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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f hors divorce, 12 févr. 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
22G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DES SABLES D’OLONNE
— --------------------
DATE : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01265 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5CG
Liquidation partage
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
Juge : Madame Pauline BOULESTREAU,
Greffier : Madame [H] BACHELIER,
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Débats en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025 en l’absence du défendeur qui ne s’est pas fait représenter, le conseil de la demanderesse a été entendu en ses observations.
Jugement mis à disposition le 12 Février 2026.
expédition et copie exécutoire délivrées
à Me CIRIER
expédition
à Me [O], notaire
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [V] et Monsieur [K] [T] ont vécu en concubinage.
Selon acte notarié en date du 23 mars 2006, Madame [V] et Monsieur [T] ont acquis un terrain à batir sur la commmune de [Localité 5] lieu dit [Adresse 3] constituant le lot N°1 du lotissement dénommé “[Adresse 4] [Adresse 5]” à concurrence de 75 % par Madame [V] et 25 % par Monsieur [T]. Les concubins ont fait construire une maison d’habitation. Le bien immobilier a fait l’objet d’un acte de cession le 21 juillet 2020 pour la somme de 218000 €.
Selon acte notarié du 24 avril 2020, Madame [V] et Monsieur [T] ont acquis à concurrence de moitié chacun une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 6] portant le numéro 13 du lotissement dénommé [Adresse 6]. Ce bien a été vendu. Après remboursement anticipé du crédit immobilier, le solde à partager s’élève à 227991, 30 €.
Par assignation délivrée le 18 juillet 2025 enrôlée le 21 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
— JUGER Madame [H] [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] et [B] [T].
— JUGER que Madame [V] est titulaire d’une créance personnelle de 189 178,37 euros au titre des financements qu’elle a pu opérer via ses deniers propres.
— JUGER que Monsieur [T] n’est titulaire, pour sa part, que d’une créance de 14 993,95 euros.
— DÉSIGNER le président de la chambre interdépartementale des Notaires Atlantique Poitou aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision précitée.
— COMMETTRE tel Juge de ce Tribunal à l’effet de surveiller les opérations auxquelles il sera rendu compte par le notaire liquidateur.
— JUGER qu’il pourra être pourvu au remplacement du Notaire ou du Juge commis par simple ordonnance sur requête.
— DIRE que les parties devront remettre au Notaire, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressants le dossier.
Dans toutes les hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à Madame [H] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [T] [K] ne s’est pas constitué.
L’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 où la procédure a été clôturée et l’audience de plaidoirie fixée au 18 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [V] ne fait état ni ne justifie de démarches amiables pour parvenir à la liquidation de l’indivision. La chronologie même des faits, à savoir une vente en juin 2025 du bien indivis et une assignation en date du 18 juillet 2025 pose clairement la question de l’existence de cette tentative de réglement amiable.
Cependant, cette irrecevabilité n’est pas d’ordre public de sorte qu’elle ne peut être soulevée d’office.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Madame [V] et Monsieur [T].
Sur l’orientation de la procédure et la désignation d’un notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : «si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Madame [V] sollicite de voir désigner un notaire et un juge commis.
Or, en l’espèce, les opérations n’apparaissent pas comme complexes, l’immeuble indivis ayant été vendu, la somme étant partageable.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de désignation de notaire et de juge commis. Le dossier sera néanmoins renvoyé au notaire pour dresser l’acte de partage conformément aux points tranchés par la présente décision.
Sur la créance de chacun des concubins à l’égard de l’indivision
La liquidation de l’indivision ayant existé entre concubins qui se séparent, se trouve soumise aux règles posées par les articles 815 à 815-18 du code civil ;
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie courante, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Le caractère indivis d’un bien résulte de son titre peu importe le financement réel du bien.
En l’espèce, selon les énonciations de l’acte authentique d’acquisition en date du 20 avril 2020,Madame [V] et Monsieur [T] acquéreurs à concurrence de moitié indivise chacun, ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l’indivision créée. La somme issue de la vente de ce bien est donc indivise dans les mêmes proportions.
L’acte notarié établit l’intention libérale des concubins qui ont exprimé leur volonté non équivoque de détenir des droits équivalents sur le bien indivis indépendamment du financement de celui-ci et il appartient à Madame [V] de verser des éléments de preuve permettant de combattre cette présomption d’intention libérale à l’égard de son compagnon lors de l’acquisition du bien indivis ;
Madame [V] indique avoir financé le bien indivis à l’aide de deniers personnels à raison de 117354,55 € lors de l’acquisition, 29999,99 € au titre du remboursement anticipé d’un crédit et 41823,83 € au titre des travaux financés.
Or la charge de la preuve de ces financements de biens indivis à l’aide de biens personnels repose sur Madame [V]. Cette dernière ne produit aucune pièce quant au financement du bien à l’aide de 117 354, 55 € issus de son patrimoine personnel. Elle sera par conséquent déboutée de la créance qu’elle revendique au titre d’apport de fonds personnels qu’elle prétend avoir investis dans l’immeuble indivis.
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que les remboursements d’un emprunt effectués par un concubin au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil est une dépense de conservation.
Madame [V] prétend avoir procédé au remboursement anticipé d’un prêt à hauteur de
29 999,99 €. Là encore, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Elle est défaillante dans l’administration de la preuve en application de l’article 1353 du code civil.
Madame [V] invoque enfin le financement de travaux d’amélioration du bien indivis à l’aide de fonds personnels. Il s’agit de pergola bio climatique, d’aménagements extérieurs, de serre de jardin, de cuisine équipée. Ces travaux ont contribué à améliorer le bien indivis et donnent lieu par conséquent à application de l’article 815-13 du code civil.
Madame [V] produit les factures de travaux ou d’équipement couplées au relevé de compte démontrant le virement de sommes d’un compte à son nom – ou du compte de Monsieur [T] – concomitamment au prélèvement de sommes ou paiements par chèques de ces factures de travaux. Les relevés bancaires mettent en évidence également un virement depuis un livret B au nom de [V] [H] intitulé virement vers [1] dont le montant correspond à la facture émise au nom de la société. Ainsi, les relevés bancaires établissement que Madame [V] a financé à hauteur de 31274,32 € (virements des 9 mai 2023 pour 3000 €, 25 février 2023 pour 7400€, 12 septembre 2022 pour 3274,32 €, 4 novembre 2023 pour 1000 €, 29 septembre 2023 pour 1600 €, 23 mars 2023 pour 10000 €, 24 mars 2023 pour 1500 €, 3 juin 2021 pour 3500 €) ces travaux d’amélioration et Monsieur [T] à hauteur de 14700 € (virements des 4 mars 2023 pour 7000 € et 1er avril 2023 pour 7700 €) .
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de Madame [V] à l’égard de l’indivision à hauteur de 28000€ et de Monsieur [T] à hauteur de 14700 €. Les indivisaires, qui ont acquis le bien immobilier à concurrence de moitié chacun, établiront leurs comptes dans cette proportion sur le solde de la masse indivise à partager.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard à la nature du litige et l’absence de justification de tentative amiable, Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [H] [V] et Monsieur [K] [T],
FIXE à 31274,32 € le montant de la créance de Madame [H] [V] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration par l’apport de fonds propres,
FIXE à 14700 € le montant de la créance de Monsieur [K] [T] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration par l’apport de fonds propres,
DIT que le solde de la masse active indivise résultant de la vente du bien indivis sis [Localité 6] doit être partagé en fonction des droits des parties soit par moitié entre Madame [V] et Monsieur [T] ;
RENVOIE les parties devant Maître [O] [D], Notaire [Localité 7] ;
DIT qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
DIT qu’il lui incombera d’élaborer un acte de partage de l’indivision ayant existé entre les parties qui fixe leurs droits patrimoniaux respectifs sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision, qui servira de clé de répartition entre les parties du produit de la vente de l’immeuble indivis ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [V] ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Maître [D] [O].
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 12 février 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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