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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 24/11057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OJ
N° de Minute : L 25/00742
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[L] [F] [P]
[B] [N] [I] [P]
C/
Société SCCV [Localité 9] LIBERTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [L] [F] [P], demeurant [Adresse 2]
M. [B] [N] [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société SCCV [Localité 9] LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 10 novembre 2016 par Maître [G], notaire à [Localité 6], M. [B] [P] et Mme [L] [P] ont fait l’acquisition d’un appartement de type T2 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 7] » situé [Adresse 4], à [Localité 11], dans le cadre d’une vente en état de futur achèvement auprès de la société civile immobilière de construction-vente (ci-après SCCV) [Localité 10] LIBERTE.
Le 8 décembre 2017, un procès-verbal de réception et de remise des clés avec réserves a été signé par les parties.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 janvier 2018 et 4 mai 2018, les époux [P] ont signalé à la SCCV [Localité 10] LIBERTE de nouvelles malfaçons dans l’appartement.
Le 21 août 2018, M. [E] [S], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande des époux [P] mettant en évidence divers désordres au sein de l’habitation.
Par acte du 12 février 2019, les époux [P] ont assigné la SCCV VILLENEUVE D’ASCQ LIBERTE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d’expertise judiciaire de l’immeuble.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [W] [J] en qualité d’expert, lequel a rédigé son rapport le 20 septembre 2019.
Par acte du 18 septembre 2024, M. et Mme [P] ont fait citer la SCCV VILLENEUVE D’ASCQ LIBERTE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7 524 euros au titre du coût de reprise des désordres,
— 1 120 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Par décision du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a ordonné la réouverture des débats et a invité les requérants à produire l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue et plaidée.
M. et Mme [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître par signification à personne morale, la SCCV [Localité 10] LIBERTE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SCCV [Localité 10] LIBERTE
Sur la responsabilité du vendeur
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’acte authentique reçu le 10 novembre 2016 devant notaire prévoit, aux termes des dispositions relatives à la levée des réserves et reprises des malfaçons, que « le vendeur fera procéder aux travaux de levées des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix » (page 22 de la pièce 1 du demandeur).
M. et Mme [P] produisent aux débats un document intitulé « procès-verbal de réception et de remise des clés » en date du 8 décembre 2017 qui fait état des désordres suivants : enduit et peinture à reprendre / 3 vitres rayées / griffe sur fenêtre / vitre rayée / le visiophone ne fonctionne pas / poser la barre de seuil / régler la VMC.
Aux termes de ce procès-verbal de réception, la SCCV [Localité 10] LIBERTE a déclaré accepter les réserves ainsi formulées et s’est engagée à parfaire les travaux ou à faire effectuer les réparations nécessaires.
Les demandeurs produisent en outre un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 août 2018 faisant état de réserves non levées et de nouveaux désordres apparus dans le logement, à savoir :
— présence d’une trace sombre sur la peinture au pied du bloc sanitaire ;
— présence de fissures et de microfissures dans la salle de bain, le couloir et la pièce principale ;
— présence de microrayures sur l’ensemble de la surface des parties vitrées des fenêtres dans la chambre, la cuisine et la pièce de vie ;
— présence d’une trace d’humidité dans la pièce principale côté mur de chambre ;
— présence d’une anomalie au niveau de la fixation du robinet d’eau dans la salle de bain, avec présence d’un élément souple qui dépasse, microfissure verticale au niveau du bâti de porte ;
— dysfonctionnement d’une prise de réseau dans le couloir.
Ces désordres sont identiques à ceux relevés par l’expert judiciaire dans son rapport du 20 septembre 2019, aux termes duquel il constate les désordres suivants :
Désordres salle de bain :
— Des traces de fuite sont présentes sur le côté droit de la cuvette des toilettes. Ces traces sont sèches, les raccords de peinture peuvent être réalisés ;
— Dans le fond du meuble vasque, un robinet d’alimentation est vissé sur le Té du tuyau d’eau froide, la filasse utilisée pour assurer l’étanchéité du robinet est trop importante et dépasse du filetage, il y a lieu de la couper ;
— Il existe une microfissure linéaire verticale sur l’imposte de la porte, il s’agit d’un raccord de cloison en plaque de plâtre, il y a lieu de poser une bande calicot avant de repeindre ;
— Cette microfissure se retrouve en symétrique dans le couloir, le traitement doit être identique.
Couloir :
— Il existe une microfissure linéaire horizontale sur la cloison à côté du tableau électrique. Il s’agit d’un raccord de cloison en plaque de plâtre, il y a lieu de poser une bande calicot avant de repeindre ;
— Au-dessus de bâti de porte palière, une microfissure dans le voile séparant le couloir a déjà été réparée, elle réapparaît. Il s’agit d’une fissure de retrait ou de reprise de bétonnage, il y a lieu de la ponter avec une banque calicot.
Pièce principale :
— Des auréoles venant de fuite sont présentes sur le côté droit de la gaine technique sur laquelle est située la bouche de VMC. Ces traces sont sèches, les raccords de peinture peuvent être réalisés ;
— Au-dessus du radiateur, une fissure verticale dans le voile séparatif du logement voisin a déjà été réparée, elle réapparaît. Il s’agit d’une fissure de retrait ou de reprise de bétonnage ou de matériaux différents, accentuée par la présence du chauffage. Il y a lieu de la ponter avec une bande calicot, y compris derrière le radiateur, reprise qui n’avait pas été réalisée lors de la première intervention ;
— Ces fissures déjà reprises, réapparaissent également en cueillie de plafond. Elles doivent être pontées par des bandes calicots ;
— Une fissure à 45° est également présente dans l’angle, sur le voile séparatif avec le couloir. Elle doit être pontée par une bande calicot ;
Vitres rayées :
— Les vitrages de toutes les fenêtres présentent des micro rayures sur leur face intérieure. Ces désordres étaient présents sur les réserves de réception. Il y a lieu de les changer.
Prise réseau :
— Il existe trois prises RJ 45 dans l’appartement, deux en séjour situées sur le même support, une en chambre […]. D’autre part, il semblerait que les branchements des prises ne soient pas tous corrects, seul une des prises du séjour serait correctement câblée, la deuxième du séjour ainsi que celle de la chambre n’assurent par la continuité du signet internet (selon le locataire). Il y aurait lieu de les tester, de les repérer et de les réparer.
— Il semblerait que la commande groupée pour les volants roulants n’existe pas, si ce n’est dans le mode « quitter l’appartement ».
Il ressort également de ces éléments que ces divers désordres ont été signalés à la réception de l’habitation ou durant l’année de parfait achèvement. Il ressort des conclusions de l’expert que les fissures sont dues au retrait et fluage du béton et dilatation différentielle entre matériaux pour celles en cloison intérieure, qu’elles ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, qu’elles affectent en revanche l’ouvrage dans ses éléments constitutifs (cloisons intérieures et murs séparatifs en béton).
Il est donc établi par les pièces du dossier que la SCCV [Localité 10] LIBERTE n’a pas exécuté les travaux dans les règles de l’art. Elle n’apporte pas la preuve de la reprise de l’intégralité des désordres affectant l’immeuble et des réserves émises par les acquéreurs depuis la livraison du bien ni depuis le rapport d’expertise établi en 2019.
Dès lors, il convient de constater que la SCCV [Localité 10] LIBERTE n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est dès lors engagée à ce titre.
Sur le coût de reprise des travaux
En l’espèce, le rapport d’expertise a chiffré le montant des travaux en concluant dans ces termes :
1 – salle de bain : reprendre la peinture sur le mur du WC, couper la filasse excédentaire au niveau du robinet d’arrêt, de ponter et repeindre la fissure en imposte de salle de bain ;
2 – couloir : il y a lieu de ponter et repeindre la fissure en imposte de salle de bain, la fissure située à côté du tableau électrique ainsi que celle située à côté de la porte d’entrée ;
3 – pièce principale : il y a lieu de déposer le radiateur afin de reprendre la fissure située derrière qui n’a pas fait l’objet de reprise, de la réparer, de ponter et repeindre les fissures présentes ainsi que la tâche située près de la VMC ;
→ L’ensemble des interventions pour remédier aux désordres 1 à 3 peut être estimée à 3.120 euros HT.
4 – vitres rayées : les vitrages sont à changer mais pas l’ensemble des menuiseries. Le changement de vitrage peut être estimée à 2.900 euros HT pour les trois ensembles (chambre, cuisine, séjour) ;
5 – prise réseau : les prises RJ 45 doivent être testées, repérées et réparées. L’intervention d’un électricien peut être estimée à 250 euros HT.
Il convient ainsi pour les désordres précités de retenir l’évaluation effectuée par l’expert. L’expert a évalué la reprise des désordres à la somme de 6.270 euros HT.
Ne constituent pas la contrepartie d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les indemnités correspondant à des dommages et intérêts sanctionnant l’inexécution d’une obligation. Elles ne correspondent en effet pas à une contrepartie d’une prestation de service.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV [Localité 10] LIBERTE à payer aux époux [P] la somme de 6.270 euros au titre des travaux de reprise des désordres imputables à la partie défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [P] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 10] LIBERTE à leur payer la somme de 1.120 euros au titre de leur préjudice de jouissance, notamment au regard de leur impossibilité de jouir de leur bien dans des conditions normales depuis plusieurs années, mais également au regard des trois jours d’intervention devant être programmés pour la reprise de peinture, rendant leur salon impraticable.
L’expert évalue le préjudice de jouissance résultant des travaux de peinture dans le séjour à la somme de 120 euros TTC.
Il ne fait pas état d’un préjudice de jouissance subi par les acquéreurs antérieurement à l’expertise. Les époux [P] ne justifient pas avoir subi un tel préjudice dès lors qu’aucun élément portant sur une quelconque impossibilité de faire un usage des lieux dans des conditions normales n’est apporté.
La SCCV [Localité 10] LIBERTE sera dès lors condamnée à verser à M. et Mme [P] la somme de 120 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des peintures.
Sur le préjudice moral
Les époux [P] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 10] LIBERTE à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral compte tenu de l’inertie de la société et de la nécessité d’engager des poursuites judiciaires.
Toutefois, les époux [P] n’apportent aucune pièce justifiant la réalité de ce préjudice.
La demande des époux [P] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SCCV [Localité 10] LIBERTE sera condamnée aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV [Localité 10] LIBERTE sera condamnée à payer à M. [B] [P] et Mme [L] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [Localité 12] à payer à M. [B] [P] et Mme [L] [P] la somme de 6.270 euros au titre du coût de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [Localité 12] à payer à M. [B] [P] et Mme [L] [P] la somme de 120 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10] LIBERTE à payer à M. [B] [P] et Mme [L] [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10] LIBERTE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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