuts qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, force est de constater que la [7] ne démontre pas que Madame [P] ait sollicité une exonération de cotisations dans les conditions prévues par le décret du 21 mars 1979 ou qu’elle ait sollicité une réduction de ses cotisations en application des statuts, justifiant une minoration dans le calcul de ses points de retraite complémentaire.
Si la [7] se prévaut également du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis qu’elle soutient appliquer strictement depuis la suppression du mécanisme de compensation financière de l’Etat, il y a lieu de retenir qu’elle est à ce titre mal fondée dans la mesure où le régime instauré par l’article L613-7 du code de la sécurité sociale (ex L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) est un statut pensé comme volontairement incitatif par le législateur, et à cette fin dérogatoire du droit commun.
Enfin, et s’agissant de l’assiette de calcul retenue, il ressort expressément de l’article L613-7 précité du code de la sécurité sociale que celle-ci est composée du « montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent ». La [7] est donc mal-fondée à se référer, sans base légale en ce sens, à l’article 102 ter du Code général des impôts qui concerne les seules règles relatives à l’impôt sur le revenu (abattement fiscal de 34% s’appliquant hors prélèvement libératoire) et non celles relatives au calcul des cotisations.
Il convenait donc de de se référer au seul chiffre d’affaires de Madame [P] pour déterminer sa classe de cotisation.
En application des articles D131-6-1 applicable pour l’année 2017, D131-5-1 applicable pour les années 2018 et 2020 et D613-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2021 et 2022, le forfait social applicable aux professions libérales affiliés à la [7] et exerçant sous le régime de l’autoentrepreneur était le suivant :
2017 : 22,5%2018 à 2022 : 22%
Compte tenu du montant de cotisation de la classe A pour les années considérées et en conséquence du montant de cotisation pour les classes B à H et du chiffre d’affaires réalisé par Madame [P], cette-dernière était fondée à obtenir les points de retraite complémentaire suivants :
2017 : 36 points ; 2018 à 2022 inclus : 72 points par an.
Sur la demande de rectification des points de retraite de base
L’article L613-7 du code de la sécurité sociale prévoit, comme indiqué supra, pour les professionnels libéraux affiliés à la [7] et exerçant sous le régime de l’auto-entreprenariat, un mode de calcul des cotisations et contributions sociales dérogatoire du droit commun et ayant pour assiette le chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
L’article D643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2014-1413 du 27 novembre 2014 applicable au litige, prévoit : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
L’article D 642-3 du code de la sécurité sociale détermine le nombre de points attribué est calculé au prorata de la cotisation effective par rapport à la cotisation maximale.
En l’espèce, ainsi que jugé précédemment, l’application stricte des textes relatifs au régime social des auto-entrepreneurs conduit à considérer que la [7] est mal fondée à considérer que le chiffre d’affaires à considérer est le chiffre d’affaires net, c’est-à-dire celui servant de base au calcul de l’impôt sur les revenus après abattement forfaitaire de 34%, à l’image des professionnels libéraux n’exerçant pas sous le régime de l’auto-entreprise.
Elle ne pouvait donc en l’espèce procéder au calcul des points de retraite de base acquis par Madame [P] en retenant comme assiette un chiffre d’affaires minoré de 34%.
Il sera observé que si les parties s’opposent sur l’assiette à retenir, elles s’accordent sur la modalité de calcul.
En retenant les chiffres d’affaires réalisés avant abattement de 34% et par référence au calcul présenté par la demanderesse et non critiqué par la Caisse, il convient donc de juger que Madame [P] était fondée à réclamer au titre du régime de retraite de base les points suivants :
233,6 points pour 2017 ; 391,2 points pour 2018 ; 530,1 points pour 2019 ; 524,5 points pour 2020 ; 530,6 points pour 2021 ; 530,2 points pour 2022.
La [7] sera condamnée à transmettre à Madame [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est exact que l’interprétation des textes faits par la [7] a été infirmée par la Cour de Cassation depuis 2020, il n’y a pas lieu pour autant de retenir que cette interprétation divergente a dégénéré en résistance fautive.
Au surplus, il sera observé que Madame [P] n’apporte pas d’élément précis relatifs à sa situation personnelle au soutien de sa demande indemnitaire, mais procède par voie affirmative et par référence à des considérations générales, ne permettant pas d’établir le préjudice dont elle se prévaut.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [7], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Madame [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [O] [P] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [6] ;
CONDAMNE la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [O] [P] comme suit :
36 points en 2017 ; 72 points en 2018 ; 72 points en 2019 ; 72 points en 2020 ; 72 points en 2021 ; 72 points en 2022 ;
CONDAMNE la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [O] [P] comme suit :
233,6 points pour 2017 ; 391,2 points pour 2018 ; 530,1 points pour 2019 ; 524,5 points pour 2020 ; 530,6 points pour 2021 ; 530,2 points pour 2022 ;
CONDAMNE la [6] à transmettre à Madame [O] [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à la Caisse et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTE la [6] et Madame [P] du surplus de leurs pretentions;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [O] [P] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Paiement ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clauses abusives ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Juge ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Réquisition
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Injonction de payer ·
- Procédure ·
- Prescription ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Finances ·
- Nom commercial ·
- Crédit agricole ·
- Retrait ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.